CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC006183900
- Date
- 3 juin 2004
- Publication
- 3 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Vanna Folcheri, est une ressortissante italienne née en 1946 et résidant à Savignone (Gênes). Elle est représentée devant la Cour par Maître L. Tiscornia, avocat à Gênes. Le gouvernement défendeur est représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M.   Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante était propriétaire d'un terrain de 2 705 mètres carrés sis à Albenga et enregistré au cadastre feuille 14, parcelle 588. Par un arrêté du 28   juillet   1983, l'administration d'Albenga soumit le terrain de la requérante à un permis d'exproprier en vue de construire des habitations. Le 11   février   1984, la requérante conclut un accord de cession du terrain («   cessione volontaria   »), par lequel l'expropriation fut formalisée au sens de l'article 1 de la loi n o 385 de 1980. A titre d'acompte, l'administration versa la somme de 23   497   500 lires italiennes (ITL), sous réserve de fixer l'indemnisation définitive une fois adoptée une loi établissant les critères d'indemnisation pour les terrains constructibles. Il fut également convenu qu'au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'indemnité d'expropriation due à la requérante serait recalculée en fonction des nouveaux critères et que la différence à verser serait majorée d'intérêts à compter du jour de l'accord. Le 8   août   1992 entra en vigueur la loi n o 359 de 1992, prévoyant de nouveaux critères pour calculer l'indemnité d'expropriation des terrains constructibles. Etant donné l'inertie de la municipalité, le 11   octobre   1994, la requérante assigna la municipalité d'Albenga devant le tribunal de Savone en vue d'obtenir l'indemnité définitive d'expropriation. Elle faisait valoir, en particulier, le retard dans le paiement de l'indemnité d'expropriation. A une date non précisée, le tribunal de Savone se déclara incompétent et indiqua que le recours devait être introduit devant la cour d'appel de Gênes. A une date non précisée, la requérante porta son affaire devant la cour d'appel de Gênes. Le 15   mai   2000, une expertise fut déposée au greffe. Selon l'expert, le terrain de la requérante était constructible. La valeur vénale du terrain en 1984 était de 585   352   000 ITL. Suite à l'entrée en vigueur de l'article 5 bis de la loi n o 359 de 1992, l'indemnité à verser était de 292   740   000 ITL. Par un arrêt du 13   décembre   2001, la cour d'appel de Gênes condamna la municipalité de Albenga à payer la somme de 292   740   000 ITL (151   187,59   EUR), cette indemnité étant soumise à un impôt à la source de 20   %. Le 8 juin 2003, la requérante et l'admnistration parvinrent à un accord. La requérante déclara accepter la somme de 151   187,59 EUR de laquelle il fallait déduire 12 497,500 EUR déjà payés par l'administration à titre d'acompte. Cette somme réglait définitivement toute prétention de la requérante par rapport à l'affaire litigieuse. La requérante renonçait à toute action en justice présente et future. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi n o 2359 de 1865, dans son article 39, prévoyait qu'en cas d'expropriation d'un terrain, l'indemnité à verser devait correspondre à la valeur marchande du terrain au moment de l'expropriation. L'article 42 de la Constitution, tel qu'interprété par la Cour constitutionnelle (voir parmi d'autres l'arrêt n o 138 du 6 décembre 1977), garantit, en cas d'expropriation, une indemnisation qui n'atteint pas la valeur marchande du terrain. La loi n o 865 de 1971 a introduit de nouveaux critères   : tout type de terrain, agricole ou constructible, devait être indemnisé comme s'il s'agissait d'un terrain agricole. Par l'arrêt n o 5 de 1980, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la loi n o 865 de 1971, au motif que celle-ci traitait de manière identique deux situations très différentes, à savoir qu'elle prévoyait le même type d'indemnisation pour des terrains constructibles et des terrains agricoles. Pour pallier cette situation, le Parlement a adopté la loi n o 385 du 29   juillet   1980, qui réintroduisait les critères venant d'être déclarés inconstitutionnels, mais cette fois à titre provisoire   : la loi disposait en effet que la somme versée était un acompte devant être complété par une indemnité, qui serait calculée sur la base d'une loi à adopter et prévoyant des critères d'indemnisation spécifiques pour les terrains constructibles. Par l'arrêt n o 223 de 1983, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la loi n o 385 de 1980, au motif que celle-ci soumettait l'indemnisation en cas d'expropriation d'un terrain constructible à l'adoption d'une loi future. Par l'effet de l'arrêt n o 223 de 1983, la loi n o 2359 de 1865 a été à nouveau en vigueur; par conséquent, un terrain constructible devait être indemnisé à concurrence de sa valeur marchande (voir par exemple, Cour de cassation, sec. I, arrêt n o 13479 du 13 décembre 1991   ; sec. I, arrêt n o 2180 du 22 février 1992). Le décret-loi n o 333 du 11 juillet 1992, converti en loi n o 359 du 8   août   1992, a introduit, dans son article 5 bis, une mesure «   provisoire, exceptionnelle et urgente   » tendant au redressement des finances publiques, valable jusqu'à ce que des mesures structurelles soient adoptées. L'article 5 bis dispose que l'indemnité à verser en cas d'expropriation d'un terrain constructible est calculée selon la formule suivante   : Valeur marchande du terrain + (rente foncière annuelle x 10 dernières années)   : 2 – abattement de 40 %. Dans ce cas, l'indemnité correspond à 30   % de la valeur marchande. Sur ce montant, un impôt de 20 % à la source est appliqué (impôt prévu par l'article 11 de la loi n o 413 de 1991) L'abattement de 40 % n'est pas applicable si, au lieu d'un décret d'expropriation, l'expropriation a lieu par acte de «   cession volontaire   » du terrain, ou bien comme en l'espèce, lorsque l'expropriation a eu lieu avant l'entrée en vigueur de l'article 5 bis (voir l'arrêt de la Cour constitutionnelle n o 283 du 16 juin 1993). Dans ce cas, l'indemnité qui en résulte correspond à 50 % de la valeur vénale. De ce montant, il faudra encore déduire 20 % à titre d'impôt (voir supra ). La Cour constitutionnelle a estimé que l'article 5 bis de la loi n o 359 de 1992 et son application rétroactive sont compatibles avec la Constitution (arrêt n o 283 du 16 juin 1993   ; arrêt n o 442 du 16 décembre 1993), dans la mesure où cette loi a un caractère urgent et provisoire. GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante allègue une atteinte à son droit au respect des biens, au motif que l'indemnité d'expropriation ne lui a été versée que longtemps après la privation du terrain et au motif que, par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi n o 359 de 1992, qui a introduit de nouveaux critères d'indemnisation après la perte de son terrain, l'indemnité d'expropriation n'est pas adéquate. EN DROIT Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante allègue une atteinte à son droit au respect des biens. L'article 1 du Protocole n o 1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » i.     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement a)     Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité au motif que le formulaire de recours n'a pas été signé par la requérante mais par un avocat, lequel ne serait muni d'aucune procuration. Le Gouvernement en déduit que la requête n'a pas été introduite valablement devant la Cour. La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement. Elle soutient avoir joint au dossier un formulaire dûment signé et une procuration pour se faire représenter. La Cour constate tout d'abord que la signature de l'avocat figure dans le formulaire officiel de la Cour, et que la procuration en sa faveur de la part de la requérante est jointe. La Cour estime en conséquence que l'exception du Gouvernement ne peut être retenue. b)     Le Gouvernement soutient que la requérante ne peut soulever aucun grief portant sur la légalité de l'expropriation du terrain puisque celle-ci a eu lieu par cession volontaire, mais qu'elle peut uniquement argumenter sur l'indemnisation. A cet égard, le Gouvernement observe qu'en 2003, la requérante a résolu le litige à l'amiable et qu'elle a reçu une indemnisation plus élevée que celle qu'elle avait demandée devant les juridictions internes. Selon lui, la requérante ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la Convention. La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle souligne d'abord que la somme qu'elle a reçue est égale à celle établie par la cour d'appel de Gênes. De ce fait, elle peut continuer à se plaindre du montant reçu au titre de l'indemnité d'expropriation. De surcroît, la requérante fait observer qu'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel n'aurait pu remédier à la situation dénoncée. La Cour rappelle que l'une des conditions de recevabilité d'une requête introduite en vertu de l'article 34 de la Convention est que le requérant puisse se prétendre victime d'une action ou d'une omission qui - selon lui - a enfreint les droits que lui reconnaît la Convention. L'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se conçoit même en l'absence de préjudice   ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l'article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p.   846, § 36). Or, en l'espèce, lorsque la requérante a introduit sa requête, elle se plaignait de ce qu'elle n'avait pas encore été définitivement indemnisée pour l'expropriation de son terrain, formalisée plus de quinze ans plus tôt. Le 8   juin   2003, cependant, elle concluait sur le plan interne un accord mettant fin à la contestation portant sur l'indemnité d'expropriation. Or, cette transaction prévoyait la renonciation à toute autre prétention passée, actuelle ou future en rapport avec l'expropriation du terrain. Aux yeux de la Cour, le règlement transactionnel susdit a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par la requérante sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir   Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o 34939/97, 8   novembre   2001 CEDH 2001-XII   ; Guerrera et Fusco c. Italie n o 40601/98, 3   avril   2003). En outre, la requérante n'a pas agi sous la contrainte lorsqu'elle a renoncé à la possibilité d'obtenir, le cas échéant, une indemnisation plus élevée (voir, a contrario, l'arrêt Carbonara et Ventura c. Italie du 30 mai 2000, ECHR 2000, §§ 43, 44; requête n o   9320/81, décision du 15 mars 1984, DR 36, p. 24; requête n o 8865/80, décision du 10 juillet 1981, DR 25, p. 252) et lorsqu'elle a renoncé à se pourvoir en Cour de cassation. Il s'ensuit que la requérante ne peut plus se prétendre victime d'une violation de l'article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable,   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0603DEC006183900
Données disponibles
- Texte intégral