CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0511DEC005661000
- Date
- 11 mai 2004
- Publication
- 11 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Richard Hojna, est un ressortissant français, né en 1958 et résidant à Cabasse au moment de l'introduction de sa requête. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 octobre 1994, le requérant et son épouse sollicitèrent devant le tribunal de grande instance de Draguignan l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil. Le 5 janvier 1995, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan les admit au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire civil, et chargea la commission de surendettement des particuliers du Var d'une mission de conciliation entre le couple et ses créanciers. Le 23 février 1995, le juge de l'exécution fixa le plan de redressement et autorisa le principal créancier du couple, le Crédit foncier de France, à poursuivre la saisie immobilière qu'il avait fait pratiquer sur le bien principal du couple, à savoir une maison achetée à crédit, qui fut vendue aux enchères le même jour pour un montant de 390   000 francs français (FRF). Le requérant et son épouse firent appel de cette décision, en demandant que le montant restant dû en principal et intérêts après la vente soit réduit ou annulé, conformément à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989. Par arrêt du 16 janvier 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence leur donna gain de cause et réduisit à 0 la créance résiduelle du Crédit foncier de France. Le 20 février 1997, les époux se pourvurent en cassation en soutenant que la cour d'appel avait dénaturé l'objet de leur demande en se limitant à statuer sur la question de la créance résiduelle, alors que ce qu'ils entendaient contester par la voie de l'appel était en réalité l'autorisation délivrée au Crédit foncier de France de poursuivre la saisie immobilière. Le 26 février 1997, les époux demandèrent à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour leur pourvoi, ce qui fut rejeté par décision du bureau compétent datée du 5 mars 1998, au motif qu'aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé. Sur recours du requérant et de son épouse, cette décision fut confirmée le 20 avril 1998 par le premier président de la Cour de cassation. Le 13 octobre 1998, le requérant déposa une requête devant la Cour sur ce point. Elle fut enregistrée sous le numéro n o   46612/99 le 8 mars 1999. Le 20 mai 1999, elle fut rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, par un Comité de trois juges. Par arrêt du 23 mars 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait, à l'origine, de ce que sa cause n'a pas été débattue contradictoirement devant la Cour de cassation, le mémoire en défense au pourvoi émanant du Crédit foncier de France n'ayant pas été porté à sa connaissance. 2.     Sur le même fondement, le requérant se plaignait de ce que l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée en vue de se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 janvier 1997 lui a été refusée, alors qu'il remplissait les conditions légales pour en bénéficier. 3.     Invoquant toujours la même disposition, le requérant se plaignait de n'avoir pas été convoqué à l'audience de la Cour de cassation, et de n'avoir dès lors pas pu y comparaître. 4.     Par ailleurs, contestant les décisions rendues par les juges du fond, le requérant se plaignait d'une violation de l'article 1 du Protocole n o 1. PROCÉDURE La requête a été introduite le 2 octobre 1999 et enregistrée le 17 avril 2000, ce dont le requérant fut averti le 18 avril 2000. Le 2 septembre 2003, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief visant le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour de cassation. La lettre du 8 septembre 2003 avertissant le requérant de cette décision a été retournée au greffe par les services postaux avec la mention «   n'habite pas à l'adresse indiquée   ». Un nouvel exemplaire de cette lettre, envoyé le 26 septembre 2003, a été retourné avec la même mention. Le 27 octobre 2003, la Greffière a tenté de prendre à nouveau contact avec le requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par lettre du même jour, elle avait aussi signalé ce fait au Gouvernement et l'a informé du fait que la procédure devant la Cour était suspendue pour un délai de trois mois. La Greffière a aussi averti les parties que, dans l'hypothèse où le requérant n'aurait pas repris contact avec la Cour dans ce délai, la Chambre pourrait en déduire que le requérant n'entend pas maintenir sa requête et pourrait décider de la rayer du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention. La lettre adressée au requérant le 27 octobre 2003 a de nouveau été retournée par les services postaux avec la mention «   n'habite pas à l'adresse indiquée   ». Le requérant n'a plus repris contact avec la Cour depuis le 6   avril 2000. EN DROIT La Cour constate qu'il lui est impossible de prendre contact avec le requérant, dont l'attention a été expressément attirée par lettre du 18 avril 2000 sur le fait qu'il lui incombait d'informer la Cour de tout changement d'adresse. La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0511DEC005661000