CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC007798601
- Date
- 6 mai 2004
- Publication
- 6 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner , juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonio Forte, est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Cassino. Il est représenté devant la Cour par M e   Claudio Forte, avocat à Cassino. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement déposé le 1 er février 1986, le tribunal de Cassino («   le tribunal   ») déclara la faillite personnelle du requérant en tant qu'administrateur d'une société commerciale. Le 30 mars 1986, l'état passif de la faillite fut déclaré exécutoire. Entre le 8 mai 1987 et le 8 mai 1992, le tribunal admit sept créanciers au passif de la faillite. A une date non précisée, le syndic de la faillite se substitua au requérant dans une procédure devant le tribunal (affaires réunies n o   154/76, n o 714/86 et n o 936/89) déboutée en 1976 ayant pour objet, entre autres, la liquidation de l'apport ( quota sociale ) de certains anciens associés du requérant. Par un jugement du 12 avril 1991, le tribunal liquida, entre autres, ledit apport. Le 27 mai 1994, le juge délégué («   le juge   ») demanda à l'expert de rédiger un rapport indiquant les modalités d'attribution de l'apport liquidé aux anciens associés du requérant. Le 4 octobre 1996, l'expert déposa son rapport. Le 16 janvier 1998, le juge de la mise en état des affaire réunies n o   154/76, n o 714/86 et n o 936/89 («   juge de la mise en état   ») fixa au 29   mai 1998 une audience pour l'attribution des biens aux anciens associés du requérant. Cette audience fut reportée à trois reprises jusqu'au 17 mars 1999, date à laquelle le juge de la mise en état autorisa l'attribution desdits biens. Le 24 juillet 1999, le requérant introduisit devant le tribunal une demande de concordat. Le 30 juillet 1999, le juge demanda l'avis du syndic, lequel, le 5   décembre 2000, exprima son avis favorable. Par un jugement déposé le 12 mars 2001, le tribunal homologua la demande de concordat du requérant.   B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Luordo c. Italie (n o   32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003). GRIEFS 1. Invoquant l'article 8 de la Convention, 2 du Protocole n o 4 à la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance et de sa vie familiale, de sa liberté de circulation et de son droit au respect des biens, notamment en raison de la durée de la procédure. 2. Invoquant l'article 13, le requérant se plaint également du manque en droit italien d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités civiles et politiques le touchant suite à la mise en faillite. 3. Invoquant l'article 3 du Protocole n o 1, le requérant se plaint enfin de la limitation de son droit de vote suite à sa mise en faillite. EN DROIT 1. Invoquant l'article 8 de la Convention, 2 du Protocole n o 4 à la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance et de sa vie familiale, de sa liberté de circulation et de son droit au respect des biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés   :   Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, (...) et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »   Article 2 du Protocole n o 4 «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.   »   Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Pour ce qui est du grief tiré de l'article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la vie familiale, la Cour observe que le requérant a omis d'étayer ce grief. Cette partie de la requête doit donc être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au restant de ces griefs, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ceux-ci et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Invoquant l'article 13, le requérant se plaint également du manque en droit italien d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités civiles et politiques le touchant suite à la mise en faillite. Cet article dispose ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3. Invoquant l'article 3 du Protocole n o 1, le requérant se plaint enfin de la limitation de son droit de vote suite à sa mise en faillite. Cet article est ainsi libellé   : «   Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » La Cour relève que la perte du droit de vote du requérant ne peut excéder cinq ans à partir de la date de la décision de faillite. En l'espèce, cette décision ayant été déposée le 1 er février 1986, le requérant aurait dû introduire son grief, selon l'article 35 § 1 de la Convention, au plus tard le 1 er août 1991. La requête ayant été introduite le 10 septembre 2001, le grief en question se révèle tardif et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Luordo c. Italie (déc.), n o 32190/96, 23   mai   2002). Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 8 de la Convention, quant au droit au respect de la correspondance, 2 du Protocole n o 4 à la Convention, 1 du Protocole n o 1 à la Convention et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC007798601
Données disponibles
- Texte intégral