CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC007139901
- Date
- 1 avril 2004
- Publication
- 1 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Antonio Bortesi, Giorgio Bortesi et Severina Bevilacqua, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1950, 1953 et 1910 et résidant à Felino (Parme) et Parme. Ils sont les héritiers de M. Aristide Bortesi («   A.B.   »), décédé le 2 novembre 1999. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Spanò et M e G. Spanò, avocats à Parme. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.B. était propriétaire d'un terrain constructible sis à Parme. Le 23 avril 1980, la municipalité de Parme approuva un plan d'urbanisme, déclaré d'utilité publique, visant à la création d'un pôle d'activités et d'une route sur le terrain d'A.B. Le 6 novembre 1980, la municipalité de Parme offrit à A.B. un acompte de 451   113   750 ITL sur l'indemnité d'expropriation calculée aux termes de la législation «   provisoire   » (loi n o 385 de 1980) - qui dérogeait à la loi sur l'expropriation n o 2359 de 1865 - sous réserve de fixer l'indemnisation définitive une fois entrée en vigueur la loi établissant les nouveaux critères d'indemnisation pour les terrains constructibles. Le 27 novembre 1980,   A. B. accepta l'offre de la municipalité et, à une date non précisée, il encaissa l'acompte. Par l'arrêt n o 223 de 1983, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi n o 385 de 1980 au motif que celle-ci conditionnait l'indemnisation à l'adoption d'une loi future. Par effet de cet arrêt, la loi n o   2359 de 1865, prévoyant que l'indemnité d'expropriation d'un terrain constructible devait correspondre à la valeur vénale du terrain, fut à nouveau en vigueur. Le 21 avril 1988, A.B. introduisit une action devant le tribunal de Parme, demandant notamment le versement au titre d'indemnité d'expropriation d'une somme égale à la valeur vénale du terrain, au sens de la loi n o 2359 de 1865. Au cours de la procédure, une expertise ordonnée par le tribunal affirma la nature constructible du terrain et détermina sa valeur vénale en 6   213   000   000 ITL. Par un jugement du 8 juillet 1993, le tribunal de Parme condamna l'administration municipale à verser à A.B. une somme égale à la valeur vénale du terrain au titre d'indemnité d'expropriation, à savoir 6   213   000   000 ITL, de laquelle il fallait soustraire l'acompte de 451   113   750 ITL déjà versé. Le 6 juin 1994, A.B. interjeta appel du jugement du tribunal de Parme, au motif que le tribunal n'avait pas indexé au jour du prononcé la somme reconnue et n'avait pas non plus reconnu d'intérêts. L'administration municipale interjeta également appel du jugement, contestant notamment le montant de l'indemnité d'expropriation reconnue à A.B. et demandant l'application au cas d'espèce de la loi n o 359 de 1992, entre-temps entrée en vigueur. Une expertise ordonnée par la cour d'appel détermina la valeur vénale du terrain en 3   661   140   000 ITL et le montant de l'indemnité d'expropriation, calculé aux termes de la loi n o 359 de 1992,   en 1   839   706   000 ITL. De ce dernier montant, il fallait soustraire la somme de 451   113   750 ITL, déjà versée au titre d'acompte. Par conséquent, selon l'expert, la somme due à A.B. au titre d'indemnité d'expropriation était de 1   388   592   250 ITL. Par un arrêt du 24 mai 1999, déposé au greffe le 16 juin 1999, la cour d'appel de Bologne déclara que A.B. avait droit à une indemnité d'expropriation au sens de l'article 5 bis de la loi n o 359 de 1992 et, par conséquent, condamna l'administration municipale à lui verser le montant de 1   388   592   250 ITL, plus intérêts. Cet arrêt devint définitif le 24   novembre 1999. Le 12 octobre 2001, les requérants introduisirent un recours au sens de la loi Pinto devant la cour d'appel d'Ancône, se plaignant de la durée de la procédure. La cour d'appel d'Ancône rejeta le recours pour informalité, étant donné qu'il avait été introduit par envoi postal et non pas par dépôt auprès du greffe. Les requérants ne se sont pas pourvus en cassation. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi que le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du montant de l'indemnité d'expropriation, qui a été fortement réduit en raison de l'application rétroactive au cas d'espèce de la loi budgétaire n o   359 de 1992. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils allèguent la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d'abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que la cour d'appel d'Ancône a rejeté le recours introduit par les requérants au motif qu'il avait été introduit par envoi postal et non pas par dépôt auprès du greffe au sens de la loi Pinto. La Cour rappelle que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été déclaré irrecevable par la suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (voir Ferrari c. Italie (déc.), n o 43472/98, 15 décembre 1998 et Rodriguez Valin c.   Espagne , n o   47792/99, 11   octobre   2001). En outre, la Cour constate que les requérants ne se sont pas pourvus en cassation. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 et l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du montant de l'indemnité d'expropriation, à la suite de l'application au cas d'espèce de loi n o 359 de 1992.   L'article 1 du Protocole n o 1 se lit ainsi   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » L'article 6 § 1 de la Convention, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés de l'article 1 du Protocole   n o   1 et de l'article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure); Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 1 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC007139901
Données disponibles
- Texte intégral