CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC005072999
- Date
- 22 janvier 2004
- Publication
- 22 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants le 30 mai et le Gouvernement le 13 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Osman Arpacı, Ertuğrul Edgü Arpacı, Ahmet Arpacı et M me Nevin Arpacı (Gönül), sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1939, 1934, 1949 et 1929 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e B. Baysal, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En décembre 1989, la Direction des routes nationales («   la Direction   ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Istanbul. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété. En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance d’Üsküdar (Istanbul) une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le 11 décembre 1995, le tribunal de grande instance condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Le 27 février 1996, la Cour de cassation confirma ce jugement. En janvier 1998, soit un an et onze mois après la décision judiciaire interne définitive, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question. Des détails figurent dans le tableau suivant   : NOMS DES REQUÉRANTS DATE DU JUGEMENT DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE (TRL) DATE DU PAIEMENT Osman ARPACI Ertuğrul Edgü ARPACI Ahmet ARPACI Nevin ARPACI (GÖNÜL) 11.12.1995 1.7.1992 27.2.1996 2   726   340 000 16.1.1998 GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 23 juin 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par la représentante des requérants   : «   Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   50729/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia , au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à MM.   Osman Arpacı, Ertuğrul Edgü Arpacı, Ahmet Arpacı et M me   Nevin Arpacı (Gönül), la somme de 32 000 EUR (trente-deux mille euros). Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.   » Le 17 novembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   50729/99, introduite par MM. Osman Arpacı, Ertuğrul Edgü Arpacı, Ahmet Arpacı et M me   Nevin Arpacı (Gönül), le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia , la somme de 32 000 EUR (trente-deux mille euros). Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC005072999