CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0106DEC005775200
- Date
- 6 janvier 2004
- Publication
- 6 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   J.-P. C osta,   M. Fischbach ,   J. Casadevall ,   J. Borrego Borrego ,   M me   E. Fura-Sandström , juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 2000, Vu la décision partielle du 28 mai 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Robert Matheron, est un ressortissant français, né en 1949 et actuellement détenu à Marseille. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Chevallier, avocat à Marseille. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Fin 1993, des fonctionnaires de police établirent une surveillance du requérant et d’une personne dénommée G. B., ces derniers étant soupçonnés de se livrer depuis 1990 à un trafic international de stupéfiants. A la suite d’un réquisitoire introductif du procureur de la République du 26 janvier 1994, le requérant et six autres personnes, dont G. B., furent mis en examen par un juge d’instruction de Marseille pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Suivant commission rogatoire du 20 décembre 1994, le juge d’instruction ordonna la transcription d’écoutes téléphoniques intervenues sur commission rogatoire de deux juges d’instruction de Nancy dans le cadre d’une autre affaire impliquant G. B. Par requête du 17 juillet 1998, le requérant invoqua la nullité de cette commission rogatoire et de la procédure subséquente, en faisant notamment valoir que les écoutes litigieuses constituaient la clé de voûte des charges dirigées contre lui. Par arrêt du 30 septembre 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta la requête. Le requérant ayant formé un pourvoi en cassation, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit, par ordonnance du 1 er février 1999, qu’il n’y avait pas lieu à l’examen du pourvoi en l’état. Par arrêt du 30 juin 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d’assises. Dans le cadre de son pourvoi dirigé contre les arrêts des 30 octobre 1998 et 30 juin 1999, invoquant notamment les articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant contesta le versement à son dossier des écoutes téléphoniques incidentes, estimant que la chambre d’accusation d’Aix-en-Provence ne pouvait se déclarer incompétente pour refuser d’apprécier la régularité des écoutes litigieuses et qu’il avait été privé de toute possibilité de les contester, ces écoutes ayant été réalisées dans une procédure à laquelle il était étranger. Par arrêt du 6 octobre 1999 (publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle, n o 210), la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant dans les termes suivants   : «   (...) l’arrêt [de la chambre d’accusation] énonce que la régularité formelle de la commission rogatoire n’est pas contestée et qu’en sollicitant régulièrement la communication des écoutes litigieuses et en ordonnant leur retranscription, le juge d’instruction n’a fait qu’user des prérogatives que lui confère l’article 81 du Code de procédure pénale   ; qu’il ajoute qu’il n’appartient pas à la chambre d’accusation d’apprécier la régularité de décisions prises dans une procédure autre que celle dont elle est saisie, extérieure à son ressort, décisions par ailleurs insusceptibles de recours en application de l’article 100 du Code précité   ; attendu qu’en se prononçant ainsi, la chambre d’accusation a justifié sa décision (...)   » Le 23 juin 2000, la cour d’assises spécialement composée de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara le requérant coupable et le condamna à une peine de quinze années de réclusion criminelle. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt mais se désista le 12 juillet 2000. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) disposent   : Article 81 «   Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis mentionné à l’alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction. (...) Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152. Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. (...)   » Article 100 «   En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.   » Article 100-1 «   La décision prise en application de l’article 100 doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci.   » Article 100-2 «   Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.   » Article 100-3 «   Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.   » Article 100-4 «   Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.   » Article 100-5 «   Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.   » Article 100-6 «   Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.   » Article 100-7 «   Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction. Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction. Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.   » Article 175 alinéa 2 «   Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. A l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de l’envoi de l’avis prévu à l’alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai. A l’issue de ce délai, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement (...)   »   2.     La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence, aux termes de laquelle la chambre de l’instruction n’a pas à statuer sur la régularité d’une enquête étrangère au dossier qui lui est soumis, et aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit d’annexer à une procédure des transcriptions d’écoutes téléphoniques pratiquées dans une autre procédure et de nature à éclairer le juge sur les faits dont il est saisi (Crim. 16 mai 2000, Bull. crim. n o 190   ; Crim., 27 juin 2001, pourvoi n o 01-82578   ; Crim. 15 janv. 2003, Bull. crim. n o 10). GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du versement à son dossier de la transcription d’écoutes téléphoniques réalisées dans une procédure à laquelle il était étranger et dont il n’a pu contester l’irrégularité. EN DROIT Le requérant invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement soutient tout d’abord que si le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises constituait un recours efficace au regard de l’article 6 de la Convention, rien ne permet de considérer qu’il ne l’aurait pas été au regard de l’article 8. Il estime dès lors que la Cour devrait également juger, comme elle l’a fait pour le grief tiré de l’article 6, que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées pour l’article 8 de la Convention. A titre subsidiaire, le Gouvernement reconnaît que la transcription des écoutes au dossier de la procédure constitue indiscutablement une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant. Cependant, il soutient que celle-ci était parfaitement conforme aux exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Tout d’abord, il estime que l’ingérence était prévue par la loi   : les écoutes téléphoniques judiciaires sont spécialement régies par les articles   100 à 100-7 du code de procédure pénale (CPP) et le versement d’une écoute téléphonique d’un dossier d’instruction à l’autre est prévu par l’article 81 dudit code. Par ailleurs, il considère qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir permettre la manifestation de la vérité et la défense de l’ordre. Enfin, le Gouvernement considère que l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Indiquant notamment que, dans l’affaire Klass ( Klass et autres c. Allemagne , arrêt du 6 septembre 1978, série A n o 28 [PDJ1] ), les requérants alléguaient un grief absolument similaire à celui invoqué par M.   Matheron et que la Cour était parvenue à un constat de non-violation, il en déduit que l’absence de recours, en l’espèce juridictionnel, n’excède pas ipso facto les limites de ce qui peut être jugé nécessaire dans une société démocratique. Si l’arrêt Klass a été cité dans l’arrêt Lambert ( Lambert c.   France , arrêt du 24 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V [PDJ2] ), le Gouvernement pense néanmoins que la présente espèce n’est en rien comparable avec l’affaire Lambert. Dans cette dernière, le Gouvernement considère que trois circonstances avaient pesé d’un grand poids dans la solution adoptée par la Cour   : les écoutes avaient été diligentées dans le dossier même où le requérant avait été mis en examen   ; elles avaient précédé la mise en examen   ; cette dernière et les écoutes avaient été décidées par le même juge d’instruction. Le Gouvernement précise que la chambre d’accusation, dont la Cour de cassation a repris la motivation, n’a pas fondé sa décision sur le fait que M.   Matheron n’aurait pas été titulaire de la ligne. En outre, il estime qu’aucun parallèle avec l’affaire Lambert n’est possible, les écoutes ayant un second rôle dans la procédure diligentée contre le requérant. Il précise que le requérant a bénéficié d’un contrôle quant à la régularité de la transcription des écoutes dans le dossier de la procédure le concernant, avant de pouvoir débattre contradictoirement du contenu de ces écoutes devant les juges du fond. Surtout, le Gouvernement estime que les écoutes dans le cadre d’une autre procédure ont fait l’objet d’un contrôle efficace par les deux juges d’instruction successifs sous l’autorité desquels elle fut mise en œuvre. La mise en cause du requérant n’est pas intervenue dans le cadre de la procédure ayant donné lieu aux écoutes, mais plus tard, alors que cette procédure était close, par un autre juge qui menait des investigations sur des infractions de nature radicalement différentes. L’intervention des premiers juges officiant dans l’autre procédure assurerait donc un contrôle suffisant, nonobstant le fait qu’aucun contrôle n’était possible dans la procédure diligentée contre le requérant. Le Gouvernement estime dès lors qu’un second contrôle, par la chambre d’accusation compétente dans la procédure relative au requérant, ne s’imposait pas. Il ajoute que la solution qui impliquerait un double degré de juridiction pour statuer sur une question de procédure pénale excéderait les exigences de l’article 2 du Protocole n o 7 et de la jurisprudence de la Cour. Enfin, le Gouvernement, faisant une interprétation a contrario de l’arrêt Pelligrini ( Pellegrini c. Italie , n o 30882/96, CEDH 2001-VIII), estime que la coopération judiciaire internationale soulève strictement la même question   : une juridiction donnée ne peut contrôler la mise en œuvre d’une ingérence par des juridictions étrangères. Le requérant estime qu’il a épuisé les voies de recours internes, la chambre d’accusation ayant été saisie de son grief, ainsi que la Cour de cassation, dans le cadre du règlement de l’instruction, conformément aux dispositions de l’article 175 alinéa 2 du CPP. Ce dernier rendait exclue une remise en question de la validité procédurale des écoutes par un pourvoi dirigé contre la cour d’assises. Il déduit du rejet de ses demandes qu’il n’a bénéficié d’aucune possibilité de contrôle sur la validité de ces écoutes. Il estime que le fait que ces écoutes aient été ordonnées par un ou plusieurs magistrats ne sauraient entraîner, en soi, leur validité et le priver de toute possibilité de recours. A défaut, tout dispositif d’écoutes serait validé sous la seule condition qu’il ait été mis en œuvre par un juge. Il relève que les décisions des juridictions françaises privent une personne du droit de se plaindre d’une atteinte à sa vie privée, dès lors que l’écoute intervient dans le cadre d’une procédure à laquelle elle n’est pas partie. En outre, le requérant estime que ces écoutes ont eu un rôle déterminant pour l’instruction le concernant, bien qu’aucun des protagonistes du dossier dans lequel il fut condamné n’ait eu un quelconque rapport avec l’objet de l’information ouverte par les juges d’instruction de Nancy. Il en conclut que le fait que l’écoute soit ordonnée par un magistrat n’exclut pas la possibilité d’exercice des droits de la défense. La Cour rappelle que le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Vernillo c.   France arrêt du 20   février 1991, série   A n o   198, pp.   11-12, §   27   ; Dalia c.   France arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38). Le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l’article   35 (voir, notamment, Remli c. France arrêt du 23   avril 1996, Recueil   1996-II, p.   572, §   42   ; Civet c. France [GC], n o   29340/95, §   41, CEDH 1999-VI). En l’espèce, la Cour constate que le grief du requérant, après avoir été effectivement soumis à l’examen de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a été expressément soulevé devant la Cour de cassation, d’une part dans le cadre d’un pourvoi sur ce seul point, mais que le président de la chambre criminelle dit n’y avoir lieu à recevoir en l’état puis, d’autre part, dans le cadre du pourvoi dirigé contre les arrêts des 30   octobre 1998 et 30 juin 1999. La Cour note d’ailleurs que, dans ses observations, le Gouvernement rappelle lui-même la teneur de la motivation retenue par la chambre d’accusation sur cette question, motivation dont il précise qu’elle a été reprise par la Cour de cassation. En tout état de cause, outre le fait qu’un recours ultérieur sur la même question était devenu sans objet dès lors que la Cour de cassation s’était exprimée par un arrêt, arrêt au demeurant publié au Bulletin de la chambre criminelle, la Cour relève que l’article 175 alinéa 2 du CPP prévoit que les moyens de nullité relatifs à l’instruction préparatoire, soumis à un délai de forclusion, ne peuvent être soulevés que dans le cadre du règlement de l’information, ce qui exclut de pouvoir les invoquer ultérieurement devant les juges du fond. Dès lors, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. Par ailleurs, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président [PDJ1] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [PDJ2] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0106DEC005775200
Données disponibles
- Texte intégral