CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0106DEC004117498
- Date
- 6 janvier 2004
- Publication
- 6 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges ,   M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 juillet 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o   11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Dumitru Marinescu et Vasilica Marinescu, sont des ressortissants roumains, nés en 1913 et résidant à Bucarest. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 décembre 1992, les requérants saisirent le tribunal de première instance du sixième arrondissement de Bucarest d’une action visant à faire constater la validité d’une donation conclue en 1979 ayant comme objet l’immeuble litigieux et la nullité de la nationalisation de l’immeuble. Par un jugement du 1 er septembre 1994, le tribunal fit droit à l’action des requérants, reconnut la validité de ladite donation et annula la décision de nationalisation de l’immeuble. Par même jugement le tribunal ordonna aux autorités administratives de restituer l’immeuble aux requérants. Le 23 janvier 1995, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement. A défaut d’un recours, cette décision devint définitive. Le 13 juin 1995, la mairie de Bucarest ordonna la restitution du bien litigieux aux requérants. Par arrêt du 8 janvier 1997, la Cour suprême de justice accueillit un recours en annulation formé par le procureur général contre la décision définitive du 23 janvier 1995, cassa les décisions antérieures et, sur le fond, rejeta l’action des requérants. Il ressort des informations fournies par les parties qu’une deuxième action en revendication du bien litigieux, qui a donné lieu à un recours, est pendante devant les tribunaux internes. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient, à l’origine, que l’arrêt du 8 janvier 1997 de la Cour suprême de justice avait porté atteinte à leur droit à un tribunal qui décidait sur la légalité de la confiscation du bien en cause. 2.     En outre, ils alléguaient une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention en raison de l’annulation de la décision définitive ayant reconnu leur droit de propriété. PROCEDURE La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 juillet 1997 et enregistrée le 12 juillet 1998. Le 25 novembre 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. En application de l’article   29   §§   1 et 3 de la Convention, la Cour a décidé d’examiner ensemble la recevabilité et le fond de la requête. Par télécopie du 4 novembre 2003, le Gouvernement a informé la Cour que les parties étaient parvenus à un règlement amiable de l’affaire, ainsi qu’il résultait d’une convention conclue par elles le 3 novembre 2003, dont il a produit une copie. En conséquence, le Gouvernement a demandé à la Cour que l’affaire soit rayée du rôle. EN DROIT La Cour note que, le novembre 2003, les parties sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire, convention dont le contenu est le suivant   :   «   1.     Le Gouvernement roumain payera aux requérants 14   089 (quatorze   mille quatre-vingt neuf dollars américains) à titre de dédommagements (cette somme est à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement) en vue du règlement amiable de la présente affaire, dans un délai de 30 jours à partir de la date de communication de la décision de radiation de la Cour européenne   ; 2.     Ce paiement représente une solution définitive de la cause devant toute juridiction ou organe administratif qui pourrait être saisi de tout litige portant sur le même immeuble litigieux. 3.     Les requérants entendent renoncer à leur action en revendication, qui est   pendante devant la Cour suprême de justice, et fait l’objet du dossier n o   1456/2002. 4.     Les requérants déclarent résolu le litige existant au rôle de la Cour européenne et entendent n’avoir aucune autre prétention découlant de tout autre litige ayant comme objet l’immeuble litigieux. 5.     Les parties informeront la Cour Européenne de l’existence de la présente convention, en demandant également la radiation de l’affaire du rôle.   » Dans ces circonstances la Cour constate que le litige a été résolu, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. La Cour estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0106DEC004117498