CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC000540002
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 octobre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mustafa Eser, est un ressortissant turc, né en 1945 et résidant à Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par M e H. Kaplan, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le rapport du 18 septembre 1990 établi par le contrôleur près le ministère de l’Intérieur fit état d’un détournement de fonds publics constaté à l’occasion de l’examen des comptes et de la gestion de la commune de Hereke, dont le requérant était le maire. Le 9 novembre 1990, le procureur de la République de Kocaeli inculpa le requérant, ainsi que six autres prévenus, de détournement de fonds publics et complicité, sur la base de l’article 203 § 1 du code pénal. A l’audience du 30 janvier 1991, la cour d’assises de Kocaeli («   la cour d’assises   ») décida de demander des renseignements concernant la procédure pénale en cours devant la cour d’assises de Kartal diligentée à l’encontre d’une coaccusée. Le 11 mars 1991, la cour d’assises tint une audience au cours de laquelle furent entendus les coaccusés, dont le requérant. Elle décida de demander des renseignements aux autorités municipales quant aux fonctions occupées par le requérant et les coaccusés, et la communication du dossier de l’affaire pendante devant la cour d’assises de Kartal. Le 15 mai 1991, la cour d’assises accusa réception des réponses des autorités municipales et de la cour d’assises de Kartal. Elle releva que cette dernière n’avait pas transmis le dossier de l’affaire au motif qu’une audience était fixée à une date proche. Elle accueillit la demande du requérant tendant à verser aux débats les procès-verbaux des délibérations municipales. Le 17 juin 1991, la cour d’assises tint une audience en l’absence du requérant. Elle constata que le dossier de l’affaire pendante devant la cour d’assises de Kartal n’avait toujours pas été versé au dossier et renouvela sa demande en ce sens. Elle releva en outre que le requérant n’avait pas produit les procès-verbaux des délibérations municipales. Le 22 juin 1992, la cour d’assises accusa réception du dossier de l’affaire pendante devant la cour d’assises de Kartal. Elle considéra, au vu de celui-ci, qu’il n’y avait pas lieu de joindre cette procédure à celle qu’elle connaissait et renvoya le dossier. Le 16 septembre 1992, la cour d’assises décida de consulter la cour d’assises de Kartal sur l’issue de la procédure devant elle. Le 7 juillet 1993, la cour d’assises délivra un mandat d’amener à l’encontre des témoins qui ne s’étaient pas conformés aux citations à comparaître et demanda au procureur de la République que l’adresse d’un témoin soit établie. Le 8 octobre 1993, la cour d’assises entendit les déclarations des six témoins présents à l’audience et renouvela le mandat d’amener décerné à l’encontre des témoins refusant de se conformer aux citations à comparaître. Elle accusa réception de la réponse du procureur de la République et demanda que la déposition du témoin dont l’adresse avait été établie soit recueillie par commission rogatoire par le tribunal correctionnel d’Arhavi. Elle demanda enfin que soit établie l’adresse d’un autre témoin. Le 2 février 1994, la cour d’assises tint une audience au cours de laquelle elle entendit un témoin. Elle renouvela le mandat d’amener délivré à l’encontre d’un témoin ne se conformant pas aux citations à comparaître et réitéra sa demande afin d’établir l’adresse d’autres témoins. Le 4 avril 1994, la cour d’assises recueillit la déclaration d’un témoin et renouvela sa demande visant à établir l’adresse des autres témoins. Le 18 mai 1994, la cour d’assises versa au dossier, après lecture, l’arrêt de la Cour des comptes du 12 mai 1993 produit par le requérant. Le représentant de ce dernier fit observer que les témoins dont les déclarations n’avaient pas encore été recueillies avaient été entendus dans le cadre de la procédure devant la Cour des comptes. Il soutint que ces déclarations étaient suffisantes et que le dossier devait être transmis au procureur de la République pour avis. La cour d’assises réitéra sa demande tendant à établir l’adresse des témoins et reporta l’audience dans l’attente de la réponse. Le 21 octobre 1994, la cour d’assises tint une audience, en l’absence du requérant, au cours de laquelle le procureur de la République sollicita un supplément d’information. Le 14 décembre 1994, la cour d’assises, faisant droit à la demande du procureur de la République, décida de transmettre le dossier de l’affaire à la cour d’assises d’Ankara pour que trois experts désignés par celle-ci se prononçassent sur le fait de savoir si le délit d’abus de biens publics se trouvait établi. Elle demanda que le rapport d’expertise ordonné par la cour d’assises de Kartal ainsi que l’arrêt de la Cour des comptes produit par le requérant fussent pris en considération. Le rapport établi le 9 mars 1995 par des experts près la Cour des comptes fit état de ce que le requérant et l’une des coaccusées avaient détourné des fonds publics au moyen de fausses factures délivrées par des entreprises. Le 5 juillet 1995, la cour d’assises tint une audience en l’absence du requérant ainsi que de son défenseur. Elle accorda un délai aux accusés pour la présentation de leurs mémoires en défense. Le 14 juillet 1995, la cour d’assises recueillit les mémoires en défense des accusés, procéda à leur lecture et entendit les plaidoiries. Elle rejeta la demande de supplément d’information présentée par le requérant visant à faire entendre des témoins au motif que les éléments contenus dans le dossier et le rapport d’expertise étaient suffisants pour lui permettre de statuer sans qu’il y ait lieu d’entendre lesdits témoins. La cour estima que les faits reprochés au requérant, qu’elle qualifia d’abus de pouvoir, étant couverts par la prescription, ne pouvaient donner lieu à poursuite. Elle acquitta les employés municipaux mis en accusation par le procureur de la République faute de preuve et rejeta l’action dans sa partie concernant une coaccusée, la comptable de la commune, dans la mesure où celle-ci avait été jugée pour des faits identiques et condamnée par la cour d’assises de Kartal à une peine d’emprisonnement avec sursis. Par un arrêt du 9 mai 1996, la Cour de cassation cassa l’arrêt de première instance dans sa partie concernant le requérant et l’une des coaccusées au motif que la cour d’assises les avait acquittés alors que les faits qui leur étaient reprochés, à savoir le détournement de fonds publics, avaient été établis. Elle releva également que la cour d’assises avait statué sans se renseigner sur l’existence d’une procédure pénale diligentée à l’encontre des entreprises ayant délivré de fausses factures et sur l’opportunité de joindre ces affaires. Elle confirma l’arrêt de première instance concernant les autres prévenus. Le 23 décembre 1996, la cour d’assises accorda au procureur de la République un délai pour présenter ses réquisitions. Le 17 mars 1997, la cour d’assises tint une audience en l’absence du requérant. Elle accorda un délai aux accusés pour la présentation de leurs mémoires en défense. Par un arrêt du 30 avril 1997, la cour d’assises reconnut le requérant coupable du délit de détournement de fonds publics, commis en partie avec circonstances aggravantes. Elle le condamna à neuf ans, huit mois et vingt jours d’emprisonnement et au paiement d’une amende lourde sur la totalité des fonds détournés. Afin d’établir la culpabilité du requérant, la cour d’assises tint compte de l’arrêt de la cour d’assises de Kartal du 30   décembre 1992, de l’arrêt de la Cour des comptes du 12 mai 1993, du rapport d’enquête établi le 18 septembre 1990 par le contrôleur près le ministère de l’Intérieur, du rapport établi le 9 mars 1995 par trois experts près la Cour des comptes, des déclarations des témoins et de l’ensemble des éléments contenus dans le dossier. Par un arrêt du 7 mai 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué au motif que la cour d’assises avait condamné le requérant à payer une amende lourde sur la totalité des fonds détournés, alors qu’une partie des fonds avaient été détournés sans circonstances aggravantes, cas dans lequel une amende lourde n’était pas prévue. Elle constata également que l’arrêt de première instance était entaché d’une erreur matérielle. Le 12 octobre 1998, la cour d’assises recueillit les conclusions du procureur de la République. Elle fit droit à la demande présentée par le requérant visant à faire entendre des témoins et décida de faire le nécessaire en ce sens. Elle lui accorda un délai pour le remboursement des fonds détournés. Le 25 janvier 1999, la cour d’assises recueillit les déclarations d’un témoin. Elle releva qu’un deuxième témoin n’avait pas été touché par la citation à comparaître parce qu’il ne résidait pas à l’adresse indiquée, et demanda que celle-ci soit établie. Elle décerna un mandat d’amener à l’encontre d’un troisième témoin qui ne s’était pas présenté à l’audience. Le 21 avril 1999, la cour d’assises constata qu’un témoin restait introuvable et demanda la poursuite des recherches pour que son adresse fût établie. A la suite de la demande présentée par le requérant, elle décida de demander des renseignements aux autorités municipales quant aux dates de début et de fin de mandat de maire du requérant. Le 9 juillet 1999, la cour d’assises accusa réception de la réponse des autorités municipales et accorda un délai supplémentaire aux représentants des accusés pour que l’adresse du témoin fût établie. Lors de l’audience du 21 février 2000, la cour d’assises siégea en une nouvelle composition et procéda, en conséquence, à la relecture des procès-verbaux d’audience. Elle versa au dossier, après lecture, le titre de paiement justifiant le remboursement des fonds détournés et demanda la consultation des comptes bancaires de la commune de Hereke aux fins de vérification du paiement. Le président de la cour d’assises étant absent, elle reporta l’audience. Par un arrêt du 27 mars 2000, la cour d’assises condamna le requérant à onze ans et huit mois d’emprisonnement. Elle diminua la peine d’un tiers au motif que le requérant s’était acquitté du montant des fonds détournés et d’un sixième, en application de l’article 59 § 2 du code pénal, eu égard au comportement de celui-ci pendant l’audience. Elle le condamna ainsi à six ans, cinq mois et quinze jours d’emprisonnement et à une amende lourde. Par un arrêt du 20 juin 2001, la Cour de cassation confirma cet arrêt. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale à son encontre. Invoquant 6 § 3 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement. Il fait observer à cet égard qu’il n’était pas maire pendant la période où des irrégularités ont été constatées, que les juridictions internes n’ont pas pris en considération la décision d’acquittement rendue par la Cour des comptes et que sa demande de supplément d’information a été rejetée. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il expose à cet égard que son affaire a été couverte par la presse locale étant donné son statut. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant la cour d’assises de Kocaeli. La Cour relève que le requérant a été condamné au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a été en mesure de présenter ses observations, de produire des éléments de preuve et de faire entendre des témoins. Elle note que la cour d’assises a accompli les diligences que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour entendre les témoins qui n’avait pas été touchés par les citations à comparaître ou qui ne s’étaient pas conformés à celles-ci. Elle relève en outre que la cour d’assises s’est fondée, afin établir la culpabilité du requérant, notamment sur l’arrêt de la Cour des comptes produit par l’intéressé et versé au dossier de l’affaire. Elle observe enfin que la cour d’assises a demandé aux autorités municipales des renseignements concernant la durée du mandat de maire du requérant. Ainsi, au vu des éléments du dossier et de l’examen global de la procédure, la Cour estime que le requérant n’a pas été privé de son droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, l’examen de cette partie de la requête ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article   6 §§   1 et 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35 § 4. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. La Cour relève que l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé par le requérant, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article   8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré [Note1] de la durée de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC000540002
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