CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1209DEC005479700
- Date
- 9 décembre 2003
- Publication
- 9 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     L. Garlicki ,   M me   E. Fura-Sandström, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me H. F., est une ressortissante slovaque, née en 1959 et résidant à Bratislava. Elle est représentée devant la Cour par M e   I. Gažík, avocat au barreau slovaque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Procédures concernant la capacité juridique de la requérante a) En février 1996, la clinique psychiatrique de l’hôpital de faculté de Bratislava et J.F., l’ex-époux de la requérante, saisirent le tribunal de district (okresný súd) de Bratislava 3 d’une demande tendant à priver cette dernière de sa capacité juridique. Ils faisaient valoir que la requérante avait été à plusieurs reprises hospitalisée en raison d’une maladie psychique chronique, altérant sa faculté de comprendre et de discerner les conséquences juridiques de ses actes. J.F. alléguait également que la requérante était dangereuse pour elle-même ainsi que pour ses proches, et notamment pour leurs enfants. Par une ordonnance du 27 mars 1996, le tribunal ouvrit la procédure relative à la capacité juridique de la requérante   ; dans cette procédure, la requérante fut représentée par une avocate. Le 13 novembre 1997, le tribunal décida de priver la requérante de sa capacité juridique. Après avoir entendu J.F., deux témoins et un expert médical, et examiné un rapport d’expertise établi par ce dernier ainsi qu’un certificat médical de l’hôpital psychiatrique de Pezinok, le tribunal releva que la requérante souffrait de schizophrénie paranoïaque ayant un caractère constant et qu’elle n’était pas capable d’assumer la responsabilité de ses actes juridiques et de prendre soin de ses affaires. S’appuyant sur l’article 187-2 du code de procédure civile, le tribunal renonça à l’audition de la requérante, relevant que ceci pourrait selon le rapport d’expertise entraîner des complications et une décompensation de l’état de santé de l’intéressée.   Le 13 février 1998, l’avocate de la requérante interjeta appel devant le tribunal régional (krajský súd) de Bratislava. Elle mit en doute l’impartialité de l’expert désigné par le tribunal de district, qui était employé de la clinique demanderesse, et fit observer que J.F. tentait de priver la requérante de sa capacité juridique pour récupérer l’appartement qu’ils louaient ensemble. Elle objecta également que la requérante ne s’était pas vu désigner un tuteur censé protéger ses intérêts pendant la procédure. L’avocate contesta enfin l’avis du tribunal selon lequel l’audition de la requérante était susceptible de nuire à sa santé, relevant que sa cliente l’avait elle-même engagée et n’éprouvait aucune difficulté à lui exposer l’affaire. Dès lors, elle demanda à la juridiction d’appel d’entendre la requérante et de désigner un expert impartial pour réaliser une contre-expertise psychiatrique. Le 25 septembre 1998, le tribunal régional de Bratislava confirma le jugement de première instance. Il ressort du libellé de l’arrêt que, dans cette procédure, la requérante était représentée par une tutrice (greffière du tribunal de district de Bratislava 3). La juridiction d’appel considéra que le tribunal de première instance avait dûment établi les faits et qu’il avait tiré des preuves administrées une conclusion juridique correcte. Elle releva qu’il résultait de l’expertise médicale que la requérante, souffrant d’une maladie à caractère constant, était entièrement incapable d’effectuer les actes juridiques et de prendre soin de ses affaires. Selon le tribunal, le fait que l’auteur de cette expertise était employé de la partie demanderesse ne saurait à lui seul compromettre sa qualité et qu’en conséquence, une contre-expertise était superflue. Cet arrêt fut notifié au nouvel avocat de la requérante le 29 mars 1999, date à laquelle il acquit l’autorité de chose jugée.   b) En 2000, la requérante demanda de voir rétablir sa capacité juridique, faisant valoir que son état de santé s’était amélioré, qu’elle consultait un spécialiste et suivait un traitement. Le tribunal de district de Bratislava 3 accueillit sa demande le 12 juillet 2001, notamment sur la base d’une nouvelle expertise psychiatrique selon laquelle l’état de la requérante était compensé depuis environ deux ans, les troubles ne se manifestant pas et toutes les fonctions psychiques étant normales. Procédure concernant la cessation du bail commun d’un appartement Entre-temps, le 8 juillet 1999, le tribunal de district de Bratislava 3 avait approuvé un règlement (zmier) auquel étaient parvenus J.F., l’ex-époux de la requérante, et cette dernière, privée à l’époque de sa capacité juridique et représentée dès lors par une tutrice (greffière dudit tribunal). Par cette décision, leur bail commun d’un appartement fut annulé, J.F. en devint le seul locataire et la requérante se vit astreindre à quitter cet appartement dans un délai de quinze jours à compter du moment où elle serait placée dans un établissement médical. Cette décision, non susceptible d’appel, ne fut pas notifiée à la requérante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Le code civil L’article 10 dudit code dispose que «   si, en raison d’un trouble psychique qui n’est pas que passager, une personne physique est absolument incapable d’effectuer les actes juridiques, le tribunal la prive de sa capacité juridique   ». Cette décision peut être modifiée ou annulée si les motifs qui ont mené à son adoption changent ou disparaissent. 2. Le code de procédure civile Aux termes de l’article 186, une demande tendant à l’ouverture d’une procédure relative à la capacité juridique (privation, limitation, rétablissement) peut également être introduite par un établissement médical qui devient ainsi partie à la procédure. L’article 187-1 dispose que le président de la chambre désigne un tuteur à celui dont la capacité juridique est en jeu. En vertu du paragraphe 2 de cet article, le tribunal peut renoncer à l’audition de l’intéressé si cette audition ne peut pas être réalisée ou ne peut être réalisée sans porter préjudice à l’état de santé de l’intéressé. Le paragraphe 3 dispose que le tribunal doit entendre un expert au sujet de l’état de santé de l’intéressé. 3. La jurisprudence des tribunaux nationaux Selon la jurisprudence, citée par l’avocat de la requérante et relative aux procédures de privation de la capacité juridique, un rapport d’expertise en psychiatrie ne saurait compenser le manque de faits établis. Le rassemblement d’informations complètes sur la personne de l’intéressé permet aux experts de confronter les résultats de leur examen avec d’autres données, afin de pouvoir juger dans quelle mesure les manifestations de la maladie psychique exigent de priver la personne de sa capacité juridique (R   44/1967) . Dans ce type de procédure, le tribunal doit se concentrer surtout sur l’établissement de l’état de santé de l’intéressé   ; il s’agit là d’une question de fait qui ne peut être résolue qu’en coopération avec les experts médicaux. Le tribunal doit également établir si l’intéressé est capable de prendre soin de ses affaires   ; dans ce domaine, le tribunal se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise appréciées dans le contexte des résultats des autres preuves (R   6/1964) . Il n’est cependant pas opportun de désigner l’expert et de faire établir le rapport d’expertise tout au début de la procédure, ou dans le cadre de la préparation d’une audience, c’est-à-dire avant que le tribunal ne réunisse d’autres éléments pour sa décision. Dans certains cas, les tribunaux commettent une erreur en se contentant uniquement du rapport d’expertise, ou ne prêtent pas à celui-ci un regard critique suffisant et ne vérifient pas ses conclusions au regard des autres preuves, même s’il peut y avoir des doutes sur sa qualité. Il est vrai que l’expertise constitue une preuve très importante dans ce type de procédure, elle ne saurait cependant être prise comme l’unique preuve susceptible de compenser le manque de faits établis (R 3/1979) . GRIEFS Procédure relative à la privation de la requérante de sa capacité juridique 1. Invoquant d’abord l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de son droit d’être entendue par un tribunal. Se référant au principe de l’égalité des armes, elle soutient que l’expertise médicale sur laquelle les tribunaux se sont appuyés datait de 1996 déjà et qu’elle a été élaborée par un employé d’une clinique psychiatrique ayant initié la procédure (mais qui ne soignait même pas la requérante au moment de celle-ci)   ; elle conteste également le refus par les tribunaux d’ordonner une contre-expertise. Elle allègue ensuite que la mise en place de la tutelle n’a en l’espèce pas rempli son but, car elle n’a jamais vu la tutrice qui lui avait été désignée (probablement seulement pour la procédure devant la juridiction d’appel dans la mesure où le libellé du jugement de première instance ne la mentionnait pas) et celle-ci n’a aucunement intervenu dans la procédure. Enfin, les décisions ne seraient pas motivées de façon adéquate et le tribunal régional aurait refusé de lui fournir le procès-verbal de l’audience. 2. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la requérante allègue que les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. 3. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence d’un recours contre l’arrêt du 25 septembre 1998 du tribunal régional de Bratislava. 4. Enfin, sous l’angle des articles 5   § 1 et 18 de la Convention et des articles 1 et 3 du Protocole n o 1, la requérante se plaint des répercussions de la privation de capacité juridique sur sa liberté de décision ainsi que sur ses droits de disposer de ses biens et d’exprimer son opinion lors des élections. Procédure concernant la cessation du bail commun d’un appartement Invoquant les articles 5 § 1, 6 § 1, 8, 13 et 18 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante critique de nouveau la mise en place de la tutelle car la tutrice qui lui a été désignée en l’espèce ne protégeait pas ses intérêts, ayant renoncé, sans compensation, à son droit d’habiter dans l’appartement. Elle allègue également ne disposer d’aucun recours à l’encontre du règlement litigieux. EN DROIT 1. Dans le cadre de la procédure portant sur la privation de sa capacité juridique, la requérante invoque en premier lieu l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La requérante se plaint de ce que la procédure n’a pas été équitable et de son caractère non contradictoire. Elle souligne que les tribunaux se sont basés sur un ancien rapport d’expertise, élaboré par l’employé de la clinique psychiatrique ayant initié la procédure. De surcroît, les juridictions ont renoncé sur la base de cette expertise à son audition et ont refusé d’ordonner une contre-expertise   ; partant, leurs décisions ne seraient pas suffisamment motivées. La requérante met également en cause la mise en place de la tutelle qui n’aurait pas rempli son but en l’espèce. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54   § 3 b) de son règlement. 2. En deuxième lieu, la requérante se plaint de ce que les décisions rendues à l’issue de la procédure précédente ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, libellé ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54   § 3 b) de son règlement. 3. La requérante allègue ne pas avoir disposé de recours effectif contre la décision de la juridiction d’appel statuant sur son incapacité. A cet égard, elle invoque l’article 13 de la Convention qui dispose ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le rapporteur observe que la requérante a eu le droit d’interjeter appel du jugement de première instance, droit dont elle a tiré parti. Etant donné que la Convention ne garantit pas le droit à un double degré de juridiction en matière civile, elle ne peut a fortiori garantir le droit à un recours contre la décision de la juridiction d’appel. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. La requérante se plaint de ne pas avoir pu, faute de capacité juridique, exprimer son opinion dans le cadre d’élections, et invoque à cet égard l’article 3 du Protocole n o 1, qui dispose ainsi   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » La Cour observe que la requérante n’a pas étayé son grief par d’autres arguments. Il note également que les élections parlementaires auxquelles s’applique l’article 3 du Protocole n o 1 ont été tenues en Slovaquie en septembre 1998 et en septembre 2002, tandis que la requérante a été privée de sa capacité juridique entre mars 1999 et juillet 2001. Aucune atteinte dans le droit de la requérante à s’exprimer sur le choix du corps législatif ne saurait donc être relevée en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5. La requérante invoque enfin les articles 5   § 1 et 18 de la Convention ainsi que l’article 1 Protocole n o 1 pour se plaindre des répercussions des décisions litigieuses sur ses droits garantis par ces dispositions. La Cour estime que ces griefs peuvent être considérés comme absorbés par celui tiré de l’article 8 de la Convention, garantissant le droit au développement personnel, et qu’aucune question distincte ne se pose en l’espèce sous l’angle des dispositions susmentionnées. 6. Dans le cadre de la procédure portant sur la cessation du droit de bail commun, la requérante, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint de l’iniquité de la procédure et du fait que la tutrice qui lui avait été désignée n’a pas protégé ses intérêts. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54   § 3 b) de son règlement. 7. Sous l’angle de l’article 8, la requérante allègue avoir été, à l’issue de la procédure sur la cessation de bail, privée de son logement sans compensation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54   § 3 b) de son règlement. 8. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, elle soutient ne pas avoir pu obtenir un redressement de cette situation, étant donné que la décision rendue en l’espèce n’était pas susceptible d’un appel et qu’elle ne pouvait intenter aucune action, faute de capacité juridique. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54   § 3 b) de son règlement. 9. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante semble se plaindre d’avoir été privée de l’appartement qu’elle louait avec son ex-époux. A cet égard, la Cour rappelle que le droit d’habiter dans une résidence déterminée, dont on n’est pas propriétaire, ne constitue pas un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, et, partant, échappe à son champ d’application ( Kovalenok c. Lettonie (déc.), n o 54264/00, 15 février 2001). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35   § 4. 10. Enfin, sans autre précision, la requérante invoque également les article 5   § 1 et 18 de la Convention. Eu égard aux griefs examinés ci-dessus, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose en l’espèce sous l’angle de ces dispositions. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de l’iniquité des deux procédures suivies en l’espèce, de l’atteinte alléguée à son droit au respect de sa vie privée, familiale et de son domicile, ainsi que de l’absence de recours effectif dans le cadre de la procédure portant sur la cessation du droit de bail   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas B ratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1209DEC005479700
Données disponibles
- Texte intégral