CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1204DEC004694299
- Date
- 4 décembre 2003
- Publication
- 4 décembre 2003
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Ress , président ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 janvier 1999, Vu la décision partielle du 28 février 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A.     Les circonstances de l’espèce Les requérants sont nés respectivement en 1969 et 1978. Ils sont représentés devant la Cour par M e Z. S. Özdoğan, avocate à Izmir. Le 10 mai 1996, Raşit Dörtyol (R.D.), dirigeant du DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple/Front), impliqué dans le meurtre d’une personne, fut placé en garde à vue suite à une opération menée par la police. Le 14 mai 1996, il fut traduit devant le tribunal correctionnel de Söke (Aydın) qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 9 août 1996, Ethem Can Bakar (E.C.B.) fut placé en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté de Söke, section de lutte contre le terrorisme. Le même jour, il fut mis en liberté provisoire. Les requérants ne furent pas assistés par un avocat lors de leur garde à vue. 1.   Procédure à l’encontre d’E.C.B. devant le tribunal correctionnel de Söke Par un acte d’accusation présenté le 12 septembre 1996, en application de l’article 536 du code pénal, le procureur de la République de Söke inculpa E.C.B. pour avoir écrit sans autorisation les slogans suivants sur des murs   : «   DHKPC-LDG   », «   Que les cachots soient vidés, liberté pour les prisonniers DHKPC-Les lycéens de Dev-Genç   », «   Vive notre révolte d’Ümraniye DHKPC-LDG   ». Par un jugement du 10 décembre 1996, le tribunal correctionnel de Söke relaxa le requérant compte tenu de son âge et de l’absence de preuve matérielle. Dans son jugement, il fit état de ce que le requérant avait été contraint de reconnaître les faits qui lui étaient reprochés lors de sa garde à vue et devant le procureur de la République. 2.   Procédure à l’encontre de R.D. et E.C.B. devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir Par un acte d’accusation présenté le 13 juin 1996, en application de l’article   146 § 1 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa R.D. pour avoir tenté de «   modifier entièrement ou partiellement la Constitution   ». En application des articles   168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, il inculpa E.C.B. pour aide et soutien à une organisation illégale et pour en avoir fait la propagande en écrivant des slogans sur les murs de son lycée. L’acte d’accusation mentionna en outre qu’il avait été placé en garde à vue le 9 août 1996 puis mis en liberté le même jour. Le 26 août 1997, la représentante de R.D. présenta un mémoire en défense. Par un arrêt du 26 août 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés. Elle condamna E.C.B., en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o   3713, à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois. En application de l’article 146 § 1 du code pénal, elle condamna R.D. à la peine de mort   ; puis, tenant compte des circonstances atténuantes et en application de l’article 59 § 1 du code pénal, elle commua la peine prononcée à la prison à perpétuité. Devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants étaient représentés par quatre avocats. Le 20 mai 1998, un des représentants d’E.C.B. forma un pourvoi en cassation dans lequel il fit état de ce que les droits de la défense avaient été méconnus dans la mesure où l’acte d’accusation n’avait pas été communiqué à son client et que la cour de sûreté de l’Etat ne l’avait pas entendu. Il indiqua en outre que cette cour avait condamné son client sur le fondement des faits pour lesquels celui-ci avait été relaxé par le tribunal correctionnel de Söke. Le même jour, l’avocat de R.D. forma également un pourvoi en cassation dans lequel il précisa que son client avait déclaré devant la première juridiction que sa déposition avait été obtenue sous la torture et la contrainte lors de l’enquête préliminaire. Par un arrêt du 11 juin 1998, prononcé le 17 juin 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c.   Turquie (n o 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c.   Turquie (n o   53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003). L’article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où «   une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l’objet d’un nouveau procès en faveur du condamné   ». Il a été modifié par l’article 3 de la loi n o 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture   : «   Lorsqu’il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme qu’une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme est devenu définitif.   » La loi n o 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire n o 1, l’article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes   : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l’entrée en vigueur de la loi   ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d’une requête introduite après l’entrée en vigueur de la loi. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que la cour de sûreté de l’Etat ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où parmi ses trois membres siégeait un juge militaire. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14, les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils ont été condamnés sur le fondement d’aveux obtenus sous la contrainte et sur lesquels ils sont revenus par la suite. E.C.B. allègue la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il a été condamné par la cour de sûreté de l’Etat pour des chefs d’accusation, à savoir l’inscription de slogans sur des murs, pour lesquels il avait été acquitté par le tribunal correctionnel de Söke. Il fait valoir que la cour de sûreté de l’Etat a recueilli sa déposition sur commission rogatoire délivrée par elle alors qu’elle était saisie de l’affaire. Il allègue en outre la méconnaissance de la présomption d’innocence dans la mesure où il a été condamné uniquement sur le fondement du contenu de l’acte d’accusation. R.D. se plaint de ce que les activités légales qu’il a menées entre 1989 et 1985, alors qu’il était étudiant, ont été utilisées comme preuves à charge dans l’acte d’accusation dressé à son encontre. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, R.D. allègue qu’en raison des faits qui lui étaient reprochés, à savoir le meurtre d’une personne, il aurait dû être jugé par une cour d’assises et non pas par une cour de sûreté de l’Etat. Il fait enfin valoir que la personne assassinée n’était pas un fonctionnaire et qu’il n’avait pas tenté de renverser la Constitution. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire. EN DROIT Les requérants allèguent une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14. La Cour décide d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   » Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive est celle rendue par la Cour de cassation le 11   juin 1998 et prononcée le 17 juin 1998. Il fait valoir que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois à compter de cette date. Il souligne que la requête a été introduite le 19 janvier 1999, après l’expiration du délai de six mois. La Cour relève que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 juin 1998 a été prononcé le 17 juin 1998 en l’absence de l’avocate des requérants. Elle rappelle que le droit turc ne prévoit pas la signification des arrêts de la Cour de cassation. En conséquence, les requérants ne pouvaient être informés de cet arrêt qu’après sa réception par la juridiction de première instance et ainsi sa mise à la disposition des parties (voir, mutatis mutandis , Papachelas c.   Grèce [GC], n o 31423/96, § 30, CEDH 1999-II, et Haralambidis et autres c.   Grèce , n o 36706/97, 29 mars 2001   ; comparer avec Seher Karataş c.   Turquie , n o 33179/96, 9 juillet 2002, et Z.Y. c. Turquie (déc.), n o   27532/95, 19 juin 2001). En l’espèce, la Cour relève que, contrairement aux dires du Gouvernement, l’arrêt de la Cour de cassation a été versé au dossier de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir le 9 juillet 1998 (sceau du greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir). En conséquence, la requête aurait dû être introduite dans les six mois à partir de la date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation a été mis à la disposition des requérants, soit le 9 juillet 1998. La Cour constate que la requête a été introduite le 29 janvier 1999, soit six mois et vingt jours après la date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation a été mis à la disposition des requérants. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1204DEC004694299
Données disponibles
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