CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC006837601
- Date
- 2 décembre 2003
- Publication
- 2 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M.   T.L . early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, M. Josef Košek, est un ressortissant tchèque, né en 1921 et résidant à Liberec. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Neumann, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   En 1971, le requérant vendit à une entreprise nationale l’immeuble qu’il avait hérité de ses parents, et ce par le biais de l’office de construction de Liberec. La valeur du bien fut déterminée selon le règlement n o 43/1969 relatif aux prix des constructions en propriété privée et aux indemnisations d’expropriation. En 1991, le requérant saisit le tribunal de district (okresní soud) de Liberec d’une action en restitution du bien en question, comprenant un garage et une maison avec un jardin. S’appuyant sur la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, il alléguait avoir conclu le contrat de vente sous la contrainte et dans des conditions manifestement désavantageuses (nápadně nevýhodné podmínky) . Le jugement du 15 février 1994, par lequel le tribunal de district accueillit la demande du requérant, fut annulé par la juridiction d’appel le 27 septembre 1994. Celle-ci souscrivit à l’argument du requérant concernant l’existence de la contrainte au moment de la transaction mais demanda au tribunal de première instance d’examiner plus en détail la question des conditions manifestement désavantageuses invoquées par le requérant. Par sa décision du 11 décembre 1995, le tribunal de district décida de faire élaborer un rapport d’expertise portant sur l’évaluation de l’immeuble litigieux. Selon ce rapport élaboré le 10 mars 1996, le prix de l’immeuble avait été en 1971 déterminé de façon erronée et préjudiciable au requérant. Le 20 juin 1996, le tribunal enjoignit au défendeur de conclure avec le requérant un accord de restitution portant sur le garage et la maison revendiqués. Après avoir entendu les parties, auditionné l’expert et examiné le contrat de vente ainsi que les rapports d’expertise de 1971 et de 1996, le tribunal conclut que le contrat de vente avait été conclu non seulement sous la contrainte mais aussi dans des conditions manifestement désavantageuses, étant donné que le prix d’achat n’avait pas été conforme aux règles en vigueur à l’époque. Le défendeur fit appel de ce jugement, faisant valoir que le règlement de prix applicable en 1971 ne permettait pas de prendre pour base de l’évaluation le «   prix commun   » (obecná cena) du bien, comme l’avait fait l’expert en 1996. Le 10 décembre 1996, le tribunal régional (krajský soud) d’Ústí nad Labem réforma le jugement attaqué en rejetant la demande du requérant tendant à la restitution de la maison litigieuse   ; la partie du jugement portant sur la restitution du garage demeura inchangée car le tribunal souscrivit à   l’avis de l’expert selon lequel le garage aurait dû à l’époque être évalué selon les barèmes valables pour les «   petites constructions aux fonctions multiples   » (drobné víceúčelové stavby) et, partant, le prix d’achat aurait dû être beaucoup plus élevé. Concernant la maison revendiquée par le requérant, le tribunal releva que pour conclure à l’existence des conditions manifestement désavantageuses, il est nécessaire que l’équivalence des droits et obligations des parties au contrat soit violée, ce qui est le cas notamment si le prix d’achat ne correspond pas aux règles de prix en vigueur. Or, le règlement n o 43/1969 ne permettait pas de se baser sur le «   prix commun   » de la maison tel que considéré par l’expert en 1996 et le prix déterminé en 1971 était même plus élevé que celui correspondant aux règles de l’époque. Contestant l’appréciation juridique faite par le tribunal régional de la question des conditions manifestement désavantageuses et se plaignant de la discrimination de la propriété privée résultant de la législation de l’époque,le requérant se pourvut en cassation (dovolání) . Par son jugement du 26 novembre 1999, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation du requérant. Elle releva que selon la jurisprudence des juridictions inférieures, il n’était pas possible de prendre un règlement financier pour inadéquat du seul fait que le prix d’achat avait été fixé conformément aux règles de prix en vigueur à l’époque des faits, et que le prix concret était à examiner au regard des valeurs qu’il représentait au moment pertinent. Dans le cas d’espèce, la cour de cassation souscrivit donc à la conclusion du tribunal régional, selon laquelle le prix fixé en 1971 était plus élevé que le montant de la «   compensation   » déterminé en vertu du règlement n o 43/1969. Le 10 février 2000, le requérant attaqua l’arrêt de la Cour suprême par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , dans lequel il se plaignait de la violation de son droit de propriété. Le 13 juillet 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle releva d’abord que le requérant ne faisait que réitérer les arguments soulevés devant les juridictions inférieures que celles-ci avaient dûment pris en compte, et que les conditions manifestement désavantageuses devaient être examinées à la lumière des circonstances concrètes. Elle nota ensuite que, la protection du droit de propriété ne valant que pour un droit réellement existant, si le tribunal avait en l’espèce considéré que les conditions légales pour la restitution des biens n’étaient pas réunies, il n’avait pas porté atteinte au droit de propriété du requérant, faute d’existence d’un tel droit. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure qu’il a engagée dans le but d’obtenir la restitution de ses biens. 2.     Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, il allègue que cette procédure a porté atteinte à son droit au respect des biens. EN DROIT 1.     Le requérant semble soulever deux griefs sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). 1.1.     En premier lieu, il dénonce les retards dont souffrait la procédure de l’espèce, qui a duré plus de huit ans. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 1.2.     En second lieu, le requérant a, dans sa lettre du 22 avril 2002 invoqué le droit à un procès équitable, sans faire de distinction entre ses allégations de violation de cette disposition et celles qui se rapportent au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1. En tout état de cause, la Cour observe que la procédure de l’espèce s’est définitivement terminée le 13   juillet 2000, soit plus de six mois avant que le requérant ne soulève ce grief. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte dans son droit au respect des biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, libellé ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Contestant l’issue de la procédure, il allègue en particulier que les juridictions nationales n’ont pas dûment examiné la question de l’existence des conditions manifestement désavantageuses, s’étant concentrées plutôt à   la justification des dispositions en vigueur à l’époque des faits. La Cour note que le requérant réitère devant elle les arguments qu’il a   déjà soulevés devant les juridictions nationales, et ne fait que polémiquer avec les conclusions auxquelles celles-ci sont arrivées. Elle rappelle d’abord la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 peuvent être soit des « biens existants » (voir Van der Mussele c.   Belgique , arrêt du 23 novembre 1983, série A n o 70, § 48, et Malhous c.   République tchèque , (déc.) [GC], n o 33071/96, 13 décembre 2000), soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir concrétiser (voir, par exemple, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique , arrêt du 20   novembre 1995, série   A n o   332, §   31, et Ouzounis et autres c. Grèce , n o 49144/99, § 24, 18 avril 2002). En revanche, ne sont pas à considérer comme des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 l’espoir de voir revivre un droit de propriété qui s’était éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition ( Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.), n o   39794/98, CEDH 2002 ‑ VII). En l’espèce, le requérant a intenté une procédure afin d’obtenir la restitution des biens qu’il avait vendus en 1971 et qui n’étaient donc plus sa propriété au moment de l’introduction de la demande. Dès lors, la procédure ne se rapportait pas à un «   bien actuel   » du requérant. La Cour note ensuite que les juridictions tchèques ont décidé de ne restituer au requérant qu’une partie des biens revendiqués, donnant ainsi effet aux dispositions de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. En vertu de celles-ci, le droit à la restitution était soumis à des conditions se rapportant aux circonstances de la cession des biens effectuée dans la période concernée, à savoir l’existence de la contrainte et des conditions manifestement désavantageuses pour le vendeur. Or, selon les tribunaux nationaux, cette dernière condition a été remplie uniquement en ce qui concernait le garage, dont la valeur avait été à   l’époque déterminée de façon erronée et préjudiciable au requérant   ; en revanche, elle n’a pas été remplie pour ce qui était de la maison litigieuse, car le prix auquel le requérant avait vendu celle-ci en 1971 était même plus élevé que celui correspondant aux règles de l’époque. La Cour n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que cette conclusion, basée notamment sur l’avis d’un expert indépendant, était arbitraire et contraire aux dispositions du droit interne appliquées par les tribunaux nationaux. Elle en conclut que le requérant ne pouvait avoir une «   espérance légitime   » d’obtenir la restitution de la maison revendiquée. Dès lors, ni les jugements des tribunaux nationaux ni l’application de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires au cas du requérant n’ont pu constituer une ingérence dans la jouissance de ses biens, et les faits invoqués échappent au champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure suivie en l’espèce   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC006837601
Données disponibles
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