CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC004828799
- Date
- 2 décembre 2003
- Publication
- 2 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M.   T.L. Early , greffier adjoint de la section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 9 juillet 2002, Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Erik Kubelka, est un ressortissant tchèque [Note1] , né en 1972 et résidant à Olomouc. Au moment de l’introduction de la requête, il a été détenu dans la prison de Mírov. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 2 août 1991, le requérant fut inculpé de fraude commise en complicité. Le 5 mai 1994, le tribunal régional d’Ostrava (krajský soud) disjoignit l’affaire du requérant de celle de ses complices   ; ces derniers furent condamnés le 9 mai 1994 et leur condamnation fut confirmée par la haute cour de Prague (vrchní soud) le 23 octobre 1995. Le 21 avril 1997, le tribunal reconnut le requérant coupable de fraude et lui infligea une peine de cinq ans d’emprisonnement. Le 11 juillet 1997, le requérant interjeta appel de ce jugement, plaidant son innocence.   Le 18 mars 1998, son appel fut rejeté par la haute cour d’Olomouc. Le requérant allègue avoir introduit, le 20 mars 1998, un recours constitutionnel (ústavní stížnost) . Ce fait est contesté par le Gouvernement. Le 26 juin 1998, le requérant fut incarcéré. Il demeura en prison jusqu’au 30 juin 2001, le jour de sa mise en liberté conditionnelle. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale menée à son encontre. EN DROIT Le 9 juillet 2002, la chambre chargée de l’examen de l’affaire a décidé de communiquer au gouvernement défendeur le grief tiré par le requérant de la durée de sa procédure pénale. Le 3 décembre 2002, le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse à celles soumises par le gouvernement, et ce dans le délai expirant le 9 janvier 2003. Cette lettre, ainsi que les lettres recommandées avec accusé de réception envoyées par le greffe les 12 mai, 10 juillet et 19   août   2003, sont restées sans réponse, bien que l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention. Compte tenu de l’attitude du requérant, la Cour considère que celui-ci n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir, mutatis mutandis , Hasan Yilmaz et autres c.   Turquie (radiation), n os   26309/95, 26310/95, 26311/95 et 26313/95, §   20, 21   février 2002). Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président   [Note1]   A vérifier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC004828799