CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC005506000
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur (“le   Gouvernement”) et celles présentées en réponse par la requérante, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de la présente affaire présentées par le Gouvernement et la requérante le 7   octobre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante,   Mojca Saksida Smiljanič, est une ressortissante slovène, née en 1953 et résidant à Šmarješke Toplice. Elle est représentée devant la Cour par   M e Vida Andrejašič, avocate à Postojna. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Lucijan Bembič, Procureur général de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Suite à la dissolution de son mariage, le 16 février 1994, la requérante formula une demande en établissement de la copropriété acquise pendant le mariage contre son ex-mari et sa sœur, auprès du tribunal de base ( Temeljno sodišče ) [appellation de l’époque] de Ljubljana, unité de Rakek. Les 12 et 19 avril 1994, le tribunal tint des audiences. Le 1 er janvier 1995, suite à la réforme du système judiciaire, le tribunal de Ljubljana, unité de Rakek transmit la présente affaire au tribunal de district ( Okrožno sodišče ) [nouvelle appellation suite à la réforme] de Ljubljana. Les 13 février et 22 mai 1998, le tribunal de district de Ljubljana tint des audiences. Lors d’une audience tenue le 24 mai 2001, la requérante proposa aux parties défenderesses de conclure un règlement. Lors d’une audience du 12 juillet 2001, la requérante retira en partie sa demande et modifia le reste de la demande. Une autre audience fut tenue le 25 septembre 2001. Le 3 octobre 2001, la requérante retira en partie sa demande. Le 26 novembre 2001, les parties défenderesses formulèrent une demande reconventionnelle. Le 24 janvier 2002, le tribunal joignit les deux procédures, entamées les 6 février 1994 et 26 novembre 2001 respectivement. Le 27 juin 2002, le tribunal entama une procédure de conciliation, laquelle ne connut pas de succès. Le 18 septembre 2002, la procédure civile continua. Le 21 octobre 2002, la requérante de nouveau proposa aux parties défenderesses de parvenir à un règlement. Une audience fut tenue le 6 mai 2003. Une autre audience fut fixée pour le 12 juin 2003. La procédure est pendante devant le tribunal de district de Ljubljana. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure qu’elle a portée devant les juridictions civiles le 16   février 1994.   EN DROIT Le 7 octobre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par l’agent du gouvernement   défendeur : «   I declare that, with a view to securing a friendly settlement of the above ‑ mentioned case, the Government of Slovenia offer to pay 2,000 € to   Mojca Saksida- Smiljanič. This sum is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court ... This payment will constitute the final resolution of the case. ...   » Le même jour, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante de la requérante   : «   I note that the Government of Slovenia are prepared to pay the sum of 2,000 €   covering pecuniary and non-pecuniary damage and costs to   Mojca Saksida- Smiljanič with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. I accept the proposal and waive any further claims against Slovenia in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final settlement of the case. This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached. ...   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Vincent Berger   Georg Ress       Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC005506000