CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC004871699
- Date
- 4 novembre 2003
- Publication
- 4 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 avril 1997, et enregistrée le 5   janvier 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mircea Marius Craciunescu, est un ressortissant roumain, né en 1923 et résidant à Bucarest. En 1925, les grands parents du requérant construisirent un immeuble composé de deux appartements et du terrain afférent, sis n o   216 rue Plevnei. En 1950, l’Etat prit possession du bien en invoquant le décret de nationalisation n o   92/50. En tant qu’héritier, le requérant revendiqua, en 1996, le bien susmentionné par le biais d’une action civile introduite devant le tribunal de première instance de Braila. Par jugement du 27 février 1996, le tribunal rejeta l’action du requérant au motif qu’il lui était loisible de suivre la procédure administrative de restitution du bien prévue par la loi n o   112/95. Le 7 mai 1996, le tribunal départemental de Brăila rejeta l’appel du requérant comme mal fondé. Le requérant forma un recours devant la cour d’appel de Galaţi. D’après lui, la nationalisation du bien était contraire aux dispositions du décret de nationalisation, qui excluaient expressément de la nationalisation les biens appartenant aux retraités. Par arrêt du 3 septembre 1996, la cour d’appel de Galati rejeta le recours du requérant comme mal fondé. La cour d’appel jugea que la maison avait été nationalisée en vertu du décret n o   92/50 et que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner si la nationalisation du bien était légale ou non. Il ressort du dossier que le requérant forma, le 16 mars 2001, auprès de la mairie de Brăila, une demande administrative de restitution du bien, en vertu de la loi n o   10/2001. D’après les informations fournies par le Gouvernement, le 18 mai 2001, la mairie fit droit à la demande du requérant en lui reconnaissant la qualité de propriétaire du bien litigieux. Selon les mêmes informations, le 16 août 2001, la mairie de Brăila mit le requérant en possession de son bien. Ainsi le requérant a vu reconnaître définitivement sa qualité de propriétaire du bien en cause. PROCEDURE La requête a été introduite devant la Commission européenne des droits de l’Homme le 24 avril 1997 et enregistrée le 5 janvier 1999. Le 16   mars   1999, la Cour a donné connaissance de la requête au Gouvernement, selon l’article 54 § 2 b) du Règlement de la Cour, et l’a invité à soumettre par écrit des observations, ce qu’il l’a fait le 11 juin 1999. Le requérant n’a pas soumis d’observations en réponse. Le 14 août 2003, par lettre recommandée avec avis de réception, le greffe a demandé aux parties des renseignements sur la situation de fait et de droit du bien. Par lettre du 11 septembre 2003, le Gouvernement a informé la Cour que le bien avait été restitué au requérant. Le requérant n’a pas répondu. Le 16 septembre 2003, le greffe a demandé au requérant de présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement. Cette lettre est restée sans suite. GRIEFS A l’origine, le requérant invoquait l’article 1 er du Protocole n o   1 à la Convention et se plaignait que l’arrêt de la cour d’appel de Galaţi du 3   septembre 1996 avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Le requérant alléguait en substance, la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du refus des autorités d’examiner son action en revendication. EN DROIT La Cour observe qu’à la suite d’une seconde demande de restitution, le requérant a vu reconnaître son droit de propriété sur le bien litigieux. Par ailleurs, le 16 août 2001, il a été mis en possession de son bien. Elle observe également que le requérant n’a pas soumis d’observations en réponse sur la recevabilité et sur le fond de la requête et sur la restitution du bien, bien que le greffe ait attiré son attention sur le risque de radiation du rôle de sa requête. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le litige est résolu et que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) et b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC004871699