CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC006144600
- Date
- 21 octobre 2003
- Publication
- 21 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ali Hidir Polat, est un ressortissant turc, né en 1960. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Gebze (Kocaeli). Il est représenté devant la Cour par M es A. Kirdök et M.   Kirdök, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 mars 1996, le requérant fut placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale, à savoir le Parti communiste marxiste - léniniste (MLKP). Le 29 mars 1996, il fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa détention provisoire. Le 23 juillet 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 168 §   2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, pour appartenance à l’organisation illégale incriminée et pour avoir participé à des actions armées tendant à détruire l’ordre constitutionnel en place et à le remplacer par un Etat fondé sur les principes du marxisme-léninisme. Au cours des audiences des 29 juillet et 8 novembre 1996, 26 mars et 13   octobre 1997, 6 septembre 1999, 1 er mars, 29 mai et 20 novembre 2000 et 4 juin 2001, le requérant déposa plusieurs demandes de mise en liberté provisoire. Toutes ses demandes furent rejetées par la cour de sûreté de l’Etat qui, se fondant sur les pièces du dossier, les éléments de preuve soumis et la nature de l’infraction, estima qu’il devait être maintenu en détention. GRIEFS 1.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 2.     Le requérant allègue par ailleurs une atteinte à son droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense en raison de l’entrée en vigueur, le 17 janvier 2000, d’un protocole adopté conjointement par les ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé, et tendant à accroître la coopération entre ces différents ministères en ce qui concerne notamment les conditions d’organisation et d’exécution des peines. Il se plaint en ce sens de la mise en place de conditions d’accès plus strictes à l’entrée des maisons d’arrêt permettant entre autres la fouille des avocats par palpation ainsi que la fouille de leur dossier. Il estime en effet que l’application de ces règles aux avocats et le refus de ces derniers de s’y soumettre l’ont privé de l’assistance d’un avocat ainsi que du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de la détention provisoire. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant estime que les autorités nationales n’ont pas respecté son droit à un procès équitable ainsi que ses droits de la défense dans la mesure où notamment il n’a pu s’entretenir avec ses avocats durant la procédure en raison de l’application du protocole du 17 janvier 2000. Il invoque en ce sens l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans une affaire considérée. En l’espèce, elle souligne que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions nationales. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès litigieux. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée ( Dikme c. Turquie , n o 20869/92, § 111, Recueil des arrêts et décisions 2000-VIII). Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation des dispositions de l’article   6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu’il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la détention provisoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC006144600
Données disponibles
- Texte intégral