CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC003858697
- Date
- 21 octobre 2003
- Publication
- 21 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 1997, Vu la décision partielle de la Cour (ancienne deuxième section) du 5   décembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Veysi Varlı, Hüseyin Bora, Mehmet Tekin, Sadık Yaşar, Hanifi Yıldırım et Zülküf Aydın sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1958, 1962, 1961, 1949, 1958 et 1952 et résidant tous à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M e Sezgin Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, chefs ou membres de divers syndicats à Diyarbakır, signèrent un communiqué de presse portant la date du 27 mai 1993. Dans ledit communiqué préparé par des représentants de vingt-quatre organisations telles que syndicats, chambres de métiers, associations et journaux, le gouvernement de l’époque était vivement critiqué et blâmé pour ne pas respecter les droits fondamentaux des citoyens et « s’être identifié à une logique exterminatrice   ». Dans le communiqué en question, il était d’ailleurs indiqué   : « En Turquie et dans notre pays, l’Etat a engagé un processus de massacres et exécutions sommaires   (...) on doit se rendre compte que la logique et les tendances exterminatrices ne sont d’aucune utilité pour nos peuples. Selon l’Etat, le peuple kurde qui revendique ses droits culturels, qui protège sa langue, ses valeurs ne mérite que le massacre, les exécutions sommaires. Les villages sont incendiés, les gens sont chassés de leurs foyers, les patriotes sont fusillés. Ceux qui réclament la démocratie, les droits de l’homme sont tués. Les fonctionnaires qui demandent leurs droits syndicaux sont   fusillés, exilés. (...) Il y a quelques jours, des étudiants qui luttaient pour une université libre ont été exécutés par décharge de coups de fusil. (...) La liberté de presse des journalistes patriotes et notamment socialistes est bafouée. Dans ce processus, les massacres et les exécutions constituent une menace continue pour les gens et les institutions démocratiques qui luttent pour la démocratie. Ces menaces se font violemment sentir auprès de ceux qui combattent pour la démocratie. Le gouvernement de coalition est coupable de cette politique (...) qu’il mène depuis le premier jour de sa montée au pouvoir. La presse bourgeoise est son complice du fait de la manière dont elle porte ces massacres à la connaissance de l’opinion publique.   Nous condamnons ces massacres et exécutions perpétrés par les forces de l’ordre et nous invitons les écrivains, journalistes à être plus réalistes dans la présentation des incidents tels qu’exécutions sommaires, incendies de village, disparitions en garde à vue.   » Le 17 septembre 1993, la 1 ère cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   ») décerna un mandat de dépôt par défaut contre les requérants. Le 21 septembre 1993, les requérants firent un recours en annulation de ce mandat de dépôt par défaut devant la 2 ème cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Ils firent valoir le manque de fondement légal du mandat. Le   21   septembre 1993, la demande des requérants fut rejetée.     Les requérants furent arrêtés et placés en détention provisoire   : MM. Varlı, Tekin et Yıldırım le 23 septembre, M. Bora le 20 octobre, M. Yaşar le 20 septembre 1993 et M. Aydın le 2 février 1994. Par acte du 24 septembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, en vertu de l’article 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi de 1991   ») inculpa les requérants pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat, du fait de la signature du communiqué de presse litigieux. Le procureur motiva son réquisitoire en citant et interprétant certains passages du communiqué litigieux   : «   En Turquie et dans notre pays, l’Etat met son empreinte sur le processus de massacres et exécutions sommaires   » [...] «   ... dans ledit communiqué, les citoyens d’origine kurde de la République turque sont considérés comme un peuple à part. La déclaration du PKK faite en mars 1993 et selon laquelle ladite organisation cessait ses actions armées est interprétée comme ‘   des pas positifs réalisés par le peuple kurde et l’ensemble des structures patriotiques   ’. Les accusés sont dans le domaine de l’imaginaire, lorsqu’ils considèrent que l’engagement du PKK à arrêter ses actions armées serait un appel à la paix et qu’en qualifiant le PKK de ‘structure patriotique’, ils se prononceraient eux-mêmes au nom des droits de l’Homme en tant que membres d’organisations démocratiques. Alors que les citoyens d’origine ethnique [sic] de la République turque subissent tous les jours les actions armées du PKK, [les accusés] feignent d’ignorer lesdites actions et qualifient de massacre la lutte menée contre l’organisation terroriste par les forces de sécurité.   » [...] « (...) il est clair que la région désignée par le terme ‘dans notre pays’, est celle que le PKK vise à séparer en détruisant l’unité territoriale de la République turque.   » A l’audience du 10 novembre 1993 devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants Varlı, Bora, Yaşar, Tekin et Yıldırım réfutèrent les accusations dans les termes suivants   : «   J’ai signé le communiqué afin de blâmer le Gouvernement au sujet des violations des droits démocratiques, et pour le développement de la démocratie. [Le communiqué ne comporte] aucun élément constitutif du délit   ». Quant à M. Aydın, celui-ci déclara, lors de l’audience du 30 décembre 1993, ne pas avoir signé le communiqué litigieux et ne pas être au courant de son contenu. Lors de l’audience du 30 décembre, les requérants furent tous remis en liberté provisoire. Par arrêt du 13 avril 1994, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables d’infractions à l’article 8 de la loi de 1991. Ils furent condamnés chacun à un an et huit mois de prison ainsi qu’à payer une amende lourde de 208.333.000 livres turques. A une date non précisée, les requérants se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 13 avril 1994. Le 8 décembre 1994, la Cour de cassation confirma ledit arrêt. A la suite des modifications apportées à la loi de 1991 par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır réexamina d’office l’affaire des requérants. Le 16 novembre 1995, elle les condamna à dix mois de prison ainsi qu’à payer une amende lourde de 83.333.333 livres turques. La cour ordonna d’assortir les peines de prison d’un sursis avec mise à l’épreuve. Les requérants se pourvurent en cassation. Dans les motifs de leur pourvoi, ils se réfèrent aux «   dispositions de la Convention   ». L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié aux requérants. Le 29 avril 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme   La loi n o 3713 du 12 avril 1991, relative à lutte contre le terrorisme, a été modifiée par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le   30   octobre suivant. Ses articles 8 et 13 se lisent ainsi   : Article 8 § 1 ancien « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.   » Article 8 § 1 nouveau « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.   » Article 17 «   Parmi les personnes condamnées pour des infractions relevant de la présente loi, celles (...) punies d’une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé les trois quarts de leur peine et fait preuve de bonne conduite. (...) Les premier et second paragraphes de l’article 19 (...) de la loi n o 647 sur l’exécution des peines ne s’appliquent pas aux condamnés susvisés   ». La loi n o 4126 du 27 octobre 1995 portant modification de la loi n o   3713   Au sujet des modifications qu’elle apporte à l’article 8 de la loi n o   3713 quant au quantum des peines, la loi du 27   octobre 1995 contient une «   disposition provisoire relative à l’article   2   »   ainsi libellée :   « Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (...) à l’article 8 de la loi n o 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles 4 et 6 de la loi 647 du 13 juillet 1965. » La loi n o 647 du 13 juillet 1965 sur l’exécution des peines La loi n o 647 réglemente, notamment dans ses dispositions suivantes, l’exécution des peines d’amendes et les conditions de la libération conditionnelle   : Article 5 « La peine d’amende consiste en un versement au Trésor public d’une somme fixée dans les limites prévues par la loi. (...) Si, suivant la notification de l’injonction de payer, le condamné ne s’acquitte pas de l’amende dans les délais, le procureur de la République décide de son incarcération à raison d’un jour par dix mille livres turques. (...) La peine d’emprisonnement ainsi infligée en substitution de la peine d’amende ne peut dépasser trois ans (...).» Article 19 § 1 « (...) les personnes condamnées à une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé la moitié de leur peine et fait preuve de bonne conduite (...). » Le règlement intérieur de la Cour de cassation du 29 août 1983 Article 100 «   Nulle déclaration ne peut être faite à propos des décisions et des traitements des dossiers dans les réunions générales, dans les chambres et les bureaux des procureurs de la République de la Cour de cassation. Nulle information ne peut être donnée sur le contenu des rapports, notifications ou des réclamations des assistants des procureurs de la République et de ceux qui sont chargés de l’examen des dossiers.   » GRIEFS 1. Les requérants dénoncent une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 6 § 3-b, les requérants se plaignent du non-respect de leur droit à la défense en ce que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié. 2. Les requérants soutiennent que leur condamnation constitue une atteinte injustifiable, de la part des autorités, à leur liberté d’expression telle que prévue par l’article 10 de la Convention. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils soutiennent que leur droit à la défense n’a pas été respecté du fait que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié. A ces égards, ils invoquent l’article   6 § 1 et l’article 6 § 3-b de la Convention combiné avec son article 6 § 1. L’article 6 §§ 1 et 3 b) dispose en ses passages pertinents   : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.Tout accusé a droit notamment à   : (...) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » Le Gouvernement renvoie aux dispositions du droit interne et fait observer que la présence d’un juge militaire dans la composition des cours de sûreté de l’État est prévue par la loi. Il maintient en outre que, dans la présente affaire, le droit à la défense des requérants n’a pas été affecté par la présence d’un juge militaire. Enfin, il rappelle que suite à l’amendement constitutionnel et législatif du 18 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et de l’impartialité de ces cours est définitivement résolu et que le requérant ne dispose plus d’un intérêt juridique sur ce point. Pour ce qui est du grief à propos de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, le Gouvernement avance que l’avis du procureur général vise généralement à informer la Cour de cassation de certains aspects formels de la procédure tel que le nombre d’inculpés, la partie qui s’est pourvue en cassation etc., et que la Cour de cassation n’est aucunement liée par cet avis qui ne porte pas sur le fond de l’affaire. Il soutient en outre que les requérants avaient la possibilité, au cours de toute la procédure, d’examiner le dossier près la Cour de cassation qui contenait également l’avis du procureur général. Les requérants contestent ces arguments. Ils font observer que l’amendement dont il est question a été effectué à une date postérieure à leur procès et ils se réfèrent à l’arrêt Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). Sur le terrain de l’article 6 § 3-b de la Convention, les requérants se réfèrent à l’arrêt Göç c. Turquie ([GC], n o 36590/97 CEDH 2002-V) et réitèrent leurs allégations. A la lumière   des arguments des parties, la Cour estime que cette partie du grief pose des problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2. Les requérants soutiennent que leur condamnation se résume en une atteinte à leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   :   «1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.» Exception préliminaire Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l ‘article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il soutient que les requérants n’ont, à aucun stade de la procédure devant les juridictions nationales, invoqué - fût-ce en substance - les dispositions de la Convention et/ou les droits et libertés dont ils se prévalent devant la Cour. En conséquence, celle-ci ne pourrait connaître de la présente affaire si elle suivait les conclusions de son arrêt Ahmet Sadık c. Grèce du 15 novembre 1996 ( Recueil 1996-V, pp. 1652 et 1653, §§ 31-33). Les requérants contestent ces arguments. La Cour constate que, dans les motifs de leur pourvoi en cassation, les requérants se sont référés aux dispositions de la Convention et que la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu en première instance en toutes ses   motifs. Les requérants doivent dès lors être considérés comme ayant soulevé, devant les juridictions nationales, leurs droits dont ils se prévalent maintenant devant la Cour.   Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. Bien-fondé Le Gouvernement maintient que la condamnation des requérants était fondée sur l’article 8/1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et qu’elle visait la protection de la sécurité nationale, l’intégrité territoriale et la sûreté publique. Quant au critère de « nécessaire dans une société démocratique   », le Gouvernement avance que le terme «   en Turquie et dans notre pays   » utilisé dans le communiqué en question visait notamment à faire de la propagande sécessionniste. Or, une telle propagande aurait pu provoquer l’hostilité entre les différents groupes et conduire par conséquent à la violence. Se référant à l’arrêt Wingrove c. Turquie (arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V), le Gouvernement soutient que, dans le cas de l’espèce, le juge national est mieux placé que le juge international pour apprécier la portée du communiqué en question. Enfin, il fait valoir que la réduction de la peine d’emprisonnement et son sursis sont des facteurs qu’il faut prendre en considération dans l’évaluation de la proportionnalité de la peine quant au but légitime poursuivi. Les requérants réitèrent sur ce point leurs allégations. A la lumière des arguments des parties,   la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen de fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fonds réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC003858697
Données disponibles
- Texte intégral