CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1007DEC003452097
- Date
- 7 octobre 2003
- Publication
- 7 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sD107E55B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s6CEF11D3 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; font-size:10pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEDBB6694 { width:42.89pt; display:inline-block } .s72B664E2 { width:132.43pt; display:inline-block } .sF4B1D9D5 { width:24.87pt; display:inline-block } .s9257B2BD { width:183.78pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 34520/97 présentée par Mahmut ALINAK et autres contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 7 octobre 2003 en une chambre composée de   :   Sir   Nicolas Bratza , président ,   M.   R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki, juges ,   M me   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 décembre 1996, Vu la décision partielle d’irredevabilité du 5 mars 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Mahmut Alınak, Sedat Yurttaş, Ahmet Türk et Sırrı   Sakık sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1952, 1961, 1942 et 1957, résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Alataş, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont des anciens parlementaires. Ils étaient députés du parti politique DEP ( Demokrasi Partis i - parti de la démocratie), élus sur la liste du parti politique SHP ( Sosyal Demokrat Halkçı Parti - parti populiste social-démocrate), lors des élections du 26 octobre 1991. Le 2 mars 1994, l’Assemblée nationale prononça la levée de l’immunité parlementaire de certains députés du DEP, dont les requérants. Le 4 mars 1994, les requérants Türk, Sakık et Alınak furent arrêtés et placés en garde à vue. Le 17 mars 1994, ces trois requérants furent placés en détention provisoire. Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle ordonna la dissolution du DEP au motif que ce parti avait porté atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation. La Cour constitutionnelle prononça également la déchéance des requérants de leur mandat parlementaire en tant que mesure accessoire accompagnant la décision de la dissolution du DEP. Le 1 er juillet 1994, M. Yurttaş se rendît au parquet accompagné de son avocat. Il fut aussitôt placé en garde à vue dans les locaux de la Direction de la sûreté d’Ankara. Il passa les cinq premiers jours de sa garde à vue dans une cellule. Il fut placé en détention provisoire le 12 juillet suivant. Le 21 juillet 1994, le procureur général déposa des réquisitions dans lesquelles il accusa les requérants de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, crimes passibles de la peine capitale aux termes de l’article 125 du code pénal. La cour de sûreté de l’Etat d’Ankara statua le 8 décembre 1994. Lors de la dernière audience qui se tint à cette date, les requérants apprirent que le parquet proposait une nouvelle qualification pour les faits qui leur étaient reprochés, à savoir pour Alınak et Sakık, propagande séparatiste au sens de l’article 8 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme   ; pour Türk, appartenance à une bande armée au sens de l’article 168 § 2 du code pénal et pour Yurttaş, aide et soutien à une bande armée, au sens de l’article   169 du code pénal. Elle invita les requérants à présenter leurs observations sur ces nouvelles qualifications. Ayant choisi de protester contre le refus par la cour de sûreté de l’Etat d’adopter la mesure procédurale qu’ils lui avaient demandée, les avocats des requérants n’étaient pas présents à cette audience. Elle condamna les requérants Sakık et Alınak à trois ans d’emprisonnement, le requérant Türk à quinze ans d’emprisonnement et le requérant Yurttaş à sept ans et demi d’emprisonnement en vertu des dispositions sus-citées. La cour de sûreté de l’Etat jugea établi que les requérants avaient mené une activité «   séparatiste   » intense, conformément aux instructions qu’ils avaient reçues des dirigeants du PKK, bande armée séparatiste cherchant à fonder un Etat kurde dans les régions du Sud-Est et de l’Est de la Turquie. Elle releva dans ce contexte que, à la veille des élections législatives de   1991, les requérants avaient prononcé des discours sous la bannière du PKK lors des manifestations où avaient été lancés des slogans tels que «   Vive le PKK   » ou «   Frappe guérilla frappe, fonds le Kurdistan   »   ; qu’ils avaient provoqué de l’agitation dans la population et avaient crée une atmosphère attentatoire à l’autorité de l’Etat   ; qu’ils avaient porté les couleurs du PKK lors de leur prestation du serment de député devant l’Assemblée nationale en novembre 1991   ; que lors des congrès de leur parti politique, le drapeau du PKK avait été hissé et non pas le drapeau turc, la République turque étant par ailleurs qualifiée d’occupant et d’ennemi. Les requérants et le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 8 décembre 1994. Le procureur fit valoir que les chefs d’accusation étaient bien couverts par l’article 125 du code pénal. Les requérants exposèrent pour leur part que la procédure pénale dirigée contre eux avait un but politique   : réprimer les opinions des députés défendant la cause kurde. Ils plaidèrent que la cour de sûreté de l’Etat qui les avait condamnés était une juridiction exceptionnelle, de nature politique, et qu’elle ne pouvait être considérée comme une juridiction indépendante et impartiale. Ils se plaignirent également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure notamment où l’égalité des armes avec le parquet n’avait pas été respectée. Ils firent observer, en particulier les faits suivants   : ils n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant leurs quinze jours de garde à vue   ; leurs représentants n’avaient pas eu accès aux pièces du dossier lors de l’instruction préliminaire et leurs représentants avaient subi des pressions de la part du gouvernement, leur défense ayant fait l’objet de rapports des services secrets de l’Etat et leur accès à la salle d’audience ayant été parfois entravé ; les demandes présentées par leurs représentants n’avaient jamais été accueillies par la cour de sûreté de l’Etat ; ces derniers n’avaient pu interroger devant celle-ci les témoins entendus par le parquet lors de l’instruction préliminaire, ni les experts désignés par lui ; leurs demandes quant à un examen des enregistrements sonores ou vidéos effectués par le parquet avaient été rejetées par la cour de sûreté de l’Etat sans aucun motif pertinent ; les éléments de preuve sur lesquels reposait leur condamnation n’avaient pas été lus lors de l’audience ; leurs demandes quant à une audition de témoins supplémentaires et à une réalisation de contre-expertises n’avaient pas été accueillies par la cour de sûreté de l’Etat. Les requérants soutinrent également que les difficultés rencontrées par certains avocats et par les délégations étrangères pour avoir accès à la salle d’audience avaient affecté la publicité des débats. Ils reprochèrent enfin à la cour de sûreté de l’Etat de leur avoir imputé les activités de toutes les organisations pro-kurdes, légales comme illégales, et d’avoir tenu compte de constatations d’ordre politique qui n’avaient aucune valeur de preuve relativement aux accusations portées contre eux. La Cour de cassation cassa, le 26 octobre 1995, la condamnation des requérants MM Türk et Yurttaş au motif qu’ils avaient enfreint l’article 8 de la loi n o 3713, mais pas les articles 168 et 169 du code pénal. Tenant compte de la durée de la détention provisoire des deux requérants, la Cour de cassation ordonna en outre leur mise en liberté conditionnelle. Elle infirma la condamnation des autres requérants, MM. Sakık et Alınak, au motif que, lors de la fixation de leur peine, la juridiction de première instance n’avait pas pris en considération «   l’augmentation par coefficient   » prévue par la loi n o 3506. Par jugement du 11 avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, se conformant aux considérants de l’arrêt du 26 octobre 1995, condamna les requérants à 14 mois d’emprisonnement et à 116.666.666 livres turques d’amende conformément à l’article 8 § 1 de la loi n o 3713. Quelques extraits des discours incriminés des requérants, ayant motivé l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat   :     Discours tenus dans le cadre d’actions collectives   :   Lors de la réunion du 5 novembre 1991   : «   ....Le texte du serment des députés qui se trouve à l’article 81 de la Constitution a été rédigé avec une mentalité raciste. Ce texte implique la non-reconnaissance du peuple kurde   ». Dans la déclaration publiée le 2 avril 1994 par les requérants, à l’exception de M. Alınak, il est avancé   : «   A la suite de la célébration de la fête de Newroz, le gouvernement turc a commencé à déployer ses avions de guerre, ses hélicoptères, ses chars et ses canons contre le peuple kurde... On ne tire pas sur la population civile dans une guerre   ; on tire sur les forces armées. Or, la véritable cible des forces armées turques est la population civile plutôt que la guérilla.(...) L’Etat turc a finalement décidé de résoudre le problème kurde en exterminant en totalité cette population. (...) Dans la présente guerre, l’une des parties est pour le dialogue.(...) Le responsable du désastre à venir, sera celui qui n’avait pas opté pour une solution politique et démocratique [du problème kurde]. Même les institutions internationales qui ferment les yeux face à cette situation, seront elles-mêmes responsable du désastre. Aujourd’hui, le gouvernement turc mène une guerre très dense et très étendue, avec les armes les plus lourdes, les plus mortelles, contre la lutte des Kurdes pour la liberté, l’égalité et la démocratie   ». Dans la déclaration intitulée «   à l’attention de l’opinion publique en Turquie et dans le monde entier   » faite le 12 novembre 1992 à la presse, il est avancé   : « (...) Le gouvernement de la République turque a été le gardien ardent de l’idéologie officielle depuis 70 ans. Au cours de cette période, le problème kurde a été méconnu à cause d’une politique d’état fondée sur le racisme, l’oppression (...) Le peuple kurde a été ignoré, interdit. Ils ont dit que tous ceux qui vivent sur le territoire turc, sont turcs. En s’appropriant l’identité turque, on peut devenir député, ministre. Mais en tant que kurde, on ne peut être qu’un accusé ou un condamné.   L’identité nationale kurde a été méconnue dans la Constitution ainsi que dans l’intégralité de la législation. Ecrire au sujet du problème national kurde et sur sa résolution signifie désormais prendre un grand risque, puisque dans la législation, ceci est considéré comme un acte de terrorisme (...) Entre 1925 et 1938, des dizaines de Kurdes qui revendiquaient leurs droits nationaux ont été anéantis par des moyens d’extermination et par la peine capitale prononcée par les ‘cours de libération’     ». Dans la requête adressée le 20 novembre   1993 au comité européen de sécurité et de coopération, il est avancé   : «   En Turquie, ces jours-ci, se déroulent des événements inquiétants, auxquels nul ne peut demeurer indifférent. Le climat de violence dérivant du refus de la reconnaissance de l’identité et des droits nationaux kurdes a pris une grande envergure, menaçant la paix, la démocratie et les droits de l’homme. Le HEP [ Halkın Emek Partisi - parti du travail du peuple -] dont nous étions membres et fondateurs a été dissous par la Cour constitutionnelle au motif qu’il défendait l’identité et les droits nationaux kurdes.   »   Discours tenus par les requérants, lors de leurs interventions personnelles     M. TÜRK   : Lors du deuxième congrès du HEP ayant eu lieu le 19 septembre 1992   : «   (...) dans cette période où l’existence du peuple kurde est niée, où des massacres sont perpétrés tous les jours, je suis devant vous en tant que candidat à la présidence [du parti]. Nous avons été exclus des partis du statu quo car nous saisissons la réalité du peuple kurde (...). J’ai souhaité revendiquer nos valeurs nationales(...). Le gouvernement actuel, qui a déclaré reconnaître la réalité kurde se livre à une violence, à des sévices, des persécutions et des massacres qui s’amplifient tous les jours... Les Kurdes ne consentiront pas à l’instauration de statuts de maîtres et d’esclaves   ».   Lors de la réunion intitulée «   le statut des Kurdes   », organisée par l’OSCE   : «   (...) et certains d’entre nous ont choisi la lutte armée, du fait que les réformes nécessaires pour la reconnaissance de l’Etat kurde étaient trop lentes. Nos moyens de fonctionnement sont différents, mais notre but est le même (...). Le PKK et sa guérilla combattent l’armée turque depuis neuf ans, afin de supprimer la présence turque sur les terres du Kurdistan et de riposter contre ce fait terrible ».   M. YURTTAŞ   : Lors de la réunion du 11 octobre 1991 organisée à Ergani   : «   Je vous salue, les Kurdes   ; je vous parlerai en kurde. Je vous parlerai en notre langue, en votre langue, en leur langue. Cette langue qui a subi l’emprise des langues turque, arabe et persane, et qui évolue chaque jour. C’est en cette langue que notre peuple mène sa lutte sans répit pour la libération...Nos martyrs mènent la lutte pour la cause dans nos cœurs, dans les prisons, dans les montagnes, ils nous attendent   » .   Lors de la réunion du 26 juillet 1992 devant le bâtiment de la section de Hakkari du parti politique HEP : « (...) Soutenez nos frères qui luttent dans les montagnes. Ils luttent pour le bienfait de notre peuple. C’est pour cela qu’ils luttent dans des conditions difficiles ».   Lors du panel organisé le 5 juillet 1992 à Diyarbakır   : «   (...) la mission d’employer, avec détermination, tous les moyens pour parvenir à notre objectif...J’ai été élu député par les précieux votes de la population de Diyarbakır. Avec mes amis, nous avons la mission de lutter contre les obscures formations qui mettent en danger la sûreté de notre peuple et qui constituent un Etat dans l’Etat   » .   Après avoir distribué des copies d’une photographie publiée dans une revue pro-PKK   : «   Il s’appelle Şevki Akıncı. Il a seize ans... Le 9 avril 1992, les soldats ennemis ont pénétré dans son village   » (...) «   Les Kurdes ne sont pas à la recherche de faveurs, mais seulement de droits et libertés   » (...) «   On a attaqué avec des armes lourdes. Des villages entiers ont été rayés de la carte. Ou bien il faut reconnaître l’identité kurde et agir selon la Charte de Paris, ou bien, si l’on considère les Kurdes à part, il faut légitimer leur droit à l’autodétermination   » .   M. SAKIK   : Lors de la réunion en plein air organisée le 20 octobre 1991 à Malazgirt   : «   (..) et nous, nous disons que nous sommes le peuple, que nous ne voulons pas les persécutions, la cruauté, l’assimilation...Nous allons demander des comptes à ceux qui ont exterminé le peuple kurde. Même si ceux-là sont morts, nous disons que nous allons exhumer leur os et les réduire en cendre [...]   » .   Dans sa déclaration publiée le 17 novembre 1991 dans le quotidien Güneş   : «   Il est vrai que [Şemdin Sakık] est mon frère. Mais il dirige une armée de 3000 personnes, et non pas de 300. Il est exact que son surnom, c’est le Général Zeki. Il est général. C’est un général kurde. Il est également exact que ma sœur Atiye est morte lors d’un affrontement. Son surnom, c’est Berivan. [Mon frère est ma sœur] sont des combattants pour la liberté   ».   M. ALINAK   : Lors du discours qu’il tint à Ankara, dans une salle de cinéma, le 27 juin 1993   : «   (...) On essaie d’exterminer le peuple kurde. Le peuple kurde vit une grande tragédie, à travers les exils, les destructions, les massacres, les émigrations forcées, les évacuations de villages, les bombardements.... Le peuple kurde, nous avons le même problème, les mêmes soucis, le même ennemi, nous vous disons ‘marchons ensemble vers la liberté’, cet appel vient de là... Chers amis, le parti de la démocratie doit être le seul parti politique qui unit la lutte menée au sein du Parlement et celle menée hors Parlement   » .   Les requérants se pourvurent de nouveau devant la Cour de cassation, contre ce dernier arrêt. Le 15 juillet 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt en question et ainsi, le rendît définitif. La condamnation des requérants entraîna leur inéligibilité à vie, en vertu de l’article 76 § 2 de la Constitution turque. Les requérants Yurttaş et Alınak, avocats de profession, perdirent leur droit à exercer en tant qu’avocat, conformément à l’article 5/a de la loi relative à la profession d’avocat. B.     Le droit interne pertinent Le code pénal contient les dispositions pertinentes suivantes :   Article 125 «   Quiconque commet un acte tendant à soumettre l’Etat ou une partie de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera passible de la peine capitale.   » Article 168 «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement.   »   Article 169 «   Quiconque, (...), en connaissance de cause, donne refuge ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande armée ou à une association telles que visées à l’article précédent, ou en favorise, d’une manière quelconque, les opérations, sera puni de trois à cinq ans d’emprisonnement.   »   La disposition pertinente de la loi anti-terroriste, n o 3713 (avant la modification du 27 octobre 1995) est ainsi libellé :   Article 8 ( paragraphe 1) «   La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie par son territoire et sa nation sont prohibées quelle que soit la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de Livres turcs   (...)   ».   La disposition pertinente de la Constitution dispose :   Article 76 § 2 «   Quiconque (...) a été condamné à une peine de réclusion ou de prison d’un an au total ou davantage (...) ne peut être élu député même s’il a bénéficié d’une grâce   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, eu égard au fait qu’un juge militaire siégeait en son sein. Toujours sur le terrain de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leurs droit de la défense, notamment de n’avoir pas été assistés par un avocat lors de leur garde à vue (6 § 3-c), de n’avoir pas reçu la notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation (6 § 3-b) et de n’avoir pas pu interroger les témoins à charge (6   §   3-d). Ils estiment en outre que la requalification des faits opérée juste avant le prononcé de leur condamnation s’analyse en une violation de l’article 6 § 3-a de la Convention. Les requérants soutiennent avoir été condamné du fait d’avoir exprimé leurs opinions politiques. Ils invoquent l’article 10 de la Convention combiné avec son article 14. Les requérants maintiennent avoir été victimes d’une violation de leurs droits à la liberté d’association. Ils allèguent d’avoir été condamnés au pénal sur la base de leurs activités politiques au sein de leur parti, et invoquent l’article 11 de la Convention combiné avec son article 14. Ils soulignent à cet égard que leur condamnation a entraîné leur inéligibilité à vie. EN DROIT 1.     La Cour constate que le requérant Yurttaş avait déjà saisi la Cour en ce qui concerne ses griefs sur le terrain des articles 6 § 3-c) et d) (absence d’assistance d’un avocat pendant la garde à vue et impossibilité de pouvoir interroger les témoins à charge) et 10 de la Convention combiné avec son article 14. Cette partie de la requête est donc répétitive dans le chef de M.   Yurttaş, sur le terrain des dispositions citées de la Convention (voir requêtes n o 25143/94 et 27098/95, rapport de la Commission adopté le 27   octobre 1999) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 2-b de la Convention.   2.     a) Les requérants se plaignent en premier lieu du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés. Ils se plaignent également de n’avoir pas été assistés d’un avocat lors de leur garde à vue, de n’avoir pas reçu la notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et de n’avoir pas pu interroger les témoins à charge. Ils maintiennent en outre que la requalification des accusations au cours du procès a porté atteinte à leur droit à un procès équitable. A ces égards, ils invoquent l’article 6 § 1 et 3 a) b) c) d) de la Convention. L’article 6 §§ 1 et 3 dispose en ses passages pertinents   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.      (...) 3. Tout accusé a droit notamment à   : a) être informé, dans le plus court délai, (...) d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires   à la préparation de sa défense   ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)   ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)   ; (...)   »   Le Gouvernement ne se prononce pas sur le grief concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Pour ce qui est du grief à propos de la requalification des faits, le Gouvernement maintient que les requérants ont été informés de la possibilité d’une requalification des faits devant la cour de sûreté de l’Etat et que cette dernière les a invités à soumettre un plaidoyer supplémentaire. Or, cette invitation aurait été refusée par les requérants eux-mêmes. Il soutient par ailleurs que les circonstances particulières de la présente affaire   diffèrent de celle de l’arrêt Pélissier et Sassi c. France (arrêt du 25   mars   1999, Recueil 1999-II, § 62) en ce que dans cette dernière affaire, la requalification avait été effectuée par la cour d’appel, ce qui avait été considéré comme tardif par la Cour.   A cet égard, il avance que les requérants ont de fait disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense. Concernant l’absence de la notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, le Gouvernement fait observer qu’au cours de la première procédure devant la Cour de cassation qui avait abouti à la décision du 26 octobre 1995, une audience avait été tenue le 21   septembre   1995. Par la suite, les représentants des requérants se seraient vus notifiés   la date de l’audience en question entre le 23 juin et le 1 er juillet 1995. En conséquence, le Gouvernement avance que pendant cette période de 3 mois, les représentants des requérants avaient la possibilité d’examiner le dossier qui contenait également l’avis du procureur général. Par ailleurs, selon le Gouvernement, le contenu du plaidoyer soumis par les requérants à la Cour de cassation le 21 septembre 1995, prouve que les représentants des requérants ont examiné l’avis du procureur général. En ce qui concerne le grief concernant la privation de l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue, se référant à l’affaire Imbrioscia c. Suisse (arrêt du 24 octobre 1993, A-275), le Gouvernement soutient que l’absence d’un conseiller n’a eu aucun impact négatif sur la nature équitable du procès en question. A propos du grief des requérants selon lequel ils ont été empêchés   d’interroger les témoins, le Gouvernement maintient que la condamnation des requérants n’était pas fondée sur les témoignages à charge. A cet égard, il soutient que les circonstances de la présente affaire sont différentes de celle de l’affaire Sadak et autres c. Turquie (arrêt du 17 juillet 2001, § 66) dans laquelle les juridictions qui avaient prononcé la condamnation s’étaient notamment basées sur les dépositions des témoins à charge. Les requérants contestent ces arguments. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas été informés de l’accusation et de la requalification des faits d’une manière détaillée et n’ont pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de la défense telle qu’exige l’article 6   §   3-a et b de la Convention. Quant aux griefs concernant l’absence de la notification de l’avis du procureur général et l’interrogation des témoins à charge, les requérants se référent respectivement aux arrêts Göç c. Turquie (arrêt du 11 juillet 2002, §§ 56-57) et Sadak et autres c. Turquie (arrêt du 17 juillet 2001) et réitèrent leurs allégations. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que cette partie du grief pose des problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   b) Les requérants se plaignent d’avoir été condamnés pour leurs opinions politiques et pour avoir exercé des activités politiques au sein de leur parti. Ils soutiennent en outre avoir été victimes d’une discrimination fondée sur leur origine ethnique et leurs opinions politiques. A ces égards ils invoquent les articles 10 et 11 combinés avec l’article 14 de la Convention. Ainsi formulés, la Cour estime que ces griefs tombent sous le coup de l’article 10 de la Convention combiné avec son article 14. L’article 10 de la Convention dispose   : «   1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   »   L’article 14 de la Convention stipule   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »   Le Gouvernement soutient que l’ingérence dont les requérants ont fait l’objet était prévue par la loi et se justifie parfaitement au regard du deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention, pour des raisons de protection de l’intégrité territoriale et de l’ordre public. Faisant référence à l’affaire Dicle pour le Parti de la Démocratie c. Turquie ( arrêt du 10 décembre 2002, § 62), il fait observer que les déclarations en question des requérants ne sont pas de simples expressions inoffensives et pacifiques d’une pensée mais constituent bel et bien l’apologie de crimes   : elles encouragent la terreur, incitent au séparatisme, à la haine et à la violence. Le Gouvernement fait en outre valoir que rien ne porte à croire que les restrictions en question peuvent être attribuées à une différence de traitement fondée sur l’origine ethnique du requérant. Les requérants contestent ces arguments. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que cette partie du grief pose des problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare irrecevables les griefs du requérant Yurttaş tirés des articles 6   §   3-c et d (absence de l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue et impossibilité de pouvoir interroger les témoins à charge) et 10 de la Convention combiné avec son article 14   ; Déclare le restant de la requête recevable.   Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza   Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1007DEC003452097
Données disponibles
- Texte intégral