CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0916DEC004945199
- Date
- 16 septembre 2003
- Publication
- 16 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s48D61AB0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sFE6327B5 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sD107E55B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sDFFC13FB { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s397ED72C { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sB3DB1E9C { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sF0B473AD { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sAEA7FD71 { width:237.48pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 49451/99 présentée par Eddy BLONDET contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 16 septembre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 1998, Vu la décision partielle du 9 janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Eddy Blondet, est un ressortissant français, né en 1965 et incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Martin de Ré. A.     Les circonstances de l’espèce 1. Déroulement de la procédure pénale Le 5 mars 1995, V.F. porta plainte contre X pour escroquerie, à la suite de l’utilisation, qu’elle estimait frauduleuse, de la carte bancaire de sa mère, R.C., disparue depuis le 26 février précédent. Le 2 avril 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le 4 avril suivant, il fut mis en examen par le juge d’instruction de Montbrison des chefs d’escroquerie, tentative d’escroquerie et recel, et placé en détention provisoire. Le 5 juin 1996, un corps de femme, ultérieurement identifié comme étant celui de R.C., fut retrouvé dans la Loire. Le 9 juin 1996, le requérant fit l’objet d’une nouvelle garde à vue et, le 10 juin suivant, le juge d’instruction le mit en examen du chef d’assassinat, l’interrogea et le plaça sous mandat de dépôt criminel. Une partie de la procédure correctionnelle fut jointe à la procédure criminelle par ordonnance du 5 juillet 1996. Le juge ordonna plusieurs expertises, dont neuf portant sur le fond (autopsie, reconstitution, etc.) et deux sur la personnalité du requérant (expertises médico-psychologique et psychiatrique). Il interrogea le requérant les 25 juillet et 25 octobre 1996. Une reconstitution eut lieu le 13   octobre 1997, à laquelle le requérant ne participa que partiellement. En novembre 1997, le juge d’instruction procéda à un interrogatoire de curriculum du requérant. Les rapports d’expertise furent notifiés au requérant le 14 décembre 1998. Le 21 décembre 1998, le juge fit droit à la demande de contre-expertises du requérant sur sa personnalité. Il l’entendit le 30 décembre 1998. Le 8   janvier 1999, le juge rejeta ses autres demandes de contre-expertise et, le 21 janvier 1999, sa demande de jonction du dossier criminel avec le dossier correctionnel. Le 12 février 1999, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon dit n’y avoir lieu de saisir la chambre d’accusation de ses appels contre ces deux ordonnances. Le 12 février 1999, le juge déclara recevable la constitution de partie civile de C.G., amie du requérant, chez qui il vivait au moment de son arrestation, en rejetant la contestation de ce dernier. Le 30 mars 1999, son appel fut déclaré irrecevable pour non-respect du délai d’appel. Entre-temps, le 17 décembre 1998, le requérant avait formé devant la chambre d’accusation une requête en nullité portant sur des irrégularités affectant selon lui la reconstitution des faits, ainsi que ses gardes à vue des 2   avril et 9 juin 1996, et le mandat de dépôt criminel décerné à son encontre le 5 juillet 1996. Par arrêt du 19 février 1999, la chambre d’accusation rejeta sa requête ; elle releva notamment que, lors de ses gardes à vue, il avait renoncé volontairement à l’assistance d’un avocat et c’était à juste titre que le juge d’instruction avait retenu comme point de départ de la détention criminelle du requérant le mandat de dépôt du 5 juillet 1996, sans la faire rétroagir au jour du mandat de dépôt correctionnel, dans la mesure où le dossier correctionnel restait distinct du dossier criminel. Le 19 avril 1999, le juge d’instruction délivra un avis de fin d’information et, le 26 mai suivant, il adopta une ordonnance de transmission du dossier au procureur général, de requalification et de non ‑ lieu partiel des chefs d’enlèvement et de tentative d’escroquerie. Dans le cadre de la procédure correctionnelle (pour vols aggravés, falsification de chèques et de documents administratifs, détentions d’armes et de munitions prohibées), le requérant fut condamné le 1 er juillet 1999 à trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montbrison. Le 16 septembre 1999, saisie d’un appel formé par le ministère public, la cour d’appel de Lyon porta la peine à 18 mois d’emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le pourvoi fut rejeté par arrêt du 10 octobre 2000. Par arrêt du 16 juillet 1999, la chambre d’accusation renvoya le requérant devant la cour d’assises pour y être jugé des chefs d’assassinat, vol et escroquerie, et ordonna que le requérant soit pris de corps et conduit ou retenu à la maison d’arrêt établie près la cour d’assises. La Cour de cassation cassa cet arrêt de mise en accusation et prise de corps le 26 janvier 2000 et renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Grenoble. Le 9 mai 2000, cette dernière juridiction renvoya le requérant devant la cour d’assises de la Drôme pour y répondre des chefs de meurtre, vol et escroquerie et ordonna sa prise de corps. Le pourvoi en cassation du requérant contre cet arrêt fut rejeté le 26 juillet 2000. Par arrêt du 17 mai 2001, la cour d’assises de la Drôme condamna le requérant à une peine de quinze ans de réclusion criminelle. Cet arrêt ne fit l’objet d’aucun recours. 2. La détention provisoire Le requérant fut placé en détention provisoire dans le cadre de la procédure correctionnelle par ordonnance du 4 avril 1996. Il déposa une demande de mise en liberté le 10 mai 1996, qui fut rejetée par ordonnance du 10 mai 1996. Statuant sur l’appel subséquent du requérant, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon confirma, par arrêt du 24 mai 1996, l’ordonnance déférée. Le 10 juin 1996, le requérant fut placé en détention provisoire dans le cadre de la procédure criminelle. Les 9 juin 1997, 9 décembre 1997 et 9 juin 1998, la détention provisoire fut prolongée pour trois fois six mois, le contrôle judiciaire étant insuffisant en ce que le requérant n’offrait aucune garantie de représentation, et la prolongation de la détention provisoire étant l’unique moyen de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l’ordre public au regard de la gravité de l’infraction, de l’importance du préjudice causé et des circonstances de sa commission. Le 23 novembre 1998, le requérant forma devant la chambre d’accusation une demande directe de mise en liberté que cette juridiction rejeta par arrêt du 11 décembre 1998, dans les termes suivants : «   Attendu que la question du délai raisonnable risque de se poser à brève échéance si, dans les semaines à venir, les résultats des expertises longues et nombreuses accumulées dans ce dossier n’étaient pas notifiés et soumis à l’examen des parties concernées, aux fins de clore promptement une information fort longue, qui exige désormais l’audition méthodique de Eddy Blondet sur le fond du dossier ; Attendu que si cette condition désormais impérative est respectée, le maintien en détention de Eddy Blondet reste nécessaire tant en raison du trouble important et non apaisé apporté par cette affaire hors du commun à la paix publique, que du risque majeur de le voir disparaître pour échapper à la sanction (mettant en cela à exécution le projet de partir en Guyane qu’il nourrissait avant son interpellation) ; Attendu, en outre, qu’au-delà de cette absence de garanties de représentation, même en l’état de l’hébergement proposé, il y a lieu de prévenir, eu égard aux investigations à effectuer rapidement, toute pression sur les témoins (...)   ». L’ordonnance du 7 décembre 1998, prolongea entre-temps la détention provisoire du requérant pour six mois. Elle reprenait les mêmes motifs que les précédentes ordonnances de prolongation de la détention et y ajoutait le fait que l’instruction était achevée. Statuant sur l’appel subséquent du requérant, le 5 janvier 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon confirma l’ordonnance du 7 décembre 1998 dans les mêmes termes que dans son arrêt du 11 décembre 1998. Le 14 avril 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi subséquent du requérant, en retenant notamment que l’avis de fin d’information allait être prochainement notifié aux parties et que le requérant ne justifiait pas avoir soulevé devant la chambre d’accusation le non-respect du délai raisonnable de sa détention. Le 10 mars 1999, le requérant forma une demande de mise en liberté. Par ordonnance du 12 mars 1999, le juge d’instruction rejeta cette demande. Statuant sur l’appel subséquent du requérant, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance déférée le 30 mars 1999, aux motifs suivants   : «   Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’Eddy BLONDET est bien susceptible d’avoir commis les faits criminels qui lui sont reprochés et qu’il a reconnus, même si aujourd’hui il les conteste et ne reconnaît plus qu’un recel de cadavre   ; Attendu qu’au moment de son interpellation, à l’origine pour des faits d’escroquerie, l’intéressé n’avait ni domicile, ni activité professionnelle fixes   ; Attendu qu’à supposer même que soit fondée la thèse d’Eddy Blondet selon laquelle il serait pourchassé par une équipe de mafieux en voulant à sa vie, cette menace serait elle aussi particulièrement de nature à l’inciter à prendre la fuite pour leur échapper   ; qu’ainsi les garanties de représentation de l’intéressé devant la justice s’avèrent en l’état totalement inexistantes compte tenu de la lourdeur de la peine encourue et, le cas échéant, des risques extérieurs auxquels le mis en examen dit être exposé, si bien que le maintien de l’intéressé en détention s’avère indispensable de ce chef, un contrôle judiciaire, aussi strict soit-il, ne pouvant à l’évidence permettre de remédier à ce risque particulièrement sérieux de non comparution d’Eddy BLONDET devant ses juges   ;   (...) » Le requérant se pourvut en cassation par l’intermédiaire du greffe de la maison d’arrêt contre l’arrêt du 30 mars 1999. Par arrêt du 19 octobre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Dans son arrêt de mise en accusation du requérant du 16 juillet 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon ordonna la prise de corps du requérant. Cet arrêt ayant été cassé et l’affaire renvoyée devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Grenoble, cette dernière rendit le 9 mai 2000 un nouvel arrêt de mise en accusation du requérant et décerna une ordonnance de prise de corps. Entre novembre 2000 et janvier 2001, le requérant forma trois demandes de mise en liberté. Les 14 décembre 2000, 19 décembre 2000 et 1 er février 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble rejeta ces demandes en relevant l’atteinte exceptionnelle et durable causée à l’ordre public, le passage du requérant devant une cour d’assises prévu pour le premier semestre 2001 et le risque de fuite du requérant au regard de la lourde peine encourue et de sa négation des faits. Par arrêts des 4 avril et 3   mai 2001, la Cour de cassation rejeta les pourvois subséquents formés par le requérant contre les arrêts des 19 décembre 2000 et 1 er février 2001. 3. La correspondance entre le requérant détenu et le greffe de la Cour Deux lettres du greffe de la Cour, datées des 9 juillet et 9 août 1999, furent ouvertes par le vaguemestre de la maison d’arrêt, qui apposa sur les enveloppes la mention « ouverte par erreur », suivie de sa signature. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, telles qu’en vigueur au moment des faits sont ainsi rédigés   : Article 175-1 «   Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre. Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.   » Article D. 259 «   Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef d’établissement ; ce dernier lui accorde audience s’il invoque un motif suffisant. Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection ou de la visite de l’établissement, hors la présence de tout membre du personnel de la prison.   » Article D. 262 «   Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives ou judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice. Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur envoi. Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l’objet d’une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.   » Article A40 «   La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l’article D. 262, est fixée comme suit : (...) Le greffe de la Cour européenne des droits de l’homme ; (...)   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 2. Dans ses lettres des 30 juillet et 17 août 1999, il se plaint de l’ouverture de deux lettres du greffe de la Cour, en mentionnant en substance le droit au respect de la correspondance garanti par l’article 8 de la Convention. EN DROIT 1     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé en ses dispositions pertinentes   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement A titre principal, le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes   dans la mesure où il aurait pu faire usage du recours prévu par l’article 175-1 du code de procédure pénale. En s’abstenant de saisir le juge d’instruction en application de cette disposition, le requérant se serait privé d’une voie de droit qui lui aurait permis d’obtenir la clôture de l’information ou, tout au moins, une accélération de la procédure. Le requérant conteste cette thèse. La Cour rappelle que le Gouvernement a déjà dans le passé soulevé une telle exception dans des affaires portant sur l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour a estimé que le droit d’obtenir la cessation d’une privation de liberté se distingue de celui de faire renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement pour y être jugée au fond ou de faire déclarer qu’il n’y a pas lieu à poursuivre. Dès lors, le recours prévu à l’article 175-1 du code de procédure pénale ne peut être considéré comme un recours efficace au sens de l’article 35 de la Convention (voir notamment Bar c. France (déc.), n o   37863/97, 7 septembre 1999). Il s’ensuit que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue dans le cadre de l’examen du grief concernant la durée de la détention provisoire. B. Sur le fond du grief 1. Détermination de la durée de la détention provisoire Selon le Gouvernement, le point de départ de la détention provisoire doit être fixé au 4 avril 1996, date de l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue dans le cadre de la procédure correctionnelle, même si quelques mois après, le 10 juin 1996, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de mise en détention provisoire dans le cadre de la procédure criminelle, les deux mandats de dépôt s’étant superposés. Selon lui, la détention provisoire doit être considérée comme ayant pris fin le 17 mai 2001, date de l’arrêt de la cour d’assises de la Drôme condamnant le requérant à la peine de quinze ans de réclusion criminelle. Le requérant ne conteste pas cette thèse. La Cour s’accorde avec les parties pour considérer que la détention provisoire du requérant a commencé le 4 avril 1996 et s’est achevée le 17   mai 2001. Elle a donc duré cinq ans, un mois et treize jours. 2. Appréciation de la durée de la détention provisoire Selon le Gouvernement, l’existence de persistance de soupçons ne faisait pas de doute puisque d’importants soupçons pesaient déjà sur le requérant dès l’ouverture de l’information pour des faits correctionnels puis cette suspicion s’est développée quand le corps de la victime a été retrouvé et   que différents éléments ont permis de prouver que le requérant avait bien utilisé la carte bancaire de cette dernière. Le Gouvernement relève ensuite que les juridictions internes se sont fondées sur les indices graves de culpabilité, sur l’absence de garantie de représentation (en raison de la gravité des peines encourues, de l’absence de domicile et d’activité professionnelle fixe, d’un projet de partir en Guyane et de soupçons d’un projet d’évasion du centre de détention), sur les nécessités de l’instruction (le requérant ayant, de par son comportement, retardé le déroulement de la procédure) et sur le trouble grave causé à l’ordre public. Le Gouvernement en conclut que les motifs invoqués par les juridictions nationales pour maintenir le requérant en détention sont pertinentes et suffisantes. Par ailleurs, le Gouvernement estime que l’affaire présentait une certaine complexité due notamment à la superposition de deux procédures, l’une correctionnelle, l’autre criminelle, et aux contradictions dans les allégations du requérant et des proches des victimes. Selon le Gouvernement, l’information a été conduite avec diligence, aucune période de latence ne pouvant être imputée aux juridictions nationales. Le requérant aurait été entendu à cinq reprises au cours de l’information, plusieurs commissions rogatoires auraient été diligentées ainsi qu’une expertise psychiatrique du requérant. La chambre d’accusation aurait fait preuve de célérité en rendant son arrêt de renvoi rapidement. Le délai d’audiencement devant la cour d’assises d’un an et dix mois se justifierait pas la spécificité de la juridiction non permanente qu’est la cour d’assises. Le requérant aurait quant à lui contribué à allonger la durée de l’instruction en alternant des périodes de mutisme et des périodes au cours desquelles il a multiplié les demandes d’actes et les recours. Le requérant estime quant à lui que les motifs retenus par les juridictions pour le maintenir en détention étaient insuffisants. Il conteste avoir retardé le cours de l’instruction de par son comportement. Le requérant affirme qu’après avoir été entendu une première fois par le magistrat instructeur, aucune audition sur le fond n’a ensuite eu lieu pendant deux ans. Ce n’est que fin 1998 qu’il aurait à nouveau été entendu. Le requérant dénonce en outre les carences du juge d’instruction qui n’aurait pas instruit avec diligence. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Le requérant allègue que sa correspondance avec la Cour a été ouverte à deux reprises par les autorités pénitentiaires. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui dispose en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...)   » A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement affirme à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes   : d’une part, cet incident ne figurerait pas dans le dossier pénitentiaire du requérant ce qui signifierait que le requérant ne s’en serait plaint à aucun moment. Le Gouvernement affirme à cet égard que le requérant avait à sa disposition un recours gracieux, fondé sur l’article D. 259 du code de procédure pénale. Il aurait en outre eu la possibilité d’adresser des lettres sous pli fermé aux autorités administratives et judiciaires. D’autre part, il avait la possibilité, selon le Gouvernement, d’engager la responsabilité des services pénitentiaires en formant un recours de plein contentieux devant les juridictions administratives. Enfin, le requérant aurait pu déposer plainte ou se constituer partie civile. Or le requérant aurait soulevé pour la première fois cette question devant la Cour. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres , Vernillo c. France , arrêt du 20 février 1991, série A n o   198, § 27 et Dalia c. France , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38). La Cour relève que le Gouvernement ne fournit aucun élément de jurisprudence interne de nature à établir que les recours auxquels il fait référence étaient, en l’espèce, susceptibles d’offrir au requérant le redressement de son grief et présentaient des perspectives raisonnables de succès (voir Vernillo, précité, § 27). La Cour constate en effet que le Gouvernement se borne à se référer à des articles du code de procédure pénale sans apporter aucun renseignement jurisprudentiel de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles l’utilisation de ces recours lui auraient permis   d’obtenir un redressement de son grief. En conséquence, la Cour estime, au vu de ces éléments, qu’il n’est pas établi que les recours invoqués par le Gouvernement étaient, en l’espèce, des recours effectifs. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. B. Sur le fond du grief Le Gouvernement estime que les allégations du requérant relatives à l’ouverture de sa correspondance par les autorités pénitentiaires ne sont pas établies avec certitude. Il affirme que rien n’indique sur les enveloppes à fenêtres que ces plis étaient bien adressés au requérant puisqu’aucun destinataire n’y apparaît. Or pendant la période de détention   du requérant, un autre détenu, Russo Ignacio, aurait correspondu par voie postale avec la Cour. Le Gouvernement soutient par ailleurs qu’une telle ouverture ne peut, en tout état de cause, résulter que d’une erreur du personnel de l’établissement et non d’une ingérence délibérée dans le droit au respect de la correspondance du requérant. Le Gouvernement soutient à cet égard que le requérant n’invoque aucun préjudice. Le requérant affirme qu’il dispose des courriers correspondant aux tampons postaux des enveloppes. Il ajoute que son numéro de cellule figure sur l’enveloppe. Il relève à cet égard que dans son dossier au greffe de la Cour, doit figurer une trace des courriers envoyés dans les enveloppes litigieuses, ce qui permettrait d’établir qu’elles lui étaient destinées. Le requérant affirme que, suite à l’ouverture de ces courriers, il eut une explication avec le surveillant et avec le vaguemestre. Le requérant affirme avoir subi un préjudice moral du fait de cette ouverture de courriers. Il se plaint en particulier de la répétition de l’ouverture de ses lettres et s’étonne qu’une telle erreur puisse se répéter dans la mesure où les enveloppes de la Cour sont identifiables. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0916DEC004945199
Données disponibles
- Texte intégral