CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0904DEC003963498
- Date
- 4 septembre 2003
- Publication
- 4 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     J.-P. Costa ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 janvier 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Giovanni Granata, est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Aix-en-Provence (F). Il est représenté devant la Cour par Monsieur   P.   Bernardet, sociologue. Il avait introduit une autre requête, enregistrée sous le n o 39626/98, qui s’est soldée par un arrêt en date du 19   mars 2002. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fit l’objet d’un internement psychiatrique au centre hospitalier spécialisé (CHS) d’Aix-en-Provence du 15 au 21 mai 1990. Par jugement du 9 novembre 1993, le tribunal administratif de Marseille annula l’arrêté provisoire d’internement du maire d’Aix-en-Provence du 16 mai 1990, ainsi que l’arrêté préfectoral de placement d’office du 17 mai 1990. Le tribunal rejeta par ailleurs le recours du requérant contre les décisions d’admission et de maintien dans l’établissement prises par le directeur du CHS. Le Conseil d’Etat confirma le jugement sur ce dernier point. Le 9 avril 1991, le requérant forma une demande préalable auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, en vue d’obtenir la prise en charge par l’Etat des frais de son séjour au CHS, d’un montant de 8   784 francs français (FRF), qui lui étaient réclamés. Le 9 octobre 1991, il saisît le tribunal administratif de Marseille d’un recours en annulation contre le refus implicite résultant du silence du préfet. Ce dernier produisit ses observations le 29 mai 1992. L’audience eut lieu le 12 octobre 1993. Par jugement du 9 novembre 1993, le tribunal rejeta son recours, au motif qu’il appartenait au requérant de demander à la sécurité sociale le remboursement de ses frais de séjour. Le 13 janvier 1994, le requérant fit appel devant la cour administrative d’appel de Lyon. Le ministre délégué à la Santé, représentant l’Etat, déposa son mémoire en défense le 3 juin 1994. L’audience fut fixée au 2 novembre 1995. Par arrêt du 16 novembre 1995, la cour administrative d’appel confirma le jugement. Le requérant, représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, forma un pourvoi en cassation devant le Conseil le 25 janvier 1996 et déposa un mémoire ampliatif le 28 mai 1996. Le 9 mai 1997, le pourvoi fut admis. Le 26 juin 1998, le ministre chargé de la Santé produisit un mémoire. Par arrêt du 30 juin 1999, notifié le 20 juillet suivant aux parties, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi, dans les termes suivants : «   Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les dépenses liées à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies mentales sont prises en charge par l’Etat, sans préjudice de la participation des régimes d’assurance maladie aux dépenses de soin ; qu’en vertu de l’article L. 283, devenu l’article L.   321 ‑ 1, du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte notamment la couverture des frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins   ; qu’ainsi, les dépenses afférentes au traitement des maladies mentales, y compris les frais d’hospitalisation des personnes ayant fait l’objet d’une mesure de placement d’office sur le fondement des dispositions de l’article L. 343, devenu L.   342, du Code de la santé publique, sont prises en charge par l’assurance maladie ; que, par suite, en jugeant que les frais d’hospitalisation résultant du placement d’office de M. Granata au centre hospitalier spécialisé   (...) du 15 au 21 mai 1990 devaient être supportés, non par l’Etat, mais par l’assurance maladie, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit ; Considérant que le moyen tiré par M.   Granata de ce que le forfait journalier institué par l’article 4 de la loi (...) du 19 janvier 1983 ne pouvait être mis à sa charge est invoqué pour la première fois devant le juge de cassation ; que, n’étant pas d’ordre public, il est irrecevable.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions administratives. 2.     Par lettre postée le 22 janvier 2000, le requérant souleva de nouveaux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention. Ainsi, il se plaignit du fait de n’avoir pas eu connaissance des observations du commissaire du Gouvernement avant l’audience, de n’avoir pas pu y répliquer, et de ce que ce dernier était présent lors du délibéré des juges, même s’il n’avait pas pris part au vote. Ensuite, il mit en cause l’équité de la procédure, en soutenant essentiellement que c’est à tort que le Conseil d’Etat a rejeté son recours. Finalement, il reprocha au Conseil d’Etat un manque d’indépendance et d’impartialité. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure qui a débuté le 9 avril 1991, date de sa demande préalable à l’administration ( X.   c.   France , arrêt du 31 mars 1992, série A n o 234-C, p. 90, § 31), et qui s’est terminée le 30 juin 1999 par l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré huit ans et plus de deux mois. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2.     a)     Le requérant dénonce une violation de l’article 6 de la Convention à un double titre   : d’une part, il se plaint de l’absence de communication des conclusions du commissaire du Gouvernement devant le Conseil d’Etat et de ce qu’il n’a pu y répliquer   ; d’autre part, il conteste la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat. Le Gouvernement soulève l’exception d’irrecevabilité de ce grief pour non-respect du délai de six mois prévu sous l’article 35   §   1 de la Convention. A cet égard, il souligne que l’avocat qui avait représenté le requérant dans la procédure devant le Conseil d’Etat a eu connaissance de l’arrêt du 30 juin 1999 le jour de son prononcé. Ainsi, le délai de six mois a commencé à courir le 1 er juillet 1999 et a expiré le 31 décembre de la même année   ; or, le requérant ne formula son grief que par courrier expédié le 22   janvier 2000 et parvenu à la Cour le 24 janvier 2000. Le Gouvernement insiste encore sur le fait que la lecture des arrêts rendus par le Conseil d’Etat est publique et que les représentants des parties peuvent en obtenir une copie le jour de leur prononcé. Le requérant conteste la thèse retenue par le Gouvernement. Il réplique n’avoir eu connaissance de l’arrêt que suite à sa notification officielle le 20   juillet 1999. Se ralliant à la position du Gouvernement, la Cour estime que le requérant, représenté par un avocat dans la procédure devant le Conseil d’Etat, a dû nécessairement être informé de la date de l’audience et connaître l’issue de son pourvoi dès le prononcé de l’arrêt en audience publique le 30 juin 1999 ou au moins dans un délai très bref. En effet, à supposer même que l’avocat n’ait pas été présent lors du prononcé de l’arrêt, il lui appartenait néanmoins de faire diligence et de s’informer auprès du Greffe du Conseil d’Etat de l’issue du pourvoi. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le requérant a présenté son grief en-dehors du délai de six mois prévu sous l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, ce grief est à rejeter au vœu de l’article   35 § 4 de la Convention. b) Toujours au titre de l’article 6 de la Convention, le requérant met en cause l’équité de la procédure   ; il juge notamment qu’en l’état de la réglementation le Conseil d’Etat aurait dû accueillir son recours. Ensuite, il estime encore, de façon générale, que le Conseil d’Etat n’est pas une juridiction indépendante et impartiale, notamment vis-à-vis du pouvoir exécutif. Se référant à son raisonnement développé ci-dessus, la Cour se doit de constater que le requérant a présenté ces griefs en-dehors du délai de six mois prévu sous l’article 35 § 1 de la Convention. En conséquence, ces griefs sont, à leur tour, à rejeter en application de l’article 35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure   devant les juridictions administratives ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0904DEC003963498
Données disponibles
- Texte intégral