CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC004807499
- Date
- 8 juillet 2003
- Publication
- 8 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur (“le   Gouvernement”) et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de la présente affaire respectivement présentées par le Gouvernement et le requérant les 28   mai et 11 juin 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Radmilo Jecič, est un ressortissant slovène, né en 1953 et résidant à Ankaran en Slovénie. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1. La première procédure Le requérant était employé par une compagnie d’assurances. Une procédure disciplinaire fut engagée contre lui et, par une décision du 19   avril 1989 de la commission disciplinaire de la compagnie d’assurances, il fut licencié pour abus de pouvoir et négligence. De plus, il se vit infliger une amende. Le requérant contesta cette décision devant l’organe d’appel de la compagnie d’assurances. Le 25   mai 1989, ce dernier confirma la décision de la commission disciplinaire. Parallèlement, pour les mêmes faits donnant lieu à une procédure disciplinaire, le procureur demanda en 1989 l’engagement de poursuites pénales contre le requérant auprès du tribunal de base ( Temeljno sodišče ) de Koper. Contestant son licenciement, le 8 juin 1989, le requérant saisit le tribunal du travail associé ( Sodišče združenega dela ) de Koper, en demandant l’annulation des décisions de la compagnie d’assurances, sa réintegration et le paiment des salaires dus. Le 20 décembre 1989, le tribunal du travail associé de Koper donna partiellement gain de cause au requérant. Le requérant et la compagnie d’assurances interjetèrent appel. Le 7 juin 1990, le tribunal du travail associé de la République socialiste de Slovénie infirma le jugement et renvoya l’affaire devant le premier juge. Dans le cadre de la procédure pénale, le requérant fut acquitté par un jugement du tribunal de base de Koper du 8 octobre 1990. Le procureur interjeta appel. Le 16 janvier 1991, le tribunal supérieur confirma le jugement de première instance. Le 24 juin 1991, le tribunal du travail associé de Koper fit en grande partie droit à la demande du requérant. La compagnie d’assurances interjeta appel. Le 13 février 1992, le tribunal du travail associé de la République socialiste de Slovénie infirma le jugement et renvoya l’affaire devant le premier juge. Le 18 février 1992, sur la demande du tribunal de base de Koper, le tribunal du travail associé lui transféra le dossier. Le 18 avril 1995, le dossier fut restitué. Le 14 octobre 1998, après une audience, le tribunal du travail   ( Delovno sodišče - nouvelle appellation après la réforme) de Koper rendit un jugement, rejetant la demande du requérant. Ce dernier interjeta appel. Le   24 juin 1999, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales infirma le jugement et renvoya l’affaire. Le 26 janvier 2000, une audience se tint devant le tribunal du travail. Le 23 février 2000, après une audience, le tribunal du travail donna en grande partie gain de cause au requérant. Il ordonna la réintégration du requérant et le paiement des salaires dus jusqu’au 31   janvier 1997, date à laquelle le requérant avait trouvé un nouvel emploi, et de la différence entre le salaire effectivement perçu au titre du nouvel emploi et le salaire que la compagnie d’assurances lui aurait versé, à partir de cette date. Le requérant et   la compagnie d’assurances interjetèrent appel. Par un arrêt du 21 décembre 2000, le tribunal supérieur confirma le jugement, à l’exception de la partie relative aux aspects pécuniaires de la demande du requérant. Il infirma cette partie et la renvoya devant le premier juge. Le 8 novembre 2002, le tribunal du travail rendit un jugement. Les deux parties interjetèrent appel. Par ailleurs, le 3 décembre 2002, le tribunal du travail rectifia le jugement du 8 novembre 2002. La procédure est pendante devant le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales, qui accorda un examen prioritaire à l’affaire. 2. La deuxième procédure Par ailleurs, le 25 septembre 1999, le requérant entama une procédure devant le tribunal administratif de Ljubljana, département de Nova Gorica, afin de se plaindre de la durée de la procédure, sur le fondement de l’article   23 de la Constitution et de l’article 6 de la Convention. Entre autres, le requérant se fonda sur le rapport de l’Ombudsman pour l’année 1997. Le 28 août 2002, le tribunal administratif rejeta l’action du requérant comme étant incomplète. Le requérant interjeta appel devant la Cour suprême qui le rejeta le 18 décembre 2002. GRIEFS 1.     Le requérant allègue, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure devant les juridictions du travail à laquelle il est partie connaît une durée excessive. 2.     En substance, il se plaint également de l’absence d’un recours interne effectif relatif à la durée excessive des procédures (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 28 mai 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   I declare that, with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case, the Government of Slovenia offer to pay 4,500 euros to Radmilo Jecič. This sum is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months after the date of [notification] of the [decision] by the Court... This payment will constitute the final resolution of the case. ...   » Le 11 juin 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «   I note that the Government of Slovenia are prepared to pay me the sum of 4,500   euros covering pecuniary and non-pecuniary damage and costs with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. I accept the proposal and waive any further claims against Slovenia in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final settlement of the case. This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and I have reached. ...   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC004807499