CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC000182702
- Date
- 8 juillet 2003
- Publication
- 8 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 18 octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Cemalettin Gürsoy, Veli Çelik, Mahir Öz, Hıdır   Açıkel, Abdullah Önal, Zeki Demirçivi et Orhan Özelmalı, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1968, 1965, 1968, 1972, 1969, 1960 et 1976. A l’époque des faits ils résidaient à Adana. Ils étaient respectivement étudiant, ouvrier, instituteur, ouvrier, fonctionnaire, agent immobilier et ouvrier. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Emin Levent Yavuzer, avocat au barreau de Konya. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la garde à vue Soupçonnés d’appartenance à une organisation illégale, par la direction de sûreté d’Adana, Cemalettin Gürsoy et Veli Çelik furent arrêtés le 6   décembre 1995. Mahir Öz, Hıdır Açıkel, Abdullah Önal, Zeki Demirçivi et Orhan Özelmalı furent respectivement arrêtés le 8 décembre 1995, le 10   janvier 1996, le 14 janvier 1996, le 10 janvier1996 et le 24 janvier 1997. Les requérants furent placés en garde à vue dans les locaux de ladite direction à la suite de leur arrestation. La mise en détention provisoire fut ordonnée le 19 décembre 1995 pour Cemalettin Gürsoy, Veli Çelik et Mahir Öz. Hıdır Açıkel et Abdullah Önal furent placés en détention provisoire le 19 décembre 1996, ainsi que Zeki Demirçivi et Orhan Özelmalı respectivement le 24 janvier 1996 et le 25 janvier 1997. 2. L’action publique Le 8 janvier 1996, le procureur de la République près de la cour de sûreté de l’Etat de Konya (“le procureur”−“la cour de sûreté de l’Etat”) mit Cemalettin Gürsoy et Veli Çelik en accusation pour atteinte à l’ordre constitutionnel de l’Etat. A la même date, Mahir Öz fut mis en accusation pour appartenance à une organisation armée illégale. Hıdır Açıkel et Abdullah Önal furent mis en accusation devant la même juridiction le 1er février 1996, le premier pour atteinte à l’ordre constitutionnel de l’Etat et le second pour appartenance à une organisation armée illégale. Zeki Demirçivi et Orhan Özelmalı furent mis en accusation respectivement le 8 février 1996 et le 14   février 1997, pour appartenance à une organisation armée illégale. Le 5 février 1996, la cour de sûreté de l’Etat décida de joindre le dossier de Hıdır Açıkel et Abdullah Önal au procès engagé contre Cemalettin Gürsoy, Veli Çelik et Mahir Öz. Le 13 février 1996, elle décida de joindre le dossier de Zeki Demirçivi à ce même procès. Le 20 mars 1997, elle décida de joindre le dossier de Orhan Özelmalı au procès des requérants précedemment cités. Ainsi, les sept requérants furent jugés dans une même affaire. Les avocats des requérants demandèrent à plusieurs reprises que leurs clients soient libérés pendant la procédure. Les juges du fond écartèrent toutes ces demandes “eu égard à la nature et au type du délit reproché, à l’état des preuves et au contenu du dossier”. Leur décision fut à certaines reprises prononcée en l’absence des requérants et de leur conseil. Le 19 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat de Konya fut abolie par la loi n o 4210. Le 12 juin 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Adana se reconnut compétente pour suivre l’affaire qui était devant la juridiction de Konya. Les demandes de libération pour chacun des requérants furent réitérées devant la cour de sûreté de l’Etat d’Adana. Elles furent rejetées pour les mêmes motifs. Par un arrêt du 14 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Adana déclara les requérants coupables et les condamna à une peine de réclusion de douze ans et six mois. Les requérants se pourvurent en cassation contre ce jugement. Le 20   avril   1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué, dans le chef de tous les requérants. Cependant, la Cour de cassation omit de signaler le nom de Orhan Özelmalı dans son arrêt. Jusqu’à la date de confirmation de leur condamnation, les requérants restèrent en détention pendant des périodes allant de 2 ans et 3 mois et 26 jours à 3 ans 4 mois et 14 jours. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants affirment que leur détention provisoire d’une durée excessive avait le caractère d’une peine anticipée. Ils invoquent à ce titre l’article 110 du code pénal selon lequel la durée de la détention ne peut excéder deux ans sauf si l’état des preuves et la situation de l’accusé l’exigent. Ils affirment également qu’il n’y avait aucun fondement juridique à la libération provisoire de certains détenus dont le procès était joint au leur. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’impartialité et d’indépendance des cours de sûreté de l’Etat, dès lors que l’un des trois magistrats qui y siégeaient était un officier de l’armée et que les procès-verbaux de la police ont été acceptés comme éléments de preuve. Invoquant encore l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la longueur de la procédure, qui serait due au fait que leurs dossiers ont été joints par la cour de sûreté de l’Etat. EN DROIT 1. Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que leur cause n’aurait pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par des tribunaux indépendants et impartiaux. Cependant, en l’état actuel du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2. La Cour a examiné le grief des requérants tiré de l’article 5 § 3 de la Convention, tel qu’il a été présenté dans leur requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les   requêtes   ; Ajourne l’examen des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Adana et quant à l’équité et la durée de la procédure devant celle-ci   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC000182702
Données disponibles
- Texte intégral