CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC006537201
- Date
- 24 juin 2003
- Publication
- 24 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Monsieur André Subiali, est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Colmar. Il est représenté devant la Cour par M e Hincker, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Première procédure pénale   Dans le courant de l’année 1987, le requérant, alors gérant de plusieurs sociétés, fut soupçonné d’avoir enfreint la loi sur le travail et fit l’objet d’une enquête de police. Le 31 juillet 1987, l’inspecteur du travail de Colmar adressa une lettre au Procureur de la République de Colmar afin de dénoncer le comportement du requérant dans la gestion de la société I. Dans le cadre de l’enquête préliminaire, le requérant fut entendu par la police et placé en garde à vue le 30 juin 1988. Le 12 juillet 1989, un juge d’instruction fut désigné. Le 16 novembre 1989, le requérant fut mis en examen du chef d’abus de biens sociaux. Suite à un réquisitoire du Procureur de la République du 18 juin 1990 et à un réquisitoire supplétif du 28 janvier 1992, le requérant fut mis en examen le 4 février 1992 des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et abus de biens sociaux. Il fut placé en détention provisoire le même jour . Par une ordonnance du 27 mars 1992, le juge d’instruction désigna un expert-comptable afin de vérifier les documents comptables des sociétés dont le requérant était le gérant. Un rapport de l’expert-comptable fut transmis au cabinet d’instruction le 14 août 1996. Le 24 juillet 1995, le requérant fut à nouveau interrogé par le juge d’instruction. En date du 28 janvier 2000, le juge d’instruction notifia au requérant son intention de clore l’information dans un délai de vingt jours et de communiquer le dossier au Procureur de la République. Il lui octroya ce même délai pour formuler une demande d’acte ou présenter une requête en annulation de mesures d’instruction. Le 18 février 2000, le requérant présenta à la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar une requête en nullité d’actes d’instruction. Par un arrêt du 4 mai 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar rejeta la requête. Le requérant ne fit pas de pourvoi contre cet arrêt. Le 28 juin 2001, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Colmar prononça, à l’encontre du requérant, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le 13 décembre 2001, un jugement sur le fond condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement et à une interdiction d’exercer une activité commerciale et de gérer une société pendant cinq ans. Le requérant releva appel de ce jugement. L’appel est toujours pendant.   Deuxième procédure pénale   Le 22 juin 1992, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Colmar rendit une ordonnance de soit-communiqué au Procureur de la République sur les faits nouveaux d’escroquerie et de tentatives d’escroqueries, faits reprochés au requérant et ne ressortissant pas à l’instruction précédente. Le 30 juin 1992, le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Colmar prit à l’encontre du requérant un réquisitoire introductif visant des présomptions graves d’escroquerie et de tentative d’escroquerie. Le même jour, il fut interrogé par le juge d’instruction pour les faits qui lui étaient reprochés et mis en examen du chef d’escroquerie et de tentative d’escroquerie. Le 27 juillet 1992, le requérant fut placé sous mandat de dépôt. Par une ordonnance du 26 novembre 1992, la détention provisoire du requérant fut prolongée. Le même jour, il fit l’objet d’un nouvel interrogatoire au cours duquel lui fut notifié un réquisitoire supplétif daté du 25 novembre 1992 concernant des escroqueries commises à Colmar au cours des années 1990, 1991 et 1992. Le 19 janvier 1993, le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Colmar prononça un réquisitoire définitif de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel. Le 22 janvier 1993, le juge d’instruction rendit, à l’encontre du requérant, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Colmar. Au cours de l’audience du 11 mars 1993 devant le tribunal de grande instance de Colmar, le président du tribunal décida de renvoyer l’affaire à l’audience du 30 mars 1993 compte tenu de l’arrivée tardive du requérant et ordonna son maintien en détention.   A l’audience du 30 mars 1993, le requérant n’ayant pas comparu pour des raisons de santé, l’affaire fut à nouveau renvoyée à l’audience du 27   avril 1993 et le requérant fut maintenu en détention provisoire. Statuant le 28 avril 1993, le tribunal correctionnel de Colmar condamna le requérant à une peine de dix mois d’emprisonnement. Le requérant releva appel de ce jugement. Par un arrêt contradictoire du 23 septembre 1994, la cour d’appel de Colmar, avant dire droit sur le fond, ordonna une expertise médicale et renvoya l’affaire à l’audience du 10 février 1995. Le rapport des experts médicaux fut déposé auprès de la cour d’appel le 15 janvier 1996. Par un arrêt du 12 juin 1996, la cour d’appel de Colmar infirma le jugement entrepris et condamna le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le 13 mai 1998. GRIEFS 1. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des deux procédures pénales. 2. Invoquant l’article 6 § 1 en relation avec l’article 6 §§ 2 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant dénonce le caractère inéquitable des procédures pénales et allègue notamment une violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. 3. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant met en doute la légalité de sa détention provisoire. 4. Enfin, invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la vie privée constituée par les conséquences d’une procédure pénale sur ses activités professionnelles. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée excessive des procédures et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour constate que la première procédure pénale a débuté le 16   novembre 1989, par la mise en examen du requérant et est toujours pendante à ce jour et que la deuxième procédure a débuté le 30 juin 1992 et a pris fin le 13 mai 1998, par l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar. La première procédure a donc duré 13 ans et plus de 6 mois et la deuxième, 5 ans et plus de 10   mois. En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la durée de la procédure pénale et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause. 2. Le requérant se plaint de l’iniquité des deux procédures pénales. Il dénonce en particulier l’absence de contradictoire, dans la mesure où il n’a été informé de la nomination d’un expert comptable que trois ans après sa désignation et du fait que le réquisitoire introductif du 30 juin 1992 ne lui a été notifié que le 24 juillet 1995. Il se plaint de ne pas avoir disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense lors de l’interrogatoire du 26   novembre 1992, son conseil n’ayant été informé de l’interrogatoire que deux jours plus tôt. Il se plaint enfin d’une violation du principe de la présomption d’innocence compte tenu de la motivation de l’ordonnance du juge d’instruction du 30 juin 1992. Il invoque l’article 6 § 1 précité, ainsi que l’article 6 §§ 2 et 3 a) et b) de la Convention dont les passages pertinents se lisent ainsi   : « 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » La Cour constate, outre le non épuisement des voies de recours internes, que le requérant a soulevé devant elle pour la première fois le grief tiré de l’équité de la procédure dans son formulaire de requête daté du 30   novembre 2000 ainsi que dans un mémoire complémentaire daté du 2   novembre 2000. Or, la décision interne définitive mise en cause a été rendue le 13 mai 1998, soit plus de six mois avant l’introduction de ce grief (voir notamment Olivier Gaillard c. France (dec.), n o 47337/99, 11   juillet   2000, Nee c. Irlande (déc.), n o 52787/99, 30 janvier 2003). Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 3. Le requérant dénonce l’illégalité de sa détention provisoire qui a débuté le 4 février 1992 et qui aurait dû s’achever le 4 août 1992, à l’échéance du délai légal de six mois. Le 27 juillet 1992, le magistrat instructeur usa de l’artifice d’une nouvelle mise en examen afin de maintenir le requérant en détention provisoire, au mépris des prescriptions légales, alors que la période de six mois allait prendre fin. Il invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :    (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...).   » Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c. France du 19   mars   1991, série A n o 200, p. 19, § 36, et Fressoz et Roire c. France du 21   janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). Cela signifie que le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance et dans les conditions prescrites par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Saïdi c. France, arrêt du 20   septembre   1993, série A n o 261-C, p.   54, § 38, et Gasus Dosier- und Fördertechnik c.   Pays-Bas , arrêt du 23   février   1995, série A n o 306-B, p. 45, § 48). A la lumière des éléments fournis par le requérant, il n’apparaît pas que celui-ci ait saisi les juridictions d’instruction, ni les juridictions de fond de la légalité de sa détention. Le requérant n’a donc pas donné aux juridictions françaises la possibilité de constater et de redresser les violations de la Convention qui auraient été commises à son égard dans le cadre de sa détention. Dès lors, le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes et la requête doit être rejetée, sur ce point, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint enfin d’une violation de son droit au respect de sa vie privée, du fait qu’il a été empêché dans la gestion de ses diverses entreprises. Placé en détention provisoire le 4 février 1992, il se retrouva dans l’impossibilité matérielle de gérer correctement ses différentes sociétés, si bien qu’elles firent l’objet de procédures de liquidation judiciaire, le privant ainsi de ses biens et de tout moyen de subvenir à ses besoins. Il invoque l’article 8 de la Convention aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour constate à nouveau que le présent grief est tardif étant donné qu’il n’a été soulevé que dans le formulaire de requête et dans le mémoire complémentaire, datés respectivement des 30 et 2 novembre 2000, soit plus de six mois après la décision interne définitive du 13 mai 1998. Dès lors, ce grief doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée des procédures   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC006537201
Données disponibles
- Texte intégral