CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC005173999
- Date
- 5 juin 2003
- Publication
- 5 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   F. Tulkens ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky , juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Nordica Leasing S. p. A., est une société anonyme ayant son siège à Bergame. Elle est représentée devant la Cour par M e   Ernesto   Tucci, avocat à Bergame. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent, M.   Francesco   Crisafulli.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 mai 1997, la requérante introduisit une demande devant le tribunal de Montepulciano (Siena) afin de voir prononcer la faillite de la société T.   C.   T. Par ailleurs, cette société fit l’objet d’autres demandes de déclaration de faillite, de la part d’autres créanciers, le 28 janvier et le 27   mai 1997. Par une décision du 17 juin 1997, le tribunal de Montepulciano déclara son défaut de compétence en raison de la demande d’inscription auprès de la chambre de commerce de Messina introduite par la société T. C. T. antérieurement à la première demande de déclaration de faillite. Le 26 août 1997, elle transmit par conséquent le dossier à ce tribunal. Le 31 juillet 1997, la société T. C. T. déposa au bureau du Ministère des Finances de Messina un document attestant que son activité avait cessée le 1 er   juillet 1997. Le 3 octobre 1997, le tribunal de Messina demanda à la police fiscale ( Guardia di Finanza ) de mener un enquête sur la société T. C. T. afin de vérifier, entre autres, la date de début et de cessation éventuelle de l’activité de cette dernière. Par un rapport du 3 novembre 1997, la police fiscale informa le tribunal d’une part de ce qu’il «   avait été impossible de localiser le domicile de V.   B., représentant de la société T. C. T.   » et, d’autre part, du fait que cette société n’était pas inscrite auprès de la chambre de commerce de Messina. Le 19 janvier 1998, les parties présentèrent des documents et le juge de la mise en état se réserva de décider l’affaire. Par une ordonnance du 27   janvier 1998, le juge, considérant que, le représentant de la société T. C. T étant introuvable ( irriperibile ), la notification de la citation n’avait pas pu être effectuée, reporta l’affaire au 9   mars 1998 et disposa une nouvelle notification. A cette date, le conseil de la société T. C. T. demanda de renvoyer l’affaire afin de permettre au représentant de cette société de comparaître personnellement   ; la requérante ne se présenta pas à cette audience. L’affaire fut reportée au 29 juin 1998, date à laquelle, les parties ne s’étant pas présentées, une audience fut fixée au 26   octobre 1998. A cette date, le conseil de la société T. C. T. déposa des documents attestant d’une part que le représentant de sa cliente ne pouvait pas être présent en raison d’un empêchement et, d’autre part, que celle-ci avait cessé son activité le 1 er juillet 1997. Le juge considérant que la société T. C. T. n’était pas inscrite auprès de la chambre de commerce de Messina, demanda à la police fiscale de recueillir d’ultérieures informations sur le déroulement de l’activité de la société T. C. T. dans cette ville. Il reporta donc l’affaire au 11   janvier 1999. Le jour venu, la requérante, se référant à la décision du tribunal de Montepulciano du 17 juin 1997, contesta l’information attestant que la société T. C. T. n’était pas inscrite à la chambre de commerce de Messina. Le juge constata que les informations requises le 26 octobre 1998 n’avaient pas encore été recueillies et renvoya l’audience au 22   février 1999, date à laquelle il fixa l’audience de plaidoiries. Le 17 février 1999, la police fiscale informa le tribunal de ce que la société T. C. T. n’avait pas exercé d’activités à Messina et déposa un rapport attestant, entre autres, que l’activité de la société T.   C. T. avait cessée le 1 er juillet 1997. Par un décision du 10 mars 1999, déposée le 12 mars 1999, le tribunal rejeta la demande de déclaration de faillite de la requérante en raison du fait que, «   selon les informations fournies par la police fiscale   », l’activité de la société T. C. T. s’était terminée le 1 er juillet 1997, soit plus d’un an plus tôt, au sens de l’article 10 de la loi de la faillite.     B.     Le droit interne pertinent Article 10 de la loi de la faillite (décret royal n o 267 du 16 mars 1942)   «   L’entrepreneur ayant cessé [...] l’exercice de son entreprise, peut être déclaré failli dans un an à partir de la cessation de son activité [...]   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une entrave à son droit d’accès à un tribunal. Elle dénonce l’inactivité du tribunal de Messina jusqu’au 1 er juillet 1998, date à laquelle le délai péremptoire d’un an prévu par l’article 10 de la loi de la faillite avait expiré. EN DROIT Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une entrave à son droit d’accès à un tribunal. Cet article est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...).   » Le Gouvernement fait observer que le tribunal de Messina n’a pas eu connaissance de l’échéance du délai d’un an pour la déclaration de faillite avant le 26 octobre 1998, date à laquelle, ledit délai s’était déjà échoué. En outre, le Gouvernement relève que, jusqu’au 9 mars 1998, il avait été impossible de notifier la citation à comparaître à la société T. C. T. et que la requérante ne s’est pas présentée aux audiences des 9 mars et 29 juin 1998, ayant eu lieu avant l’échéance du délai annuel prévu par l’article 10 de la loi de la faillite. Enfin, le Gouvernement indique que, la requérante n’ayant pas attaqué «   les mesures des tribunaux de Montepulciano et de Messina   » devant la cour d’appel, elle a omis d’épuiser les voies de recours internes. La requérante fait observer que, le 31 juillet 1997, la société T. C. T. avait déposé devant le bureau du Ministère des Finances de Messina un document attestant que son activité avait cessée le 1 er juillet 1997. Elle soutien partant que la police fiscale aurait pu vérifier ladite cessation dès ses premières investigations. De plus, selon la requérante, le tribunal de Messina aurait dû déclarer la faillite de la société T. C. T. dès la première audience, sans attendre la notification de la citation à comparaître. En outre, la requérante souligne que la première audience devant le tribunal de Messina a été fixée au 19 janvier 1998, soit environ cinq mois après le transfert du dossier et que, par la suite, l’affaire a été reportée jusqu’à l’échéance du délai annuel malgré le fait que, la société T. C. T. étant en activité et les créanciers ayant fourni la preuve de leurs créances, les conditions pour la déclaration de faillite étaient remplies. Enfin, la requérante indique ne pas avoir attaqué la décision du 17 juin 1997 du tribunal de Montepulciano (déclarant le défaut de compétence de ce dernier) «   afin d’éviter des retards ultérieurs   », et qu’une éventuelle réclamation contre la décision du tribunal de Messina du 10 mars 1999 «   aurait été inutile   » aux termes de l’article 10 de la loi de la faillite. Quant à l’exception du Gouvernement, la Cour rappelle qu’il incombe au Gouvernement de convaincre la Cour que les recours qu’il invoque étaient effectifs et disponibles tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’ils étaient accessibles, étaient susceptibles d’offrir à la requérante le redressement de son grief et présentaient des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi beaucoup d’autres, Aytekin c. Turquie , arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, § 82 et Erdoğdu c. Turquie , arrêt du 15 juin 2000, Recueil 2000-VI, § 33). Or, concernant la décision du tribunal de Montepulciano du 17 juin 1997, la Cour relève que, de toute manière, une éventuelle réclamation n’aurait pas eu pour effet de redresser le grief de la requérante au niveau interne, ladite décision visant uniquement la compétence dudit tribunal. Pour ce qui est de la décision du tribunal de Messina du 10 mars 1999, la Cour observe que la Commission a déjà statué sur cette exception du Gouvernement dans une affaire présentant des faits semblables (voir S.B.F. S.p.A. c. Italie , n o 26426/95, décision de la Commission du 21   janvier 1997, non publiée). A cette occasion, la Commission avait considéré que «   le Gouvernement n’ayant indiqué aucun élément de fait sur lequel le requérant aurait pu s’appuyer pour plaider que la date de cessation d’activité avait été erronément fixée au 11 janvier 1992 et, donc, contester valablement la décision du juge de première instance, le recours en appel ne peut être considéré, en l’espèce, comme un moyen que le requérant avait l’obligation d’épuiser   ». En l’espèce, la Cour constate que le Gouvernement s’est limité à indiquer que la requérante aurait pu contester ladite décision devant la cour d’appel. Toutefois, le Gouvernement n’a fourni aucun élément permettant de conclure que la date retenue par ledit tribunal pour rejeter la demande de la requérante avait été erronément fixée au 1 er juillet 1997 et que la requérante aurait pu donc valablement contester la décision du tribunal de Messina. Par conséquent, le Gouvernement n’ayant pas prouvé que les moyens de recours indiqués étaient efficaces dans le cas d’espèce, son exception doit être rejetée. Quant au bien-fondé de la requête, la Cour a examiné les arguments des parties et estime que cette requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de la l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC005173999
Données disponibles
- Texte intégral