CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0527DEC006514101
- Date
- 27 mai 2003
- Publication
- 27 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. nielsen greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Anna Maria Santinelli et Stefano Santinelli et Olga Patrizi, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1944, 1950 et 1919 et résidant à Città di Castello. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G. Letizia, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires de plusieurs terrains sis à Città di Castello. En 1981, la municipalité de Città di Castello, en exécution du plan détaillé d’urbanisme ( piano particolareggiato ), procéda à l’occupation matérielles des terrains des requérants, à savoir les parcelles 1308, 1309, 917   , 1017, 904, 131, 116, 148, 370, 371, 916 feuilles 131 (environ 30   000 mètres carrés) pour y construire des ouvrages publics. Par un acte notifié le 16   mars   1988, les requérants assignèrent la ville de Città di Castello devant le tribunal civil de Perugia. Ils alléguaient que l’occupation de leur terrain était illégale au motif qu’elle n’était pas autorisée et que l’administration n’avait jamais procédé à l’expropriation. Se référant à la jurisprudence de la cour de Cassation en matière d’expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ) les requérants estimaient qu’à la suite de l’achèvement des ouvrages publics, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Ils réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain. La mise en état de l’affaire commença le 9   mai   1988. La procédure est encore pendante devant la cour d’appel. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Ils font valoir notamment que, environ vingt-deux ans après l’occupation de leur terrain, ils n’ont pas encore perçu d’indemnisation. 3.     Les requérants se plaignent en substance de l’absence d’équité de la procédure au motif qu’ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi n o 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur.   EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu’ils ont introduite devant le tribunal et devant la cour d’appel de Perugia. Ils   invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «loi   Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 36813/97 Scordino c. Italie du 27 mars 2003; n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter devant la cour d’appel compétente avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Les requérants se plaignent en substance de l’absence d’équité de la procédure, en raison de l’adoption de la loi n o 662 de 1996. La Cour a considéré ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 1 du Protocole n o 1   et de l’article 6 § 1 de la Convention quant au manque d’équité de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0527DEC006514101
Données disponibles
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