CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0325DEC006315800
- Date
- 25 mars 2003
- Publication
- 25 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   A. Mularoni, juges , et de   M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, M. Dmitriy Dmitriyevich Timotiyevich, est un ressortissant ukrainien, né en 1938 et résidant à Krasnoyarskoye, en Ukraine. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Première procédure litigieuse En septembre 1988, le requérant saisit le tribunal de Dobropolye d’une demande à l’encontre du combinat minier «   Imeni XXI syezda KPSS   » à Dobropolye en vue d’obtenir une réparation du dommage causé à sa maison par les travaux souterrains du combinat. Par un arrêté du 21 novembre 1988, le tribunal suspendit la procédure, après avoir ordonné une expertise légale de l’état technique de la maison en cause. Ultérieurement, le tribunal assigna d’office un deuxième défendeur dans le procès, à savoir l’association fermière «   Dobropolskiy   », l’entité ayant construit la maison en question. Entre novembre 1989 et mai 1994, l’affaire fut réexaminée à plusieurs reprises par le tribunal de première instance et la juridiction de cassation. Par un jugement du 30 mai 1994, le tribunal de Dobropolye reconnut la responsabilité des défendeurs en endommagement de la maison du requérant et leur ordonna de construire avant le 1er juillet 1995, une nouvelle maison équivalente à celle qui avait été endommagée et de payer au requérant des dommages-intérêts. Par un arrêt du 11 juillet 1994, la cour de la région de Donetsk confirma le jugement du 30 mai 1994. Le jour même, le jugement en question devint définitif. Du fait de l’inexécution du jugement du 30 mai 1994, en mars 1996, le requérant saisit de nouveau le tribunal de Dobropolye d’une demande à l’encontre du combinat minier «   Imeni XXI syezda KPSS   » et de l’association fermière «   Dobropolskiy   » en vue de faire modifier le mode d’exécution du jugement en question. Par un arrêté du 8 avril 1996, le tribunal ordonna aux défendeurs de rembourser au requérant le coût des travaux de construction de la maison, conformément au jugement du 30 mai 1994, et accorda au requérant le droit de construire une nouvelle maison aux frais des défendeurs. Par un arrêt du 10 juin 1996, la cour de la région de Donetsk confirma l’arrêté du 8 avril 1996. Le jour même, cet arrêté devint définitif. En octobre 1996, le combinat et l’association en question saisirent le tribunal de Dobropolye d’une demande de sursis de l’exécution du jugement du 30 mai 1994. Par un arrêté du 14 novembre 1996, le tribunal rejeta la demande et confirma ses conclusions formulées dans le jugement du 30 mai 1994 et l’arrêté du 8 avril 1996. Le tribunal précisa également la somme à rembourser au requérant à titre de réparation du coût des travaux de construction d’une nouvelle maison, à savoir 70 054,70 UAH ( українські гривні ), et fixa également au 14 février 1997 la date limite pour un tel remboursement. Par un arrêt du 13 janvier 1997, la cour de la région de Donetsk confirma l’arrêté du 14 novembre 1996. Le jour même, cet arrêté devint définitif. Suite à un protest «   en ordre de contrôle   » ( протест у порядку нагляду ) du procureur ad interim de la région de Donetsk, par un arrêt du 10   septembre 1997, la cour de la région de Donetsk annula l’arrêté du 14   novembre 1996 et l’arrêt du 13 janvier 1997 et renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour réexamen.   Suite à un protest «   en ordre de contrôle   » du procureur général, par un arrêt du 10 juin 1998, la Cour suprême d’Ukraine annula le jugement du 30   mai 1994 et l’arrêt du 11 juillet 1994 et renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour réexamen. A ce jour, la procédure litigieuse est toujours pendante devant le tribunal de première instance. B.     Seconde procédure litigieuse En octobre 1999, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement Kommunarskiy à Zaporozhye d’une demande en réparation à l’encontre de la société «   AvtoZAZ-Daewoo   ». Notamment, il alléguait qu’en 1994, il avait acheté un véhicule fabriqué par la société défenderesse et que celui-ci s’était avéré défectueux. A ce titre, il demandait au tribunal d’obliger la société défenderesse de lui remplacer le véhicule en cause et de lui payer des dommages-intérêts. Par un jugement du 10 novembre 1999, le tribunal rejeta la demande pour défaut de fondement. Par un arrêt du 14 décembre 1999, la cour de la région de Zaporozhye confirma le jugement du 10   novembre 1999.   GRIEFS En ce qui concerne la première procédure litigieuse, le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de sa durée excessive. Il soulève également que cette procédure a revêtu un caractère inéquitable dans la mesure où les jugements en sa faveur ont été annulés et où aucune décision définitive n’a été rendue à ce jour. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’annulation du jugement du 30 mai 1994 et de l’arrêté du 14 novembre 1996 qui lui ont reconnu son droit à la réparation du coût des travaux de construction d’une maison et estime à cet égard avoir fait l’objet d’une violation de son droit au respect de ses biens. En ce qui concerne la seconde procédure litigieuse, le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que cette procédure n’a pas été équitable dans la mesure où les juridictions nationales ont rejeté ses prétentions.   EN DROIT I. Sur la première procédure litigieuse 1) Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure litigieuse. Il soulève également que cette procédure a revêtu un caractère inéquitable dans la mesure où les jugements en sa faveur ont été annulés et où aucune décision définitive n’a été rendue à ce jour. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal   (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie des griefs du requérant fondés sur l’article 6 § 1 de la Convention, et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2)   Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’annulation du jugement du 30 mai 1994 et de l’arrêté du 14 novembre 1996 qui lui ont reconnu le droit à la réparation du coût des travaux de construction d’une maison et estime à cet égard avoir fait l’objet d’une violation de son droit au respect de ses biens. L’article 1 du Protocole n o 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief du requérant fondé sur l’article 1 du Protocole n o 1, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. II. Sur la seconde procédure litigieuse Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la procédure litigieuse n’a pas été équitable dans la mesure où les juridictions nationales ont rejeté ses prétentions. La Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales et qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l’espèce, la Cour relève que le requérant se plaint, d’une manière générale, des résultats de la procédure litigieuse sans donner aucune précision à cet égard. Elle constate à cet égard que le requérant a bénéficié d’un recours judiciaire, qu’il a pu présenter ses arguments dans le cadre d’un débat contradictoire dans un litige l’opposant à une autre partie civile devant une juridiction présentant les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention, laquelle a répondu aux arguments du requérant par une décision motivée. Cette décision a été en outre confirmée par la juridiction de cassation. Il s’ensuit que cette partie des griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, pour autant qu’ils portent sur les prétendus caractère excessif de la durée et iniquité de la première procédure litigieuse, et de l’article 1 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0325DEC006315800
Données disponibles
- Texte intégral