CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC004407698
- Date
- 20 mars 2003
- Publication
- 20 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M.   S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 janvier 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georgi Argirov Angelov, est un ressortissant bulgare, né en 1911 et résidant à Markovo, dans la région de Plovdiv. Il est représenté devant la Cour par M e S. Apostolov, avocat à Plovdiv. Le gouvernement défendeur est représenté par M. S. Bojikov, vice-ministre de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 11 mai 1975, le requérant fut condamné à cinq ans d’emprisonnement pour le meurtre de deux résistants en 1943. Il purgea sa peine et fut libéré en juillet 1978. Considérant cette condamnation comme une mesure de répression de   la part du régime   communiste, le requérant introduisit en 1992 un recours en révision du jugement devant la Cour suprême. Par une décision du 2 mars 1993, la Cour suprême annula la condamnation, considérant que les faits étaient déjà prescrits au moment de l’ouverture des poursuites en 1974. Le 28 mai 1994, le requérant introduisit une action en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de sa condamnation et de sa détention. Le 25 mars 1996, le tribunal régional de Plovdiv condamna le tribunal militaire de Plovdiv et la chambre militaire de la Cour suprême, auteurs des décisions annulées, à verser au requérant une indemnité de 87   637 levs bulgares (BGL), augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance. Le 27 juin 1996, le requérant se vit délivrer un titre exécutoire par le tribunal. Selon le Gouvernement, le requérant n’établit pas à quelle date il a présenté le titre exécutoire pour paiement à la Cour suprême, la seule demande de paiement s’étant vu attribuer un numéro d’enregistrement au greffe étant celle du 10 juillet 1998. Le requérant expose qu’il a adressé à la Cour suprême une demande de paiement accompagnée du titre exécutoire et de ses références bancaires dès le 4   septembre 1996. Il produit une copie de ce document avec la mention manuscrite qu’il a été enregistré au greffe à cette date. Le montant global dont le règlement était alors demandé était de 220 000 BGL, représentant l’indemnité allouée plus les intérêts, calculés au 31 juillet 1996. Selon le cours du lev applicable à ce moment, cette somme équivalait à environ 1 200 dollars américains (USD). Par une lettre du 19 décembre 1996, le requérant fut informé que la chambre militaire ne disposait pas d’un budget propre mais dépendait de celui du ministère de la Défense, sans autre indication. Une note interne à la Cour suprême, non datée, indique au sujet de la demande de paiement du requérant que le budget de la cour n’avait pas de crédit affecté à cette dépense et qu’il n’y avait pas de fonds disponibles. Il était proposé de transmettre la demande à l’autre institution concernée, le tribunal militaire de Pleven. Le représentant du requérant fut verbalement informé de ce transfert au greffe de la Cour suprême, à une date non spécifiée. Après plusieurs demandes de renseignements auprès du tribunal militaire de Pleven, le requérant fut informé par une lettre du 3 avril 1997 que le tribunal ne disposait pas, dans son dossier, de la demande et du titre exécutoire. Le requérant adressa par la suite plusieurs demandes à la Cour suprême qui, dans l’intervalle, avait changé sa dénomination en Cour suprême de cassation. Par un courrier en date du 22 juin 1998, il fut invité à se présenter au greffe de la Cour suprême de cassation afin de recevoir paiement des sommes dues. Par une lettre du 10 juillet 1998, le requérant demanda que le paiement soit effectué par un virement sur son compte bancaire. Il reçut un règlement d’environ 360 000 BGL le 30 juillet 1998, soit plus de deux ans après le prononcé du jugement et la délivrance du titre exécutoire. A cette date, la somme perçue, tous les intérêts compris, équivalait à moins de 200 USD. Dans la période 1996-1997, une importante inflation, accompagnée d’une dépréciation de la monnaie nationale, avait eu lieu en Bulgarie. Ainsi, au moment du prononcé du jugement, le 25 mars 1996, un dollar équivalait à environ 80 BGL. Le 4 septembre 1996, lorsque le requérant demanda l’exécution, il valait 180 BGL et le 31 août 1998, au moment du paiement, près de 1 800 BGL. Même si le taux d’intérêt légal annuel avait également varié, atteignant pour certaines périodes 200 %, il n’était pas en mesure de compenser la dépréciation de la monnaie. B.     Le droit interne pertinent L’article 399 alinéa 2 du Code de procédure civile bulgare prévoit que les personnes titulaires d’une créance contre des institutions publiques doivent transmettre le titre exécutoire aux services financiers de l’organisme en question afin de recevoir paiement. Les paiements sont effectués à partir de crédits spécialement affectés à cet effet dans le budget de l’organisme. A défaut de fonds disponibles, l’organisme de tutelle doit affecter un crédit budgétaire pour l’année suivante. L’alinéa premier de l’article 399, en vigueur au moment des faits et jusqu’au mois de décembre 1997, prohibait les mesures d’exécution forcée contre des institutions publiques. Cette disposition a été abrogée en décembre 1997, mais l’alinéa 2 de l’article 399 est toujours en vigueur. GRIEF Le requérant se plaint des difficultés à obtenir paiement de la part des organismes publics débiteurs malgré l’existence d’un jugement définitif et d’un titre exécutoire. Il soutient qu’en raison du retard dans le règlement et de l’inflation, les montants versés en définitive ne correspondent pas à la valeur de la créance au moment de sa détermination. Il invoque en substance l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT Le requérant se plain du retard d’exécution, par les institutions publiques concernées, du jugement rendu en sa faveur. Ce retard aurait conduit à la dévalorisation de sa créance et porté ainsi atteinte aux droits garantis par l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit comme suit : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement expose que la procédure d’exécution privilégiée prévue en droit bulgare en ce qui concerne les établissements publics est justifiée par les particularités de ces derniers, car ils ne disposent pas de fonds en dehors du budget qui leur est attribué. Pour cette raison, en l’absence de fonds pour régler une dépense, celle-ci doit être prévue au budget de l’année suivante. Les créanciers ont ainsi la garantie que leur créance sera recouvrée. Le Gouvernement souligne que le requérant n’établit pas à quelle date il a déposé sa première demande de paiement. Il fait également valoir que les services comptables de la Cour suprême de cassation ont fait le nécessaire en vérifiant s’ils disposaient de fonds suffisants. En l’absence de tels fonds, il était nécessaire d’attendre le budget suivant pour les affecter. Le retard s’expliquerait également par le processus de restructuration du système judiciaire, et plus particulièrement par la séparation du budget de la chambre criminelle de celui du ministère de la Défense et de son transfert vers celui de la Cour suprême de cassation. Le Gouvernement fait enfin valoir que l’Etat ne saurait être tenu pour responsable du processus inflationniste qui a eu lieu en Bulgarie à cette période. Le requérant réplique qu’il a présenté son titre exécutoire pour paiement le 4 septembre 1996, ce qui est établi par le numéro d’enregistrement attribué à la demande, mais aussi par la réponse émanant de la Cour suprême en date du 19 décembre 1996. Le retard pris est par conséquent exclusivement imputable aux administrations concernées et en particulier à la Cour suprême qui, au lieu de prendre rapidement des mesures pour affecter une ligne budgétaire, a transmis la demande au tribunal de Pleven. Les autorités sont de ce fait à l’origine de la dévalorisation de la créance en raison de l’inflation. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Soren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC004407698
Données disponibles
- Texte intégral