CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC006201700
- Date
- 13 mars 2003
- Publication
- 13 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ali Doğru, est un ressortissant turc, né en 1972 et actuellement détenu à la prison de Bergama. Devant la Cour, il est représenté par M e Çağlar Akbulut, avocat au barreau d’İzmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 13 décembre 1997, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue au motif qu’il était membre d’une bande armée, le DHKP-C,   et qu’il avait incité d’autres membres de celle-ci, le 18   juin   1995, à poser des explosifs dans une banque. Après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir («   le procureur   »-«   la cour de sûreté de l’Etat   »), le requérant fut traduit le 15 décembre 1997 devant le juge assesseur de ladite cour qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur et le juge assesseur le requérant reconnut avoir fait la connaissance d’autres membres du   DHKP-C,   mais nia être l’instigateur de la pose d’explosifs.   Le 17 décembre 1997, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Il requit sa condamnation pour incitation à poser des explosifs et appartenance au DHKP-C en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 sur le terrorisme. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant confirma, en partie, ses déclarations faites devant le procureur et le juge assesseur. Par un arrêt du 14 janvier 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir déclara le requérant coupable d’avoir porté assistance à une bande armée et le condamna à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois et ce, en application de l’article 169 du code pénal. Elle précisa que le requérant n’avait joué aucun   rôle actif dans la pose d’explosifs et l’acquitta de ce chef d’accusation. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Lors de l’audience devant cette juridiction, le procureur général demanda le rejet du pourvoi. Par un arrêt du 21 septembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. GRIEFS Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant se plaint, en premier lieu, que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir qui l’a jugé et condamné ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges y siégeant   à l’époque des faits, était un officier de l’armée. Le requérant dénonce, en outre, une violation de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention. Il soutient en particulier que le tribunal a fondé son verdict sur ses déclarations ainsi que celles d’un tiers, lesquelles ont été extorquées lors de la garde à vue et sur lesquelles leurs auteurs sont revenus ultérieurement devant la cour de sûreté de l’Etat. Il conteste également l’équité de la procédure devant la Cour de cassation du fait de la non-communication, en temps utile, des observations du procureur général. Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 6, le requérant se plaint, en dernier lieu, de ce qu’il a été soumis à des règles de procédure moins favorables que celles prévues en procédure pénale de droit commun. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Il allègue par ailleurs la méconnaissance de son droit à un procès équitable car il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense du fait de la non-communication, en temps utile, des observations du procureur général près la Cour de cassation. Il se plaint, enfin, de ce que le verdict de la cour de sûreté de l’Etat ne s’est fondé que sur ses dépositions extorquées par les policiers ainsi que sur celles d’un tiers. La Cour a examiné les griefs présentés par le requérant. Cependant, en l’état du dossier de l’affaire, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ceux-ci tirés de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat ( article 6 § 1 ), de l’absence de communication des observations du procureur général près la Cour de cassation ainsi que de la condamnation du requérant prétendument basée sur des déclarations extorquées, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 6, le requérant se plaint de ce qu’il a été soumis à des règles de procédure moins favorables que celles prévues en procédure pénale de droit commun. La Cour a examiné ces griefs, tels qu’ils ont été présentés dans la requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels quant à la recevabilité de ces doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et d’équité de la procédure devant celle-ci et la Cour de cassation (article 6 §§ 1 et   3   b) ) ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC006201700
Données disponibles
- Texte intégral