CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC001600602
- Date
- 13 mars 2003
- Publication
- 13 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fehmi Ak, ressortissant turc et né en 1970, est domicilié à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e Mesut Beştaş, avocat au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances particulières de l’espèce Les faits de la cause tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la garde à vue du requérant Un certain M.Y. fut appréhendé par des membres de la gendarmerie de Diyarbakır («   la gendarmerie   »), dans le cadre d’une enquête menée par celle-ci au sujet, semble-t-il, des activités du PKK. Bien que la date de l’arrestation ne soit pas connue, un procès-verbal d’audition établi le 1 er novembre 2001 permet de comprendre qu’à l’issue de sa garde à vue, M.Y. nia catégoriquement devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   ») ses aveux extorqués à la gendarmerie. Il fit de même devant le juge assesseur de ladite juridiction. Il exposa avoir été contraint à les signer, les yeux bandés. M.Y., dans ces aveux, avait dénoncé certains membres du PKK œuvrant dans la région, dont le requérant. Ainsi, le 13 novembre 2001, les forces de l’ordre firent une descente au domicile du requérant et y effectuèrent une perquisition. Ils arrêtèrent le requérant et le conduisirent, d’abord, à l’hôpital afin d’obtenir un rapport médical, ensuite à la gendarmerie, pour y être interrogé. Selon le procès-verbal d’arrestation et de perquisition dressé le même jour, le requérant avait été appréhendé dans le cadre de la même enquête. Amené à la gendarmerie, il fut d’abord placé, seul, dans une cellule de 5 m². La nuit il fut conduit dans une chambre, où, d’emblée, un gendarme lui cria dessus « Tu aides le PKK   ! ». Puis commencèrent les interrogatoires. On lui posa des questions sur ses liens avec le PKK, l’accusant sans relâche d’œuvrer au nom de cette organisation. Afin de lui extorquer des aveux, ses interrogateurs le dénudèrent et l’arrosèrent d’eau froide à plusieurs reprises   ; pendant de longues minutes, on lui écrasa les testicules   ; on lui infligea, parmi d’autres sévices, des suspensions, à la manière dite palestinienne . Le requérant fut ainsi interrogé tout au long de sa garde à vue qui dura quatre jours. Le 16 novembre 2001, les gendarmes forcèrent le requérant à   signer une déclaration, rédigée par eux-mêmes, après quoi, il l’amenèrent à un médecin légiste. En présence de gendarmes, ce dernier examina le requérant de manière superficielle et expéditive, sans que celui-ci puisse s’exprimer sur ce dont il a avait été victime. Toujours le 16 novembre 2001, le requérant comparut devant le procureur puis fut traduit devant un juge assesseur près cette juridiction. Ces magistrats interrogèrent le requérant en se référant notamment aux aveux faits à la gendarmerie d’un coaccusé, M.Y., qui l’avait mis en cause. Il s’agissait des aveux que M.Y. avait pourtant contestés devant le procureur et le juge assesseur, en exposant les avoir signés les yeux bandés. 2. Les mesures ordonnées en vertu du décret-loi n o 430 Le juge assesseur ordonna la détention provisoire du requérant qui, par conséquent, devait être conduit à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Or, le jour même, un autre juge assesseur près la chambre n o 2 de la cour de sûreté de l’Etat fut saisi d’une demande du gouverneur de la région, alors soumise à l’état d’urgence, présentée en application de l’article 3 c) du décret-loi n o   430. Le gouverneur sollicitait la reconduite du requérant à la gendarmerie, pour une durée de dix jours, afin qu’il puisse y être interrogé à nouveau. Le procureur émit un avis favorable à cette demande et le juge autorisa la mesure en question. Ainsi, les gendarmes, après avoir procédé à l’inscription du requérant à la direction pénitentiaire de Diyarbakır, l’amenèrent à la gendarmerie.   Dans l’intervalle, l’avocat du requérant tenta d’assister le   requérant lors de ces événements, ce qu’il ne réussit pas, faute de disposer d’une procuration écrite. Le 24 novembre 2001, alors que le requérant se trouvait dans les locaux de la gendarmerie, le gouverneur demanda la prolongation de son maintien pour une durée supplémentaire de dix jours. Le procureur appuya cette demande. Cependant, par une décision rendue sur le champs, un juge assesseur près la chambre n o 3 de la cour de sûreté de l’Etat rejeta la prolongation sollicitée, observant que malgré les dix premiers jours autorisés, aucun procès-verbal d’interrogatoire n’avait été versé au dossier et qu’aucun motif justifiant une telle demande n’avait   été fourni. Le 26 novembre 2001, à 19 heures, l’avocat du requérant se rendit à la maison d’arrêt, où le requérant était censé se trouver conformément la décision du 24 novembre 2001. On rejeta oralement sa demande d’entretien. L’avocat demanda alors au parquet de lui expliquer les raisons de ce refus et si la décision du juge assesseur était bien exécutée. Aucune réponse ne lui fut donnée et il ne put pas voir le requérant. De fait, dans l’intervalle, le procureur avait formé opposition contre la décision en question devant la chambre n o 3 de la cour de sûreté de l’Etat.   Le 26 novembre 2001, celle-ci infirma la décision attaquée et autorisa la prolongation de la mesure sollicitée par le gouverneur. D’après elle, les conditions prévues à cet effet par le décret-loi n o 430 étaient réunies. Le 27 novembre 2001, le requérant forma à son tour opposition contre cette dernière décision devant la chambre n o 4 de la même juridiction. Il fut débouté de sa demande, au motif que ladite décision n’était pas susceptible de recours. La prolongation de la mesure litigieuse devait prendre fin le 5 décembre 2001, mais le requérant ne fut transféré à la maison d’arrêt que deux jours plus tard. 3. L’action publique ouverte contre le requérant Le 28 novembre 2002, le procureur mit le requérant en accusation pour appartenance au PKK et requit sa condamnation en vertu des articles 168   §   2 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Il fit notamment valoir la déposition de M.Y., faite à la gendarmerie lors de son interrogatoire, exécuté lui aussi dans le cadre du décret-loi n o 430. La procédure est encore pendante en première instance. 4. La plainte du requérant et son issue Le 11 décembre 2001, le requérant porta plainte devant le procureur, dénonçant les tortures qui lui avaient été infligées lors de sa garde à vue. Le même jour, le procureur demanda à la direction de la maison d’arrêt de Diyarbakır de s’entretenir avec le requérant au sujet de sa plainte. Le lendemain, le requérant comparut devant le procureur et fit des déclaration détaillées concernant les mauvais traitements qu’il avait subis pendant sa garde à vue de quatre jours et son maintien à la gendarmerie de vingt jours. Il décrivit avec précision les sévices infligés, soulignant en particulier que l’examen médical qu’il avait passé à la fin de sa garde à vue était effectué en présence d’un gendarme, sans qu’il puisse s’exprimer sur ce dont il avait été victime. Il exposa aussi que s’il n’avait pas fait part de ces griefs au procureur et au juge assesseur qui l’avaient entendu le 16   novembre 2001, c’est parce que les gendarmes l’avaient menacé pour qu’il s’en abstienne. Le 12 décembre 2001, le procureur ordonna l’examen du requérant à l’Institut médico-légal de Diyarbakır. La conclusion du rapport médical rendu le jour même se présente ainsi   : «A l’issue de l’examen de l’intéressé, aucune trace extérieure de coup et blessures n’a été constatée.» Le 26 décembre 2001, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que le requérant était visiblement en bonne santé   et   possédait toutes les facultés mentales au moment du dépôt de sa plainte et que, hormis les allégations de l’intéressé, il n’y avait pas de preuves suffisantes pour déclencher des poursuites. Le 9 janvier 2002, le requérant forma opposition contre le non-lieu devant le président de la cour d’assises de Siverek. Il plaida l’absence d’une quelconque enquête efficace au sujet de sa plainte. Il reprocha au procureur de s’être contenté de se fier à un rapport médical établi à la suite d’un simple examen extérieur, sans jamais cherché à assurer son examen par des spécialistes d’orthopédie et d’urologie, lesquels seuls pouvaient vérifier les lésions internes correspondant aux tortures infligées en l’espèce. Il déplora aussi que le procureur n’avait même pas accepté de procéder à un état des lieux dans les locaux de la gendarmerie où se trouvaient les instruments de torture. Le 15 février 2002, le président de la cour d’assises de Siverek écarta l’opposition du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Tel qu’il a été modifié par la loi n o 4709 du 17 octobre 2001, l’article   19 de la Constitution est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi   : (...) La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quatre jours (...) Les proches des personnes arrêtées ou détenues sont aussitôt avisées de la situation de celle-ci. (...) Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément aux règles générales du droit à la réparation.   » D’après l’article 1 de la loi n o 466 «   sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues   », sera dédommagée par l’Etat toute personne qui, entre autres, a été «   arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   »   en vigueur. Par ailleurs, l’article 144 du code de procédure pénale prévoit que toute personne appréhendée ou mise en détention provisoire peut s’entretenir avec son défenseur à huis clos, sans que ce dernier ait besoin d’une procuration. Cependant, s’agissant de la région du Sud-Est de la Turquie qui, à l’époque, était soumise au régime de l’état d’urgence, deux décrets-lois avaient été adoptés, en application de la loi n o 2935 du 25 octobre 1983, à l’origine de l’instauration dudit régime. Le premier est le décret-loi n o 285 du 10 juillet 1987, portant institution du système des gouverneurs d’état d’urgence dans certains départements du Sud-Est. Aux termes de son article 4 alinéas b) et d), l’ensemble des forces de l’ordre ainsi que les «   forces de paix   » relevant du commandement de la gendarmerie seront à la disposition du gouverneur de la région concernée. Le second est le décret-loi n o 430 du 16 décembre 1990. Visant le renforcement des pouvoirs conférés aux gouverneurs, il prévoit en son article 3 c)   : «   (...) sur proposition du gouverneur de la région et à la demande du procureur de la République, un juge peut décider que les personnes détenues après condamnation ou placées en détention provisoire, dans le cadre de l’instruction des délits relatifs à des activités terroristes visant à porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux, peuvent être amenées des établissements pénitentiaires afin d’être interrogées pour une durée ne dépassant pas dix jours. Les personnes concernées peuvent demander de subir un examen médical à leur sortie des établissements en question ainsi qu’à leur retour.   » L’article 8 de ce décret-loi prévoit   par ailleurs   : «   La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’une région où l’état d’urgence a été proclamé ne saurait être engagée pour leurs actes et décisions prises dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée à cet égard, contre l’Etat, devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 et, en substance, l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements dans les locaux de la gendarmerie et dénonce le caractère non effectif de l’enquête menée à ce sujet. 2. Le requérant fait également grief de plusieurs atteintes injustifiées à ses droits garantis par l’article 5 §§ 1-5 de la Convention. Il allègue que son arrestation, étant uniquement basée sur des aveux extorqués d’un tiers, était injustifiée et soutient n’avoir jamais été informé des raisons de son arrestation ni des accusations portées contre lui. Il conteste en outre le caractère arbitraire de sa reconduite et de son maintient dans les locaux de la gendarmerie, suivant son placement en détention provisoire, en application du décret-loi n o 430. Le requérant dénonce, en outre, une violation de l’article 5 § 3, exposant avoir été pratiquement maintenu en isolement,   à la merci des gendarmes, entre le 13 novembre et le 6 décembre 2001.   Le requérant allègue de plus que le contrôle de la légalité des mesures appliquées en vertu du décret-loi n o 430, ne répondait aucunement aux exigences de l’article 5 § 4, et se plaint enfin de l’absence d’un recours qui lui aurait permis de réclamer réparation, au sens de l’article 5 § 5. 3. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint, en premier lieu, de l’iniquité de la procédure entamée à son encontre du fait de l’absence d’un avocat pendant sa garde à vue et ses interrogatoires. Ensuite, il soutient qu’il est actuellement jugé par un tribunal manquant d’indépendance et d’impartialité, dans la mesure où les juges du fond sont ceux qui n’ont jamais hésité à autoriser son maintient en isolement dans les locaux de la gendarmerie. EN DROIT 1. En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés de l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 13, et de l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5. Elle juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. S’agissant du grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention, la Cour observe que l’argument principal du requérant consiste à faire valoir le contenu du procès-verbal du 13 novembre 2001, qui démontrerait qu’il n’a pas été rédigé au moment de l’arrestation. Or, en l’espèce, il convient d’abord de noter que le requérant affirme avoir fait l’objet d’interrogatoires tout au long de sa garde à vue qui dura 4 jours et expose qu’avant même d’être questionné, un gendarme l’avait ouvertement accusé d’avoir prêté son aide au PKK. Eu égard au caractère illégal de l’organisation en question, cette déclaration comporte assez d’indications pour que le requérant conçoive les reproches à son encontre, et la Cour considère que celui-ci a dû ou pu savoir, déjà à ce stade, qu’on le soupçonnait d’être mêlé à des activités d’une organisation illégale. De surcroît, le requérant dénonce l’intensité et la fréquence des interrogatoires qu’il a subis au sujet de ces activités, ce qui permet aussi de supposer que, dès la première nuit de sa garde à vue, le requérant a fait ou aurait pu se faire une idée des soupçons pesant sur lui (voir, mutatis mutandis , Dikme c. Turquie , n o 20869/92, §§   55-56, CEDH 2000-VIII). Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de cette disposition de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4.   3. Les arguments présentés à l’appui du grief tiré de l’iniquité de la procédure diligentée en l’espèce ne résistent pas non plus à l’examen. En effet, la Cour rappelle que pour savoir si le résultat voulu par l’article 6   de la Convention,– un procès équitable – a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans l’affaire considérée ( ibidem, § 109). Or l’affaire litigieuse étant toujours pendante, la Cour n’est pas en mesure de procéder à un examen global du procès du requérant et elle estime ne pouvoir spéculer ni sur ce que décidera la cour de sûreté de l’Etat, ni sur l’issue d’un pourvoi en cassation éventuel. La présentation de ce grief s’avère donc prématurée. La Cour juge, par conséquent,   que cette partie de la requête doit être écartée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, le requérant ayant toujours la faculté de la saisir derechef, s’il devait estimer à l’issue de son procès qu’il y a eu violation de ses droits garantis. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen de la requête en tant qu’elle porte sur les articles 3, 13 et 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC001600602
Données disponibles
- Texte intégral