CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0311DEC004602299
- Date
- 11 mars 2003
- Publication
- 11 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka, président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 août 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 27 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, René Loyen, est un ressortissant français, né en 1937 et résidant à Mouvaux (France). Il est décédé le 3 novembre 1999. Il est représenté devant la Cour par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet. Le gouvernement défendeur fut successivement représenté par M me M. Dubrocard, sous-directrice des droits de l’homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, puis par M. A. Buchet qui l’a remplacée dans ces fonctions. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite de son internement à l’établissement public de santé mentale (EPSM) d’Armentières, le requérant demanda à ce dernier, en vertu de la loi du 17   juillet   1978 (concernant la communication des documents administratifs), la communication de plusieurs documents administratifs et médicaux le concernant, ce qui donna lieu à la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs et à deux jugements du tribunal administratif de Lille. Le 30 juillet 1996, le requérant fit une demande préalable d’indemnisation auprès du directeur de l’EPSM pour obtenir réparation du préjudice causé par «   l’obstruction systématique   » de l’établissement à lui fournir depuis de nombreuses années les documents sollicités. Le 30 janvier 1997, il introduisit devant le tribunal administratif de Lille un recours visant, d’une part, la communication des documents administratifs qu’il n’aurait pas encore obtenus et, d’autre part, la condamnation de l’EPSM à lui verser 100   000   «   francs   » de dommages ‑ intérêts. L’administration produisit un mémoire en défense le 13 juin 1997. Le requérant y répliqua dans un mémoire daté du 27 juin 1997. L’audience eut lieu le 7 mai 1998. Par jugement du 20 mai suivant, le tribunal déclara irrecevable la demande de communication en raison de son imprécision, mais fit droit au surplus du recours, dans les termes suivants   : «   Considérant qu’il résulte des dispositions (de la loi du 17 juillet 1978) que toute personne a droit à la communication de documents administratifs ou de documents nominatifs la concernant   ; que l’administration peut, sans illégalité fautive, refuser de déférer à cette demande fût-ce après que la commission d’accès aux documents administratifs, saisie par le demandeur, eut rendu un avis favorable à cette communication   ; que, toutefois, cette position de refus ne saurait persister au-delà de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif, annulant un refus de communication, est devenu définitif   ; qu’elle ne saurait non plus revêtir le caractère d’un refus systématique opposé eu égard à la seule personne du demandeur   ; Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que M. Loyen a saisi le tribunal administratif   (...) en vue de faire exécuter le jugement dudit tribunal en date du 20 juillet 1995 annulant la décision par laquelle l’EPSM d’Armentières lui refusait la communication du cahier de liaison des infirmiers   ; Considérant en second lieu, que depuis 1987, par son attitude systématiquement taisante aux demandes initiales de M. Loyen, la persistance d’une attitude dilatoire après même que la commission d’accès aux documents administratifs (...) eut affirmé leur caractère communicable, la direction de l’établissement (...) révèle une attitude permanente à l’égard de la personne de M. Loyen qui porte atteinte aux droits que celui-ci tient des dispositions de l’article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, qu’elle est donc fautive.   » En conséquence, le tribunal condamna l’EPSM à verser au requérant la somme de 20   000 FRF en réparation de son préjudice, assortie des intérêts de droit à compter du 30 juillet 1996, ainsi que 3 000 FRF au titre des frais de procédure. Le 2 novembre 1998, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Nancy d’une demande en exécution du jugement. Le 22 décembre 1998, l’EPSM versa la somme de 23 000 FRF et, le 12 février 1999, le président de la cour décida de classer cette demande sans suite. A la suite d’une nouvelle demande du requérant le 12 mars 1999 (relative aux intérêts et à leur capitalisation), le président décida, le 18 mars 1999, d’ouvrir une procédure juridictionnelle. Par arrêt du 15 juillet 1999, la cour dit n’y avoir lieu à statuer sur les intérêts, qui avaient été versés par l’EPSM le 21 juin 1999, et rejeta la demande de capitalisation des intérêts, au motif qu’elle ne relevait pas de l’exécution du jugement. Entre-temps, le 17 août 1998, l’EPSM avait fait appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy. Le greffe de la cour informa le requérant de l’appel le 30 septembre 1998. Le 2 novembre 1998, le requérant déposa un mémoire en défense et forma un appel incident. Le 30   août   1999, le président de la cour ordonna la transmission du dossier à la cour administrative d’appel de Douai, nouvellement créée. Le commissaire du Gouvernement fut désigné le 25 mai 2001. Par arrêt du 28   juin   2001 notifié le 3 juillet 2001, la cour de Douai rejeta le recours de l’EPSM, prononça la capitalisation des intérêts auxquels l’EPSM avait été condamné par le jugement du tribunal administratif (à compter du 8 novembre 1998) et condamna l’EPSM à verser aux ayants droit du requérant la somme de 5   000   FRF au titre des frais et dépens. Le 25 février 2002, les héritières du requérant saisirent la cour de Douai d’une demande d’aide à l’exécution. Suite à l’information de l’EPSM en date du 16 mai 2002 indiquant le versement des frais, le président de la cour de Douai envoya une lettre de rappel pour les intérêts dus. Ces derniers ont été versés le 4 octobre 2002. GRIEFS 1.   Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure. 2.   Dans leurs observations en réponse en date du 4 août 2000, les héritières du requérant, invoquant l’article 13 de la Convention, se plaignent également de ce qu’elles ne disposent d’aucun recours efficace pour faire cesser la violation invoquée de l’article 6   §   1 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaignait de la durée de la procédure qu’il avait introduite devant les juridictions administratives en indemnisation du préjudice causé par l’obstruction systématique de l’EPSM à lui fournir des documents administratifs, au sens de l’article 6   §   1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Selon le Gouvernement, il convient d’analyser la procédure de demande d’indemnisation, la procédure en demande d’exécution du jugement du tribunal administratif et, enfin, la procédure en demande de versement d’intérêts moratoires et de leur capitalisation, de façon séparée. La Cour rappelle que le requérant se plaignait uniquement de la durée de la procédure aux fins d’indemnisation de son préjudice, de sorte que seule cette procédure sera examinée par la Cour. Le Gouvernement, qui reconnaît que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, reproche au requérant de n’avoir saisi le tribunal administratif que six mois après sa demande préalable d’indemnisation et en conclut que ce délai ne saurait être imputé aux autorités administratives. Au jour de ses observations du 21 juillet 2000, soit alors que la procédure était pendante devant la cour administrative d’appel de Douai, il considère que la durée globale de la procédure en indemnisation n’est pas excessive. Il souligne que les autorités françaises ont, avec la création de la cour de Douai, mis en œuvre des réformes d’ordre structurel en vue de se conformer aux dispositions de la Convention, en particulier à ses exigences en matière de délai de jugement. Concernant le délai de six mois qui s’est écoulé avant la saisine du tribunal administratif, le requérant réplique qu’une telle saisine n’est recevable qu’à l’encontre d’une décision de refus de l’administration. Or, l’administration dispose d’un délai de quatre mois pour répondre de manière expresse. Passé ce délai, le silence de l’administration fait naître un refus tacite que l’administré peut contester dans un délai de deux mois. Il estime que ce seul délai de quatre mois est dès lors en lui seul incompatible avec la notion de délai raisonnable. S’agissant de la procédure devant le tribunal administratif, il observe qu’aucun acte n’eut lieu pendant les dix mois précédant l’audience. Quant à la procédure devant les juges d’appel, il estime que le transfert du dossier à la cour de Douai nouvellement créée est intervenu tardivement, bien après que l’instruction de l’affaire fut entamée par la cour de Nancy. Il ajoute que l’affaire était en état d’être jugée dès le 2   novembre 1998. S’agissant de la période à considérer, la Cour estime que la procédure a débuté par la réclamation préalable du 30 juillet 1996 auprès de l’administration et s’est achevée par le versement des intérêts le 4   octobre   2002 (voir Zappia c. Italie , arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 16-20 et Di Pede c. Italie , arrêt du 26   septembre 1996, Recueil 1996-IV, §§   24 et 26). La procédure a donc duré six ans et plus de deux mois. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de délai raisonnable (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2.     Dans leurs observations en réplique à celles du Gouvernement, en date du 4 août 2000, les héritières du requérant se considèrent victimes d’une violation de l’article 13 de la Convention au motif qu’elles ne disposent pas d’un moyen de recours leur permettant de faire cesser la violation de l’article 6   §   1 de la Convention précédemment invoqué. La Cour observe que le requérant est décédé le 3 novembre 1999. Elle souligne que les héritières du requérant avaient la qualité d’ayants droit de ce dernier devant les juridictions internes et qu’elles poursuivent la procédure devant la Cour en qualité d’héritières et non pas en leur nom propre. Elle relève que les héritières du requérant ne sont ni parties à la procédure interne ni requérantes devant la Cour. Elle en conclut que les héritières du requérant ne sont pas recevables à invoquer un nouveau grief devant la Cour, postérieurement au décès du requérant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la violation de l’article 6   §   1 de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0311DEC004602299
Données disponibles
- Texte intégral