CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0121DEC005587700
- Date
- 21 janvier 2003
- Publication
- 21 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gérard Schneider, est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Ville sous la Ferté (France). Il est représenté devant la Cour par M e   Reullon, avocat à Reims (France). A la suite d’un vol commis par P.C. et G.W. au domicile du requérant, le tribunal correctionnel de Chaumont, par jugement du 2 novembre 1990, condamna P.C. à payer 6   000   francs de dommages et intérêts au requérant qui s’était constitué partie civile. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Dijon le 4 septembre 1991. Le 3   avril   1992, la chambre des mineurs de la cour d’appel de Reims, infirmant le jugement rendu par le juge des enfants le 19   juin   1991, condamna également G.W. au paiement de 5   498 francs. Le 14   octobre   1992, le requérant saisit le département de la Marne d’une demande tendant à obtenir réparation des préjudices causés par les vols et dégradations commis par G.W., ce dernier étant un mineur dont le service de l’aide sociale à l’enfance avait la garde au moment des faits. Le 20 février 1993, suite au rejet de cette demande, le requérant saisit le tribunal administratif de Châlons en Champagne qui, par jugement du 7   mai   1996, rejeta la requête. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy qui, par arrêt du 7   décembre   2000, annula le jugement entrepris et condamna le département de la Marne à verser au requérant la somme de 5   498   francs avec intérêts au taux légal à compter du 14   octobre   1994. Par lettre du 9   janvier   2001, le greffe de la cour administrative d’appel confirma au requérant que la date pertinente pour le calcul des intérêts était le 14   octobre   1992 et non 1994 comme indiqué dans le dispositif de l’arrêt. Par conséquent, le requérant introduisit une requête en révision d’erreur matérielle le 16   janvier   2001. La cour administrative d’appel de Nancy rendit un arrêt rectificatif en date du 12   avril   2001. Par courrier du 4 mai 2001, le requérant sollicita de la cour administrative d’appel de Nancy qu’elle assure l’exécution de sa décision, en application de l’article L 911-4 du code de justice administrative. Par lettre du 11   mai   2001, il fut informé par le greffe de la cour que sa demande allait être instruite. Par lettre du 31   mai   2001, le Président de la cour administrative d’appel de Nancy somma le Président du conseil général de la Marne d’exécuter sans délai l’arrêt du 7 décembre 2000, faute de quoi une procédure juridictionnelle serait ouverte. Le 12 juin 2001, le Président du conseil général de la Marne annonça le mandatement au profit du requérant d’une somme de 8   131,23   francs. Par conséquent, la cour d’appel procéda au classement administratif de la demande d’exécution du requérant qui en fut informé par lettre du 10   juillet   2001. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     EN DROIT La Cour constate que les parties sont parvenues à un accord en vue du règlement de la présente affaire, le Gouvernement s’étant engagé à verser au requérant la somme de 5   000 € (cinq mille euros) dans les trois mois suivant la date d’adoption de la présente décision. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour en conclut que le litige a été résolu au sens de l’article   37   §   1   b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0121DEC005587700