CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0116DEC006482501
- Date
- 16 janvier 2003
- Publication
- 16 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S . Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Halatas, est une ressortissante grecque, née en 1958 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e   A.   Vyrinis, avocat au barreau d’Athènes. Le Gouvernement est représenté par les délégués de son agent, M me G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. D.   Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est propriétaire d’un terrain de 303 m² sis à Porto Rafti, un lieu de villégiature aux alentours d’Athènes. En 1977, elle y fit bâtir, sans autorisation préalable, un pavillon de 28 m². En 1984, après avoir accompli toutes les démarches prévues par la loi n o 1337/1983 afin de légaliser son pavillon, elle le fit agrandir à 40,12 m². Le 6 février 1986, une équipe du bureau d’urbanisme de la région, se trompant sur la légitimité de la construction, procéda à la démolition du pavillon en question, au motif qu’il était illégal (αυθαίρετο).   Première procédure   Le 14 avril 1986, la requérante saisit le tribunal administratif de première instance (Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο) d’Athènes d’un recours en annulation contre l’acte administratif en vertu duquel le bureau d’urbanisme fit démolir son pavillon. Le 15 mai 1987, par une décision avant dire droit, le tribunal ordonna au ministère de l’Environnement et des Travaux Publics, ainsi qu’au bureau d’urbanisme de la région, de lui soumettre le dossier de l’affaire et de déposer leurs observations sur le recours de la requérante (décision n o   7364/1987). Le 13 novembre 1987, le tribunal rejeta le recours au motif que la démolition litigieuse eut lieu selon une procédure de flagrant délit (διαδικασία του αυτόφωρου) et non pas en vertu d’un acte administratif exécutoire qui, seul, peut faire l’objet d’un recours en annulation (décision n o   16781/1987).   Deuxième procédure   Le 16 mai 1989, la requérante saisit le tribunal de grande instance (Πολυμελές Πρωτοδικείο) d’Athènes d’une demande en réparation contre l’Etat. Le 29 novembre 1989, le tribunal rejeta la demande de la requérante, au motif que l’affaire ne relevait pas de la compétence des juridictions civiles (décision n o 8288/1989).   Troisième procédure   Le 12 décembre 1989, la requérante saisit le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une demande en réparation contre l’Etat en vertu de l’article   105 de la loi d’accompagnement du code civil. Cet article   établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extra-contractuelle de l’Etat (voir ci-dessous). La requérante sollicitait la somme de 2 237 000 drachmes à titre d’indemnité pour la démolition illégale de son pavillon. Le 29 octobre 1990, le tribunal considéra que les organes de l’Etat n’avaient pas fait preuve de diligence dans l’exercice de leurs fonctions et que la démolition litigieuse était un acte illicite. Le tribunal fit partiellement droit à la demande d’indemnisation de la requérante et condamna l’Etat à lui payer la somme de 1 370 000 drachmes (décision n o   13222/1990). Le 4 février 1991, l’Etat interjeta appel de cette décision. Le 30 décembre 1992, la cour administrative d’appel (Διοικητικό Εφετείο) d’Athènes rejeta l’appel et confirma la décision attaquée (arrêt n o   4400/1992). Le 18 août 1993, l’Etat se pourvut en cassation. Le 9 septembre 1998, le Conseil d’Etat cassa l’arrêt attaqué au motif que la cour administrative d’appel avait omis de répondre à un moyen soulevé par l’Etat concernant la valeur réelle du bien démoli. L’affaire fut alors renvoyée devant la cour administrative d’appel (arrêt n o 3326/1998). Le 13 octobre 1999, la cour modifia la décision n o 13222/1990 du tribunal administratif de première instance et condamna l’Etat à verser à la requérante la somme de 800 000 drachmes (2 347 euros environ) à titre d’indemnité (arrêt n o   4332/1999). Cet arrêt fut notifié à la requérante le 14   février 2000. L’Etat n’a pas à ce jour procédé au paiement de la somme due. B.     Droit et pratique internes pertinents L’article   105 de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil prévoit : «L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition existante et destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres.» GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1, la requérante se plaint qu’elle a été illégalement privée de sa propriété sans pour autant recevoir une indemnité correspondant à la valeur de celle-ci. Elle se plaint aussi du refus des autorités compétentes de se conformer pendant une longue période à l’arrêt n o 4332/1999 de la cour administrative d’appel d’Athènes. 2.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     La requérante se plaint que le montant de l’indemnité fixée par les juridictions internes ne correspond pas à la valeur de sa propriété expropriée. Elle se plaint aussi que le refus des autorités compétentes de se conformer pendant une longue période à l’arrêt n o 4332/1999 de la cour administrative d’appel d’Athènes méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civil et porte atteinte à son droit au respect de ses biens. La requérante invoque les articles 6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Les parties pertinentes de l’article   6 §   1 sont ainsi libellées   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » L’article   1 du Protocole n o 1 se lit comme suit : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme que la requérante n’a pas demandé le versement de l’indemnité fixée par l’arrêt n o 4332/1999 de la cour administrative d’appel d’Athènes. En tout état de cause, le préjudice causé à la requérante par la négligence des organes de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions ne saurait être considéré comme une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article   1 du Protocole n o 1, lequel ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. La requérante répond que les autorités compétentes étaient obligées de lui payer les sommes dues, sans qu’il soit nécessaire qu’elle entreprenne une démarche supplémentaire en ce sens. Elle considère que l’Etat, en procédant à la démolition illégale de son pavillon, la priva, elle et sa famille, de la jouissance de leur seul bien. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle affirme que l’Etat a fait tout son possible pour retarder la procédure d’indemnisation, ce qui l’a placée dans une situation de désespoir et de précarité. Le Gouvernement affirme qu’il ressort de la chronologie de la procédure que les autorités judiciaires, lorsqu’elles ont été en mesure de le faire, ont statué dans des délais raisonnables. Il excipe aussi du rôle chargé du Conseil d’Etat. A.     Sur la durée des deux premières procédures La Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 §   1 de la Convention, elle ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Or, dans le cas d’espèce, la Cour note que les deux premières procédures ont pris fin les 13 novembre 1987 et 29 novembre 1989 respectivement, donc manifestement plus de six mois avant le 31 juillet 2000, date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que, dans la mesure où il est tiré de la durée des deux premières procédures, ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur la durée de la troisième procédure La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que le grief tiré de la durée de la troisième procédure doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de son droit à une protection judiciaire effective, le grief tiré de son droit au respect de ses biens, ainsi que le grief tiré de la durée de la troisième procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0116DEC006482501
Données disponibles
- Texte intégral