CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1219DEC005056799
- Date
- 19 décembre 2002
- Publication
- 19 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   G. Bonello ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999, Vu les observations soumises par le Gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La société requérante (ci-dessous «   la requérante   »), constituée en 1956, a son siège social à Bruxelles (B). Elle est représentée devant la Cour par M e   Dominique Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par lettre du 25 février 1991, la commune d’Uccle notifia à la requérante qu’il avait été décidé de procéder à une enquête en vue du classement éventuel comme site du «   Kauwberg   », lieu-dit sur lequel sont localisées diverses parcelles dont elle est propriétaire. Par courrier adressé le 25 avril 1991 à la députation permanente du Gouvernement provincial de Brabant, la requérante fit valoir, par l’entremise de son avocat, ses observations quant au projet en question. En date du 25 février 1992, la députation permanente émit un avis favorable au classement comme site de l’ensemble formé par le «   Kauwberg   ». Par un arrêté du 28 avril 1994, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale classa comme site le «   Kauwberg   » et notifia cette décision à la requérante en date du 18 juillet 1994. Le 16 septembre 1994, la requérante introduisit un recours en annulation contre l’arrêté devant le Conseil d’Etat. Ce recours fut notifié à la Région de Bruxelles-Capitale par le greffe du Conseil d’Etat le 21 décembre 1994. La partie adverse déposa un mémoire en réponse dans le délai de 60 jours qui lui avait été imparti. Le 6 mars 1995, ce mémoire fut notifié par le greffe du Conseil d’Etat à la requérante, qui déposa un mémoire en réplique le 5   mai 1995. Les 9 janvier et 19 novembre 1998, la requérante interrogea l’auditeur du Conseil d’Etat chargé de l’instruction du dossier sur l’état de la procédure. Par lettre du 1 er décembre, ce dernier lui a répondu que «   l’arriéré [était] tel qu’il n’[était] possible de prévoir la date à laquelle chaque affaire pendante pouvait être inscrite   ». Le 30 mars 2001, l’auditeur du Conseil d’Etat déposa son rapport au greffe, qui le notifia à la requérante le 11 avril 2001. Le 11 mai 2001, la requérante déposa un dernier mémoire. Après avoir tenu une audience le 21 février 2002, le Conseil d’Etat rendit un arrêt le 7 mars 2002 par lequel il annula l’arrêté du 28 avril 1994. EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure administrative qui a débuté le 16 septembre 1994, avec l’introduction du recours en annulation, et s’est terminée le 7 mars 2002 par un arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré sept   ans, cinq mois et vingt et un jours. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle relève qu’il aura fallu près de six ans à l’auditorat du Conseil d’Etat pour établir un rapport. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et souligne l’extrême complexité de l’affaire. Il expose que le législateur de même que l’Etat ont, à chaque fois que les circonstances le requéraient, pris les mesures qui s’imposaient afin d’assurer le traitement des affaires pendantes devant le Conseil d’Etat dans un délai raisonnable. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1219DEC005056799
Données disponibles
- Texte intégral