CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1128DEC005396800
- Date
- 28 novembre 2002
- Publication
- 28 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,   M.   L. Caflisch ,   M.   P. Kūris ,   M.   R. Türmen ,   M.   J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M me   H.S. Greve, juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. İsmail Güneş, est un ressortissant turc, né en 1965. Il est représenté devant la Cour par M es F. Köstak et E. Yıldız, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 13 décembre 1993, le requérant, alors journaliste pour le quotidien Özgür Gündem , fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Ağrı. Le 16 décembre 1993, le requérant comparut devant le procureur de la République d’Ağrı qui recueillit sa déposition avant de le relâcher. Le rapport médical, établi à la même date, ne mentionna aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant. Le même jour, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Iğdır, section de la lutte contre le terrorisme. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation illégale, à savoir le PKK. Dans ses dépositions des 18 et 23 décembre 1993, le requérant passa aux aveux et décrivit ses activités au sein de l’organisation. Il expliqua qu’il était chargé de la préparation et de la diffusion de tracts, de faire de la propagande et indiqua qu’il exerçait ses fonctions de journaliste conformément aux exigences de l’organisation. Le 24 décembre 1993, le requérant déposa devant le procureur de la République. Il rétracta sa déposition recueillie lors de sa garde à vue et indiqua qu’il n’avait aucun lien avec l’organisation en question. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près le tribunal pénal d’instance d’Iğdır qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il réitéra sa déposition faite devant le procureur de la République. Par un acte d’accusation du 6 juin 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum intenta une action publique à son encontre sur la base de l’article 168 § 2 du code pénal réprimant l’appartenance à une organisation illégale. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta ses dépositions recueillies lors de la garde dans la mesure où elles auraient été obtenues sous la torture et demanda sa mise en liberté provisoire. Par un arrêt du 4 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à douze ans et demi de réclusion criminelle. Afin d’établir sa culpabilité, la cour tint compte des dépositions faites par le requérant et celles des coaccusés aux différents stades de la procédure, ainsi que de l’ensemble des éléments contenus dans le dossier, tels les procès-verbaux d’arrestation et de perquisition qui permirent de retrouver du matériel utilisé pour la préparation et la diffusion de tracts ainsi que des photos du requérant brandissant une arme et accompagné de membres de l’organisation illégale. Par un arrêt de 5 juin 1996, la Cour de cassation cassa la décision de la juridiction de première instance. Par un arrêt du 13 novembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat réitéra la peine prononcé à l’encontre du requérant. Par un arrêt du 1 er juillet 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 13   novembre 1997. B.     Le droit interne pertinent L’article 168 du code pénal dispose   : «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, encourt une peine d’un minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation encourent une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue, et de ce que sa déposition aurait été obtenue sous la contrainte. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit à la liberté et à la sûreté, de la durée de sa garde à vue et de l’absence d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de celle-ci. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum. Il dénonce également le mode de nomination des magistrats de la Cour de cassation. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence dans la mesure où les juges du fond se seraient déjà formé une idée quant à sa culpabilité dès le début de la procédure. Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de n’avoir pu interroger certains témoins à charge. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de l’exercice de sa profession et soutient que sa condamnation est fondée sur celle-ci et ses opinions. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’une voie de recours efficace pour contester la légalité de sa garde à vue. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une discrimination en raison de ses fonctions au quotidien Özgür Gündem et conteste la compétence juridictionnelle attribuée aux cours de sûreté de l’Etat. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum. Il dénonce également le mode de nomination des magistrats de la Cour de cassation. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence dans la mesure où les juges du fond se seraient déjà formé une idée quant à sa culpabilité dès le début de la procédure. Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de n’avoir pu interroger certains témoins à charge. En l’état actuel du dossier la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue et de ce que sa déposition aurait été obtenue sous la contrainte. La Cour relève que les allégations du requérant sont énoncées de manière très générale. Elle constate que celui-ci fait valoir, pour l’essentiel, qu’il a subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et qu’il a dû accepter les accusations portées à son encontre «   sous la contrainte   ». Elle observe que le requérant ne décrit aucunement les conditions de sa garde à vue, qu’il ne produit aucun commencement de preuve, tel un rapport médical ou une explication des conditions dans lesquelles il aurait subi des mauvais traitements. La Cour note qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que le requérant aurait subi des mauvais traitements. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   3.     Invoquant les articles 5 et 13 de la Convention le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit à la liberté et à la sûreté, de la durée de sa garde à vue et de l’absence d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause sa légalité. La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de ces dispositions. En l’espèce, elle relève que le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la garde à vue litigieuse qui était conforme à la législation interne (voir Sakık et autres c. Turquie , arrêt du 26   novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. La Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 24   décembre 1993 avec sa mise en détention provisoire, alors que la requête a été introduite le 29 octobre 1999. Elle constate en outre que l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   4.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de l’exercice de sa profession et soutient que sa condamnation est fondée sur celle-ci et ses opinions. La Cour relève que le requérant n’a pas été condamné pour une infraction liée à la liberté d’expression ou d’opinion en droit interne mais pour appartenance à une organisation illégale. Sa condamnation n’est basée ni sur l’exercice de sa profession de journaliste ni sur ses opinions, mais sur l’article   168 § 2 du code pénal réprimant une telle appartenance. Quant à l’impossibilité pour le requérant d’exercer sa profession, le rapporteur relève que celle-ci est un effet accessoire de sa condamnation au pénal. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4.   5.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une discrimination en raison de ses fonctions au quotidien Özgür Gündem et conteste la compétence juridictionnelle attribuée aux cours de sûreté de l’Etat. La cour relève que les allégations formulées par le requérant sous l’angle de cette disposition ne sont pas étayées et ne révèlent aucune violation de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum ainsi que le défaut d’équité de la procédure devant celle-ci   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1128DEC005396800
Données disponibles
- Texte intégral