CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1121DEC006526401
- Date
- 21 novembre 2002
- Publication
- 21 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,   M.   I. Cabral Barreto ,   M.   L. Caflisch ,   M.   P. Kūris ,   M.   B. Zupančič ,   M.   J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 août 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. António Caetano, est un ressortissant portugais, né en 1949 et résidant à São Domingos de Rana (Portugal). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant et par le Gouvernement sur demande du juge rapporteur, peuvent se résumer comme suit.     A.     La procédure pénale à l’encontre du requérant Le requérant était agent de la police judiciaire. Le 4 juillet 1994, il fut arrêté et accusé notamment des chefs d’abus de pouvoir, faux en écriture et escroquerie. Mis en liberté en juillet 1995, il fut de nouveau mis en détention provisoire le 12 octobre 1996. Le 16 décembre 1997, le tribunal criminel de Lisbonne jugea le requérant coupable des infractions en cause et le condamna à la peine de 12 ans d’emprisonnement. D’après le requérant, la Cour suprême confirma ce jugement par un arrêt rendu en janvier 1999, dont il n’aurait eu connaissance qu’en mars 1999. B.     Les agressions dont le requérant a fait l’objet et la procédure pénale subséquente Le requérant fut détenu à l’établissement pénitentiaire de Linhó jusqu’au 6 juillet 2000, date à laquelle il fut transféré à l’établissement pénitentiaire spécial de Santarém, destiné à des agents de police, militaires, avocats et magistrats. Le requérant fut mis en liberté conditionnelle en février ou mars 2002. Pendant la période de sa détention à l’établissement pénitentiaire de Linhó, le requérant prétend avoir fait l’objet de toutes sortes de mauvais traitements de la part des autres détenus, dus à sa qualité d’ancien agent de police judiciaire. Le 27 mars 1995, le requérant trouva dans sa marmite, lors du repas de midi, un clou rouillé qui y aurait été placé par un codétenu. Le requérant s’est plaint auprès du directeur de la prison, une enquête ayant été ouverte sur ordre de ce dernier. Dans une note datée du 26 avril 1995, l’enquêteur indiqua qu’il n’avait pas été possible de retrouver le responsable. Soulignant ensuite que d’une manière générale le requérant n’était pas bien vu par ses codétenus, l’enquêteur conseilla au directeur de la prison de renforcer la surveillance des aliments du requérant. Le 27 avril 1995, le directeur porta cette note à l’attention des gardiens et leur ordonna de renforcer leur surveillance à l’égard du requérant. Le 29 septembre 1997, le requérant fut agressé par un codétenu, C.C.A., avec plusieurs coups de poing et de pied. Il reçut un traitement à l’hôpital de Cascais le jour même. D’après le médecin, le requérant avait subi une contusion grave au nez ayant provoqué une hémorragie et une obstruction nasale ainsi que plusieurs hématomes. Entendu le 31 décembre 1997, dans le cadre de l’enquête interne menée par les services de l’établissement pénitentiaire de Linhó, C.C.A. déclara avoir agressé le requérant car, étant sous le coup d’un grand stress suite à une sanction disciplinaire dont il avait fait l’objet, avait décidé de se défouler sur le requérant, qu’il savait être un agent de police qui «   avait été malhonnête et abusé de ses fonctions   ». Le 6 octobre 1997, le requérant déposa une plainte pénale contre C.C.A. devant le parquet de Cascais. Des poursuites furent ouvertes. Le 9 mars 1998, le procureur chargé de l’affaire présenta ses réquisitions à l’encontre de C.C.A., qui était accusé du chef de coups et blessures. Il informa par ailleurs le requérant de sa possibilité de déposer une demande en dommages et intérêts par l’intermédiaire d’un avocat. Le 4 mai 1998, le requérant déclara souhaiter formuler une demande en dommages et intérêts non seulement contre l’accusé mais également contre l’Etat, qu’il considérait responsable de l’agression dont il avait fait l’objet. Il demanda par ailleurs l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office. Le 17 novembre 1998, le juge d’instruction criminelle près le tribunal de Cascais désigna un avocat d’office au requérant. Le 18 novembre 1998, cette ordonnance fut portée à la connaissance du requérant. Le 7 janvier 1999, le dossier fut transmis au tribunal de Cascais sans qu’aucune demande en dommages et intérêts eût été formulée par l’avocat d’office du requérant. L’audience eut lieu le 22 avril 1999, en l’absence de l’avocat d’office du requérant. Le 10 mai 1999, le tribunal rendit son jugement condamnant C.C.A du chef de coups et blessures et le condamnant à la peine d’onze mois d’emprisonnement avec sursis. Le 1 er juin 1999, l’avocat d’office du requérant informa le tribunal de ce qu’il avait suspendu son stage d’avocat le 30 avril 1999 et demanda son remplacement par un autre avocat d’office. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure pénale dont il a fait l’objet. Il considère notamment que les faits de la cause n’ont pas été dûment examinés par les juridictions internes. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements dont il a fait l’objet. Il allègue que la responsabilité en incombe à l’Etat dans la mesure où il n’aurait pas dû être mis en détention avec des détenus qui savaient qu’il était un ancien agent de police judiciaire.         EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’issue de la procédure pénale dont il a fait l’objet. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle d’emblée qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). Or à supposer même que les conditions de recevabilité soient réunies en l’espèce, ce que la Cour ne trouve pas établi, force est de constater que le requérant n’étaye nullement ses griefs à cet égard, se bornant à soutenir que les juridictions internes n’ont pas dûment examinés les faits de la cause. En l’absence de toute autre indication permettant de penser que la procédure en cause n’a pas revêtu un caractère équitable, la Cour ne peut que conclure à l’absence de toute apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1121DEC006526401
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