CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC005570400
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     J.-P. Costa ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et   de     M.   S. N ielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 octobre 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant,   Alfonso Rega, est un ressortissant italien, né en 1940 et résidant à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant ayant fait l’objet d’une vérification approfondie de sa situation fiscale pour la période du 1 er janvier 1982 au 31 décembre 1985, l’administration fiscale lui notifia, le 11 décembre 1986, un avis de redressements effectué suivant la procédure de taxation d’office et, à ce titre, réclama un complément d’impôt pour les années 1982 à 1985. Le 31 décembre 1990, les cotisations et les pénalités y afférentes furent mises en recouvrement soit, en pénalités, respectivement pour les années 1982 à 1985,   253 306 FF   ; 45 748 FF   ; 126 185 FF   et   864 924 FF. Le 18 avril 1991, le requérant forma une réclamation auprès de l’administration fiscale. Le 26 octobre 1992, le directeur des services fiscaux rejeta partiellement la réclamation du requérant et, excluant la bonne foi du requérant, maintint les pénalités. Le 31 décembre 1992, le requérant saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à obtenir la décharge des cotisations et des pénalités y afférentes. Par un arrêt du 5 juin 1997, le tribunal administratif de Nice rejeta notamment la demande du requérant. Par ordonnance du 29 octobre 1997, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribua le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille. Le 13 novembre 1997, la requête du requérant fut enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille.   Par un arrêt du 13 décembre 2001, cette juridiction fit droit à la demande du requérant et prononça le décharge des pénalités au titre des années 1983 à 1985. Le requérant ne forma pas de pourvoi devant le Conseil d’Etat. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable. 2. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant considère que le droit au respect de la présomption d’innocence a été méconnu à son égard en raison du renversement de la charge de la preuve concernant ses contestations tant civile que fiscale. 3. Invoquant l’article 1 er du Protocole n o 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’administration a décidé de procéder à la vente aux enchères de sa maison à des conditions désavantageuses avant même de connaître l’issue du litige. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable, il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour constate que la procédure a débuté le 18 avril 1991, par la réclamation du requérant adressée à l’administration fiscale et a pris fin le 13 décembre 2001, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, soit une durée de plus de dix ans et sept mois pour deux instances. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3b) de son règlement.   2.     Le requérant invoque la violation des articles 6 § 2 et 1 er du Protocole n o 1 de la Convention. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, elle constate que le requérant n’a pas formé de pourvoi devant le Conseil d’Etat. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré del’article 6 § 1 de la Convention, en ce qui concerne la durée de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   C hristos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1107DEC005570400
Données disponibles
- Texte intégral