CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC005661600
- Date
- 24 octobre 2002
- Publication
- 24 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     J.-P. Costa ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 avril 2000, Vu la décision partielle du 22 mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Roland Hager, est un ressortissant français, né en 1948 et résidant à Waldolwisheim. Il est représenté devant la Cour par la SCP Heitmann, Ney et Vallens, du barreau de Saverne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 novembre 1997, le requérant, circulant hors agglomération, perdit le contrôle de son véhicule dans un virage et percuta un autre véhicule venant en sens inverse. Le dépistage de l’imprégnation alcoolique effectué chez le requérant s’avéra positif. L’éthylomètre révéla un taux d’alcool de 0,52   mg/litre d’air expiré. Par un jugement du 19 décembre 1997, le tribunal correctionnel de Strasbourg déclara le requérant coupable du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de la contravention de défaut manifeste de maîtrise de son véhicule. Il le condamna à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois, ainsi qu’à une peine d’amende de quatre cents francs. Le requérant interjeta appel de la décision. Par un arrêt du 18 décembre 1998, la cour d’appel de Colmar confirma le jugement entrepris, à l’exception de la peine d’amende qui fut portée à 800   FRF. Le 22 décembre 1998, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il choisit de ne pas se faire représenter par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, mais se fit assister d’un avocat inscrit à un barreau. Le 18   janvier 1999, il déposa un mémoire ampliatif personnel. Le 17 novembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta son pourvoi. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que, dans le cadre de son pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, formé sans l’assistance d’un avocat aux Conseils, il n’a pu avoir communication des conclusions de l’avocat général et n’a donc pu y répondre, n’étant du reste pas informé de la date d’audience. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que, dans le cadre de son pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, il n’a pu avoir communication des conclusions de l’avocat général et n’a pas été informé de la date d’audience. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   1. Arguments des parties a) Le Gouvernement S’agissant de l’absence de convocation à l’audience, le Gouvernement rappelle tout d’abord que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite et qu’il est rare qu’une affaire soit plaidée. Il relève notamment que le requérant a délibérément choisi de ne pas se faire représenter par un avocat aux Conseils, préférant solliciter le concours de l’avocat qui l’avait assisté devant les juridictions du fond. Or, le requérant aurait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat aux Conseils, soit en mandatant l’un d’entre eux, soit en sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, le Gouvernement estime que le défaut de notification préalable des dates d’audience devant la haute juridiction de l’ordre judiciaire a été jugé conforme à la Convention ( K.D.B. c.   Pays ‑ Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 630, §§ 40 et 41). Il note qu’en l’espèce le requérant a assisté aux débats publics devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, au cours desquels il a pu, assisté de son avocat, prendre la parole et défendre ses intérêts. En outre, la Cour de cassation a pris en compte son mémoire ampliatif pour rendre sa décision. Enfin, le Gouvernement observe que l’absence de convocation à l’audience résulte du monopole de la prise de parole dont bénéficient les avocats aux Conseils, ce qui se justifie par la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation ( Voisine c. France , n o 27362/95, 8   février   2000). Enfin, si le Gouvernement n’ignore pas que, dans l’arrêt Voisine précité, la Cour a considéré que le requérant n’avait pas bénéficié de la pratique, réservée aux seuls avocats aux Conseils, visant à leur permettre de prendre connaissance des conclusions de l’avocat général et d’y répondre dans des conditions satisfaisantes, il constate notamment que le requérant a été assisté d’un avocat, lequel ne pouvait ignorer que seuls les avocats aux Conseils peuvent prendre la parole à l’audience et se prévaloir de la possibilité de répondre aux conclusions des avocats généraux. Le Gouvernement considère que les exigences du droit au procès équitable ne sauraient demander qu’un justiciable puisse se défendre seul devant la Cour de cassation dans des conditions identiques à celles d’un demandeur assisté d’un avocat aux Conseils. Quant à la question de savoir si le requérant pouvait décider, au regard de l’article 6 § 3 de la Convention, de se défendre seul ou en confiant sa défense à un avocat sciemment choisi en dehors de l’Ordre des avocats aux Conseils, le Gouvernement estime qu’un tel droit ne devrait pas s’étendre aux phases de la procédure ne concernant pas le bien ‑ fondé de l’accusation, à l’instar de la procédure devant la Cour de cassation dans le cadre de laquelle la personne n’est plus «   accusée   » mais «   condamnée   ».   b) Le requérant Selon le requérant, même si l’on considère que la prise de parole puisse constituer un monopole pour des avocats spécialisés, force est de constater que, n’ayant pu assister à l’audience faute d’y avoir été convoqué, il n’a pas eu non plus la possibilité de répondre par écrit aux développements de l’avocat général. Concernant précisément l’absence de communication des réquisitions de ce dernier, le requérant estime notamment que les circonstances de l’espèce sont identiques à celles de l’arrêt Voisine, dans lequel la Cour européenne a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Enfin, il conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle certaines dispositions de la Convention ne seraient pas applicables, en matière pénale, devant la Cour de cassation. 2. Appréciation de la Cour a) Sur l’absence de convocation et l’impossibilité pour le requérant de prendre la parole à l’audience de la Cour de cassation Quant à la question de savoir si le requérant pouvait décider de se défendre seul ou en confiant sa défense à un avocat sciemment choisi en dehors de l’Ordre des avocats aux Conseils, la Cour rappelle qu’un requérant ne saurait se voir exclu du droit au bénéfice des garanties du paragraphe 3 de l’article 6 aux motifs qu’en droit français il était, dans le cadre de son pourvoi en cassation, non plus un «   accusé   » mais un «   condamné   » ( Meftah et autres c. France [GC], n os   32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 40, CEDH 2002-...). Par ailleurs, la Cour rappelle également que l’absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Pour savoir si le requérant a subi une atteinte à son droit à un procès équitable, il faut prendre en compte les particularités de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (même arrêt, §§ 41-42 ). En l’espèce, la Cour note que le pourvoi en cassation fut formé après que les arguments du requérant eurent été examinés tant par la juridiction de première instance que par la cour d’appel, tribunaux qui avaient plénitude de juridiction et qui tinrent des audiences auxquelles l’avocat du requérant comparut et participa dans le respect des règles prévues à l’article 6. Il convient de relever que le débat susceptible d’intervenir au cours d’une audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement technique et porte uniquement sur des moyens de droit, le débat au fond étant définitivement clos à hauteur d’appel, sous réserve d’un renvoi après cassation. C’est pourquoi la Cour a déjà jugé que la participation orale des requérants à l’audience de la Cour de cassation s’inscrirait dans une approche par trop formaliste de la procédure (même arrêt, § 44). La Cour a également jugé que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation, considérée dans sa globalité, peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole et qu’une telle réserve n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse (même arrêt, § 47). En conclusion, compte tenu du rôle qui est celui de la Cour de cassation et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour estime que le fait de ne pas avoir offert au requérant l’occasion de plaider sa cause oralement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit à un barreau, n’a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6. Certes, le requérant soutient qu’à supposer même que la prise de parole puisse être réservée à des avocats spécialisés, il aurait dû néanmoins être convoqué à l’audience. La Cour rappelle cependant que le système français propose aux justiciables d’opérer un choix, à savoir être ou non représentés par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. Or même dans le premier cas, les observations écrites cristallisent les critiques formulées à l’encontre de la décision frappée de pourvoi. Les plaidoiries sont facultatives aux termes de l’article   602 du code de procédure pénale et, en pratique, les avocats aux Conseils n’assistent pas aux audiences, sauf dans des cas exceptionnels. De l’avis de la Cour, une telle option est sans aucun doute de nature à justifier une différence de procédure, dès lors que le fait d’être ou non représenté est la conséquence, non pas d’une règle de droit automatique, mais du choix du justiciable lui ‑ même ( Meftah et autres précité, § 46). Il va de soi que l’exercice d’un tel choix et, partant, la renonciation aux avantages procurés par l’assistance d’un avocat aux Conseils, doivent se trouver établis de manière non équivoque. La Cour considère que le droit français offre des garanties suffisantes à cet égard ( ibidem ). En tout état de cause, le requérant était assisté d’un avocat inscrit au barreau parfaitement en mesure de l’informer sur les conséquences de son choix qui, dans les circonstances de l’espèce, a donc été libre et conscient. Au demeurant, et à titre surabondant, la Cour note que ce choix n’interdisait en rien au requérant ou à son avocat de faire preuve de diligence en se renseignant sur la date d’audience auprès du greffe criminel de la Cour de cassation, l’audience étant au demeurant publique. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. b) Sur l’absence de communication au requérant du sens des conclusions de l’avocat général et l’impossibilité d’y répliquer par écrit Quant à ces griefs, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, qu’ils posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs tirés de l’absence de communication au requérant du sens des conclusions de l’avocat général et de l’impossibilité d’y répliquer par écrit   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC005661600
Données disponibles
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