CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC005607600
- Date
- 24 octobre 2002
- Publication
- 24 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   K. Traja , juges ,     G. R aimondi , juge ad hoc, et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mai 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Angelo et Antonio Lai, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1919 et 1924 et résidant à Cagliari. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 novembre 1983, les requérants assignèrent l’Unité sanitaire locale de Cagliari et la commune de Cagliari devant le tribunal de Cagliari afin d’obtenir le paiement d’une somme d’argent équivalente à la valeur de l’immeuble de propriété des requérants et occupé par un hôpital public. La mise en état de l’affaire commença le 16   février 1984. Après de nombreuses audiences, en partie consacres à la nomination d’experts, l’affaire fut renvoyée au 15 décembre 2000. Cependant, le 12 septembre 2000, les requérants signèrent un règlement amiable par lequel ils abandonnèrent l’affaire. GRIEF Les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile qu’ils ont entamée devant le tribunal de Cagliari. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile qu’ils ont entamée devant le tribunal de Cagliari. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné qu’ils n’ont pas tenté le remède prévu par la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Les requérants s’opposent à cette thèse. La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention pour non-respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n o   34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC005607600
Données disponibles
- Texte intégral