CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1022DEC005684800
- Date
- 22 octobre 2002
- Publication
- 22 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   M.   A.B. Baka ,   M.   Gaukur Jörundsson ,   M.   K. Jungwiert ,   M.   V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante, Ganna Oleksiyivna Zhovner, est une ressortissante ukrainienne, née en 1959 et résidant à Konotop, en Ukraine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En février 1998, la requérante saisit le tribunal de Konotop d’une demande dirigée contre l’école d’enseignement technique ( професійно-технічне училище ) n o 20 à Konotop (établissement public) en vue de se faire payer la totalité de son salaire pour la période de novembre à décembre 1996 et celle de novembre à décembre 1997, ainsi que de ses primes d’ancienneté pour 1997, s’élevant à 869,84 UAH ( українські гривні ). Par un jugement du 1 er avril 1998, le tribunal fit droit à la demande et ordonna à l’établissement en question de payer à la requérante la somme réclamée, correspondant à la totalité de son salaire pour les périodes concernées et de ses primes d’ancienneté pour 1997. Le 14 avril 1998, le tribunal fit parvenir à l’établissement débiteur l’ordre d’exécution du jugement rendu. Entre mai 1998 et novembre 2000, la requérante déposa plusieurs plaintes auprès du département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Konotop et du président du tribunal de Konotop en vue de l’exécution forcée du jugement du 1 er avril 1998. Par une lettre du 9 juillet 1999, le chef du département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Konotop informa la requérante que le jugement rendu en sa faveur restait inexécuté en raison du manque de fonds propres de l’école. Par une lettre n o 119, le président du tribunal de Konotop informa la requérante que le jugement en question restait inexécuté en raison du caractère irrégulier des remboursements par le Trésor public des dépenses courantes de l’école. En mai 1999, la requérante saisit le tribunal de Konotop d’une demande en réparation à l’encontre du département du Trésor public à Konotop en vue de faire reconnaître la responsabilité de ce dernier pour l’inexécution du jugement du 1 er avril 1998. Par un jugement du 9 juin 1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante après avoir constaté que le Trésor public n’était qu’un distributeur des fonds prévus par le budget d’Etat et qu’il ne pouvait donc être tenu pour responsable du fait de l’absence de fonds budgétaires nécessaires. Il fit état également de ce que le jugement du 1 er avril 1998 restait inexécuté en raison du caractère irrégulier des remboursements par le budget d’Etat des dépenses courantes de l’école d’enseignement technique n o 20 à Konotop. Par un arrêt du 21 juillet 1999, la cour de la région de Sumy confirma le jugement du 9 juin 1999. Par un arrêté du 8 novembre 2000, l’huissier de justice du département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Konotop fit état de l’impossibilité de faire exécuter entièrement le jugement du 1 er avril 1998 et mit fin à la procédure d’exécution. En novembre 2000, la requérante saisit le tribunal de Konotop d’une demande à l’encontre du département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Konotop en vue de faire annuler l’arrêté du 8 novembre 2000. Par un jugement du 11 décembre 2000, le tribunal annula l’arrêté du 8   novembre 2000, après avoir constaté que l’huissier de justice avait manqué à ses obligations relatives à l’exécution forcée du jugement du 1 er avril 1998. Le tribunal renouvela la procédure d’exécution du jugement en question. En février 2001, l’huissier de justice du département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Konotop introduisit devant le tribunal de Konotop une demande en vue d’obtenir un sursis au paiement à la requérante, conformément au jugement du 1 er avril 1998, de ses primes d’ancienneté s’élevant à 300,48 UAH, faute de remboursement par le budget d’Etat des dépenses de l’école d’enseignement technique n o 20 à Konotop destinées à cette fin. Par un jugement du 5 mars 2001, le tribunal constata que le non-paiement à la requérante des primes d’ancienneté, conformément au jugement du 1 er avril 1998, s’expliquait par le fait que les lois relatives au budget d’Etat pour 1997-2000 ne prévoyaient pas ce genre de dépenses. A ce titre, il accorda à l’école d’enseignement technique n o 20 à Konotop un sursis à l’exécution du jugement du 1 er avril 1998 jusqu’au moment où ce dernier se verrait rembourser par le budget d’Etat ses dépenses destinées au paiement des primes d’ancienneté. La requérante introduisit un pourvoi en cassation sur le jugement du 5   mars 2001. Par un arrêt du 11 avril 2001, la cour de la région de Sumy confirma le jugement du 5 mars 2001. Les 26 avril, 2 juin et 12 octobre 1999, la requérante se vit rembourser la totalité de son salaire qui lui était dû conformément au jugement du 1 er avril 1998, à savoir 569,36 UAH. A ce jour, le jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement à la requérante de ses primes d’ancienneté, reste inexécuté.       B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi n o 202/98-VR du 24 mars 1998 relative à l’activité des huissiers de justice (amendée) Conformément à l’article 1 de la loi, le service des huissiers de justice fait partie du système des organes du ministère de la Justice de l’Ukraine. Cet article définit la tâche du service des huissiers de justice comme consistant dans l’exécution adéquate, complète et dans les meilleurs délais des actes judiciaires. Conformément à l’article 11, l’activité non conforme à la loi d’un huissier de justice peut engager sa responsabilité disciplinaire, administrative ou pénale. Cet article prévoit que chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 13, tout intéressé a le droit d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. 2.     Loi n o 606-XIV du 21 avril 1999 relative à la procédure d’exécution des jugements (amendée) Conformément à l’article 2 de la loi, c’est aux huissiers de justice qu’incombe l’obligation de l’exécution forcée des jugements. L’article 33 de la loi prévoit qu’au cas où il existe des circonstances qui empêchent l’exécution d’un jugement ou rendent impossible cette exécution, l’huissier de justice, de son propre chef ou à la demande d’une partie à la cause, ainsi que les parties elles-mêmes, ont le droit d’introduire devant le tribunal une demande en vue d’obtenir un sursis à l’exécution du jugement ou de faire modifier le mode et l’ordre de l’exécution du jugement. L’article 85 prévoit la possibilité pour tout intéressé d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 86, chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements.    3.     Constitution de l’Ukraine du 28 juin 1996 Conformément à l’article 96, le budget d’Etat est établi annuellement par le parlement de l’Ukraine sur proposition du cabinet des ministres de l’Ukraine. GRIEFS Invoquant, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de la non-exécution du jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998 lui reconnaissant son droit à son salaire et à ses primes d’ancienneté, et estime à cet égard avoir fait l’objet d’une violation de son droit à un procès équitable et de son droit au respect de ses biens. Elle demande à ce titre des dommages-intérêts. EN DROIT Invoquant, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de la non-exécution du jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998 lui reconnaissant son droit à son salaire et à ses primes d’ancienneté. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal   (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 1 du Protocole n o 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » La Cour note que les griefs de la requérante, tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, comportent deux branches qu’elle examinera successivement   : la première porte sur la non-exécution du jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement à la requérante de son salaire   ; la deuxième porte sur la non-exécution du jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement à la requérante de ses primes d’ancienneté.     I.   Sur la non-exécution du jugement du tribunal de Konotop du 1 er   avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement à la requérante de son salaire     Le Gouvernement soutient d’emblée que la requérante ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 6 §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, quant à ses griefs relatifs à l’inexécution du jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement de son salaire, eu égard au fait que le jugement en question a été exécuté dans cette partie. Il fait valoir que la requérante s’est vu rembourser, conformément au jugement du 1 er avril 1998, la somme de 569,36 UAH correspondant à la totalité de son salaire pour la période de novembre à décembre 1996 et celle de novembre à décembre 1997. La requérante confirme le fait de l’exécution du jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement de son salaire pour la période de novembre à décembre 1996 et celle de novembre à décembre 1997. Toutefois, elle fait valoir que pendant une longue période l’Etat utilisait son salaire d’une manière illégale. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant qui obtient, au niveau interne, une réparation de la violation alléguée de la Convention ne peut plus se prétendre «   victime   » d’une violation de la part de l’une des Hautes Parties contractantes des droits énoncés dans la Convention (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n o 51, p. 30, § 66). La Cour observe que le jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement à la requérante de son salaire pour la période de novembre à décembre 1996 et celle de novembre à décembre 1997, a été exécuté, la somme de 569,36 UAH ayant été versée à la requérante à trois reprises, à savoir les 26 avril, 2 juin et 12 octobre 1999. Elle note que ce fait n’est nullement contesté par la requérante. Sous ce rapport, la Cour estime que la requérante ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de ses droits garantis par l’article 6 §   1 de la Convention et par l’article 1 du Protocole n o 1, quant à ses griefs relatifs à l’inexécution du jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement de son salaire. Elle constate donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   II.   Sur la non-exécution du jugement du tribunal de Konotop du 1 er   avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement à la requérante de ses primes d’ancienneté     1. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement   Le Gouvernement soutient d’emblée que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Notamment, il fait valoir qu’à partir du moment où la requérante a été informée sur les motifs de l’inexécution du jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998, elle aurait dû saisir le tribunal compétent d’une demande additionnelle tendant à la révision de son affaire sur la base de nouveaux faits. Compte tenu du fait que le jugement en question restait inexécuté en raison du caractère irrégulier des remboursements par le budget d’Etat des dépenses courantes de l’école d’enseignement technique n o 20 à Konotop, la requérante aurait dû donc demander au tribunal de désigner le ministère des Finances de l’Ukraine en tant que partie défenderesse du litige et d’ordonner à ce dernier de lui payer la somme appropriée. Selon le Gouvernement, un tel recours était efficace en pratique comme en théorie. La requérante soutient, pour sa part, que l’irrégularité des remboursements par le budget d’Etat des dépenses courantes de l’école d’enseignement technique n o 20 à Konotop constituait une raison pour laquelle elle n’avait pas touché son salaire en 1996 et 1997, ainsi que ses primes d’ancienneté, et pour laquelle elle avait saisi le tribunal. Le tribunal était donc conscient de ce problème au moment de la prononciation de sa décision du 1 er avril 1998. En conséquence, cela ne peut constituer un nouveau fait au sens du droit ukrainien. La requérante fait valoir que, de toute façon, c’était à l’huissier de justice qu’incombait l’obligation d’entamer une nouvelle procédure devant le tribunal en vue de faire modifier l’ordre et le mode de l’exécution du jugement du 1 er avril 1998, notamment, en vue de faire désigner le ministère des Finances en tant que partie défenderesse du litige. Elle affirme qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour faire exécuter le jugement en question. Notamment, elle a déposé de multiples plaintes auprès du service des huissiers de justice et a saisi le tribunal pour attaquer le Trésor public et le service des huissiers de justice. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Ilhan c. Turquie , [GC], n o 22277/93, 27.6.2000, § 58). Il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies ( Dalia c. France , n o 26102/95, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). Cela signifie qu’il appartient à l’Etat d’indiquer avec une clarté suffisante quels recours utiles l’intéressé n’a pas introduits ( Gautrin et autres c. France , n os 21257/93, 21258/93, 21259/93 et 21260/93, § 51, Recueil 1998-III). Il appartient à la Cour d’examiner si, compte tenu de l’ensemble de circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes ( Aksoy c. Turquie , n o 21987/93, §§ 53-54, Recueil 1996-VI). En premier lieu, la Cour observe que le droit ukrainien accorde en principe à tout intéressé la possibilité d’introduire devant le tribunal une demande tendant à la modification du mode et de l’ordre de l’exécution d’un jugement au cas où il existe des circonstances qui empêchent cette exécution ou la rendent impossible. Le droit ukrainien prévoit également la possibilité d’attaquer par voie judiciaire toute activité ou toute inactivité de l’huissier de justice relative à l’exécution d’un jugement. La Cour note qu’en l’espèce, la requérante n’a pas saisi le tribunal en vue de faire modifier le mode et l’ordre de l’exécution du jugement du 1 er avril 1998, ce qui pourrait conduire à la conclusion que la requérante n’a pas épuisé des voies de recours internes. Toutefois, elle rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante relative à la règle de l’épuisement des voies de recours internes, cette règle doit être appliquée avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; en contrôlant le respect de cette règle, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (voir, mutatis mutandis , Ilhan c. Turquie précité, § 59). Rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les «   principes de droit international généralement reconnus   », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent à lui ( Aksoy c. Turquie précité, § 52). La Cour estime que de telles considérations s’appliquent, mutatis mutandis , dans l’affaire en question.     Tout d’abord, la Cour observe que, conformément au droit ukrainien, c’est à l’huissier de justice qu’incombe l’obligation de l’exécution adéquate, complète et dans les meilleurs délais d’un jugement, ce qui implique de prendre toutes les mesures nécessaires qui sont prévues par la loi et pourraient aboutir à une telle exécution. Dans l’exercice de ses fonctions, l’huissier de justice a le droit, entre autres, de saisir le tribunal en vue de faire modifier le mode et l’ordre de l’exécution du jugement au cas où il existe des circonstances qui empêchent cette exécution ou la rendent impossible. En l’espèce, l’huissier de justice a constaté, à plusieurs reprises, l’impossibilité d’exécuter le jugement du 1 er avril 1998 en raison du caractère irrégulier des remboursements par le budget d’Etat des dépenses courantes du débiteur. Par la suite, du fait de l’impossibilité d’exécuter le jugement en question, il s’est contenté de saisir le tribunal pour obtenir un sursis à l’exécution de ce jugement, alors que, selon le droit interne, il aurait pu, lui aussi, demander au tribunal de faire modifier le mode et l’ordre de son exécution, par exemple, par désignation du ministère des Finances en tant que partie défenderesse.    Quant à la requérante, il est clair qu’elle ne pouvait pas exécuter elle-même le jugement du 1 er avril 1998. Toutefois, en tant que personne intéressée par l’exécution adéquate du jugement en question, la requérante ne restait pas totalement passive dans la situation où ce jugement était inexécuté. En effet, d’abord elle a déposé de multiples plaintes auprès du service des huissiers de justice et du président du tribunal de Konotop en vue de l’exécution forcée du jugement en question. Ensuite, elle a saisi deux fois le tribunal   : pour la première fois en vue d’attaquer le Trésor public du fait du non-paiement par ce dernier de la somme lui due conformément au jugement du 1 er avril 1998, pour la deuxième fois en vue de contester la légalité de l’arrêté de l’huissier de justice relatif à l’exécution du jugement en question. En outre, elle a contesté, par voie de cassation, le jugement du 5 mars 2001 relatif à l’octroi du sursis à l’exécution du jugement du 1 er avril 1998. Selon le Gouvernement, pour obtenir l’exécution adéquate du jugement du 1 er avril 1998 la requérante aurait dû demander au tribunal de désigner le ministère des Finances de l’Ukraine en tant que partie défenderesse dans le litige et d’ordonner à ce dernier de lui payer la somme appropriée. La Cour observe à cet égard que par un jugement du 5 mars 2001, le tribunal de Konotop a constaté que le non-paiement à la requérante des primes d’ancienneté, conformément au jugement du 1 er avril 1998, s’expliquait par le fait que les lois relatives au budget d’Etat pour 1997-2000 ne prévoyaient pas ce genre de dépenses. Le tribunal a accordé à l’école d’enseignement technique n o 20 à Konotop un sursis à l’exécution du jugement du 1 er avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement à la requérante de ses primes d’ancienneté, jusqu’au moment où ce dernier se verrait rembourser par le budget d’Etat ses dépenses destinées à cette fin, aucun délai précis n’ayant été fixé. La Cour relève donc que c’est en matière de l’activité législative de l’Etat où trouvent l’origine les motifs de la non-exécution du jugement du 1 er avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement à la requérante de ses primes d’ancienneté. Par conséquent, même à supposer que la requérante puisse saisir le tribunal en vue de faire désigner le ministère des Finances en tant que partie défenderesse du litige, il est difficile de voir ce dernier rembourser à la requérante ses primes d’ancienneté, conformément au jugement du 1 er avril 1998, sachant que les dépenses de ce genre n’étaient même pas prévues par la législation relative au budget d’Etat. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, un éventuel recours de la requérante à l’encontre du ministère des Finances en vue du paiement de ses primes d’ancienneté, conformément au jugement du 1 er avril 1998 aurait été, de toute évidence, voué à l’échec et n’était pas donc nécessaire ni adéquat. Dès lors, il serait excessif d’exiger de la requérante d’introduire ce nouveau recours. La Cour constate donc que la requérante a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour épuiser les voies de recours internes. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.   2. Sur le bien-fondé des griefs   a. Sur l’article 6 § 1 de la Convention   Invoquant, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la non-exécution du jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement de ses primes d’ancienneté. Le Gouvernement soutient qu’en ce qui concerne le paiement à la requérante de ses primes d’ancienneté, le débiteur a obtenu un sursis à l’exécution du jugement en question, ce qui ne signifie pas le refus à la requérante de son droit à un procès. L’entière exécution du jugement ne dépendait ni du débiteur, ni du service des huissiers de justice, mais de la régularité des remboursements par le budget d’Etat des dépenses courantes du débiteur. C’est le ministère des Finances qui aurait pu garantir le paiement à la requérante de ses primes d’ancienneté, conformément au jugement du 1 er avril 1998, si la requérante avait demandé au tribunal de désigner ce ministère en tant que partie défenderesse dans le litige en question. L’introduction d’une telle demande aurait prouvé en outre l’intérêt de la requérante quant à l’exécution du jugement en sa faveur. En l’absence d’un tel intérêt, l’Etat ne peut être tenu pour responsable d’une violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’inexécution du jugement du 1 er avril 1998. En réplique, la requérante fait valoir que malgré ses multiples plaintes adressées à l’huissier de justice, ce dernier n’a pas rempli ses obligations relatives à l’exécution forcée du jugement du 1 er avril 1998, ce qui a été constaté par un jugement du tribunal de Konotop du 11 décembre 2000. En outre, c’était à l’huissier de justice qu’incombait l’obligation de saisir le tribunal pour faire changer la partie défenderesse du litige. Selon la requérante, l’huissier de justice a expressément demandé au tribunal d’accorder au débiteur un sursis à l’exécution du jugement du 1 er avril 1998 afin que ce jugement ne soit pas exécuté dans un proche avenir. La Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que cette partie du grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention pose de sérieuses questions de droit et de fait, et qu’elle nécessite un examen au fond. Elle conclut dès lors que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été établi.   b. Sur l’article 1 du Protocole n o 1   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint du non-paiement de ses primes d’ancienneté qui lui sont dues conformément au jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998. Le Gouvernement soutient que l’Etat n’a pas privé la requérante de son droit de propriété sur les primes d’ancienneté qui lui ont été reconnues par le jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998. Le sursis à l’exécution du jugement en question doit être considéré comme une réglementation provisoire du droit de propriété de la requérante, ce qui n’est pas contraire à l’article 1 du Protocole n o 1, car une telle réglementation est établie par le tribunal et est fondée sur la loi. La requérante ne conteste pas la thèse du Gouvernement selon laquelle elle n’a pas été privée de son droit de propriété sur les primes d’ancienneté. Elle fait valoir qu’au vu des motifs du sursis à l’exécution du jugement du 1 er avril 1998, il est peu probable qu’elle obtienne ses primes d’ancienneté dans un proche avenir. La Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que cette partie du grief de la requérante tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 pose de sérieuses questions de droit et de fait, et qu’elle nécessite un examen au fond. Elle conclut dès lors que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été établi.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, qui portent sur la non-exécution du jugement du tribunal de Konotop du 1 er avril 1998, pour autant qu’il concerne le paiement à la requérante de ses primes d’ancienneté ; Déclare le restant de la requête irrecevable.     S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1022DEC005684800
Données disponibles
- Texte intégral