CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC006510901
- Date
- 24 septembre 2002
- Publication
- 24 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,   M.   J.-P. Costa ,   M.   Gaukur Jörundsson ,   M.   L. Loucaides ,   M.   K. Jungwiert ,   M.   V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et   de   M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 décembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gilbert Salomon, est un ressortissant français, né en 1929 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   Philippe   Nataf, avocat à Paris. 1. Première procédure portant sur les revenus du requérant de 1980 à 1983 Au cours de l’année 1984, le requérant fit l’objet d’une vérification approfondie de sa situation fiscale portant sur les années 1980 à 1983. A l’issue des opérations de contrôle, des cotisations supplémentaires furent mises en recouvrement les 31 décembre 1988 (année 1980) et 31   décembre   1989 (années 1981 à 1983), assorties d’une majoration de mauvaise foi de 30   %, d’intérêts de retard et d’une majoration de 25   % sur une plus-value immobilière réalisée en 1980. Le 28 février 1990, le requérant présenta deux réclamations à l’administration fiscale, sollicitant le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge. Ses demandes furent rejetées par décision du 16 août 1990. Le 22 octobre 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris de ce litige. Il fut débouté par jugement du 4 juillet 1995. Le requérant fit appel de ce jugement en date du 21 novembre 1995 devant la cour administrative d’appel de Paris. Il déposa un mémoire ampliatif le 2   janvier   1996 et l’administration fiscale déposa son mémoire en défense le 18 juillet 1996. Par arrêt du 12 mai 1998, la cour administrative d’appel confirma le jugement entrepris. Le 10 juillet 1998, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat. Par avis du 10 juillet 2000, l’administration fiscale ordonna un dégrèvement partiel de l’impôt et des pénalités dus par le requérant pour les années 1981, 1982 et 1983, pour un montant total de 3   068   124   F. Par arrêt du 29 juin 2001, le Conseil d’Etat constata qu’à concurrence du montant de ce dégrèvement et des pénalités y afférentes, il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi. Il rejeta la requête pour le surplus. 2. Deuxième procédure portant sur les revenus du requérant en 1984 S’agissant de l’impôt sur le revenu de l’année 1984, le requérant demanda, par réclamation du 22 mai 1986, la rectification de ses déclarations et sollicita un dégrèvement total sur l’imposition mise en recouvrement le 8 juillet 1985. En l’absence de décision de l’administration fiscale, il saisit le tribunal administratif de Paris le 19 décembre 1991 et fut débouté par jugement du 14 mars 1995, confirmé par la cour administrative d’appel de Paris le 1er   juillet 1999. Son pourvoi subséquent fut rejeté par le Conseil d’Etat par arrêt du 28 juillet 2000. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des deux procédures. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de deux procédures fiscales et invoque l’article 6   §   1 de la Convention. A. Applicabilité de l’article 6 aux procédures en cause La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article   6 §   1 n’est pas applicable, en principe, au titre de la notion «   droits et obligations de caractère civil   », à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales en cause ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux. Toutefois, elle rappelle également que, dans le système français, les majorations d’impôt en cas d’absence de bonne foi confèrent à l’«   accusation   » litigieuse un «   caractère pénal   » au sens de l’article 6 § 1, lequel trouve donc à s’appliquer (arrêt Bendenoun c. France du 24   février   1994, série A n° 284, p. 20-21, §§ 46-47). En l’espèce, la Cour relève que la première procédure porte sur des impositions complémentaires mises à la charge du requérant au titre de ses revenus de 1980 à 1983, ces impositions étant assorties de pénalités de mauvaise foi. Cette procédure entre donc dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention. La Cour constate, en revanche, que la seconde procédure concerne une contestation sur le montant de l’impôt réclamé au requérant au titre de ses revenus pour 1984, en l’absence de toute pénalité. Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de la durée de cette seconde procédure est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. B. Grief tiré de la durée de la première procédure La Cour constate que la procédure a débuté par une réclamation datée du 28 février 1990, et a pris fin le 29 juin 2001, par un arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré d’un peu plus de onze ans et quatre mois pour trois instances. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur pour observations écrites, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la première procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC006510901
Données disponibles
- Texte intégral