CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC004259098
- Date
- 5 septembre 2002
- Publication
- 5 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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G. Ress , président ,   M.   I. Cabral Barreto ,   M.   L. Caflisch ,   M.   R. Türmen ,   M.   B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1965 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Kamil Tekin Sürek, avocat au barreau d’Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En tant qu’actionnaire majoritaire de la société à responsabilité limitée Deniz Basın Yayın Sanayii ve Ticaret , M. Vedat Korkmaz est le propriétaire du quotidien Evrensel publié à Istanbul et dont le tirage est d’environ 3 500 exemplaires. Dans le numéro du 29 octobre 1995 d’ Evrensel , une information d’un paragraphe intitulé «   le démenti du DHKC   » fut publié. Il s’agissait de la suite d’une information concernant le cambriolage d’une bijouterie. Après que l’information selon laquelle les cambrioleurs appartiendraient à l’organisation illégale DHKC fut publiée dans toute la presse, l’organisation aurait démenti la nouvelle et plusieurs journaux, dont Evrensel , auraient publié le démenti. L’information litigieuse formée d’un paragraphe publiée en tête de page avec des petits caractères se présentait ainsi dans son intégralité   : «   Le bureau de presse de l’organisation DHKC a démenti l’information publiée dans plusieurs quotidiens, selon lesquels le cambriolage d’une bijouterie le 21 octobre dans le quartier d’İçerenköy avait été perpétré par l’organisation. Dans sa déclaration, le bureau de presse a précisé que les allégations selon lesquelles une note concernant Sibel Yalçın aurait été trouvée dans le véhicule qui a été utilisé lors du cambriolage, n’avaient pas été démontrées. Le bureau a indiqué par ailleurs   : ‘   les propriétaires de journaux ont pris l’habitude de publier des informations fausses, dans l’unique but d’être contre les organisations révolutionnaires   ’.» Le 13 novembre 1995, le procureur de la République («   le procureur   ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») engagea une action pénale contre le requérant en vertu de l’article 6 § 2 de la loi n° 3713, réprimant la publication des communiqués ou déclarations émanant d’organisations terroristes. Pour sa défense devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant argua que l’article en litige n’était qu’une information. Le 18 avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une amende lourde de 160 830 000 livres turques (   TRL   ), ce qui correspondrait à 90 % du montant des ventes moyennes du mois précédent. La cour ordonna également la fermeture provisoire du journal Evrensel , pendant dix jours. Le 22 avril 1996, le requérant se pourvut en cassation contre cette dernière décision. Dans les motifs de son pourvoi, le requérant invoqua les articles 6 et 10 de la Convention. Le 18 novembre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 18   avril   1996, sans se référer à la Convention, même en substance. Le requérant fut informé de cet arrêt définitif le 18 février 1998, par la notification de l’ordre de paiement. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors qu’un des trois juges qui y siégaient était un officier de l’armée. Le requérant allègue par ailleurs que l’absence de la notification de l’avis du procureur général constitue une restriction à ses droits de la défense. Il estime que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et de l’égalité des armes. 2. Le requérant se plaint également de ce que, par sa condamnation, les autorités ont porté atteinte, de manière injustifiable, à sa liberté d’expression. Il se plaint en outre de ce que la saisie des exemplaires du journal constitue une ingérence dans sa liberté de communiquer des informations. A ces égards, il invoque l’article 10 de la Convention. EN DROIT   1. Le Gouvernement argue en premier lieu de la tardiveté de la requête du fait que l’arrêt de la Cour de cassation, qui est la décision interne définitive, a été rendue le 18 novembre 1997 et que la requête a été introduite le 11 juin 1998, à savoir plus de six mois plus tard. Le requérant fait valoir de son côté qu’il a été informé de l’arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la Cour de cassation, par l’ordre de paiement daté du 18 février 1998. La Cour observe que bien que l’article 33 du code de procédure pénale prévoit la signification des décisions judiciaires n’ayant pas été rendues en présence des intéressés, en pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. La Cour note que dans l’arrêt Papachelas (Papachelas c. Grèce du 25   mars 1999, Recueil 1999-II, p. 50, § 31), pour le point du départ du délai de six mois, la Cour a mentionné la notion de «   mise au net   ». La Cour relève qu’en l’espèce l’arrêt du 18 novembre 1997 rendu par la Cour de cassation, qui constitue la décision interne définitive, n’a pas été prononcé et n’a pas davantage été signifié au requérant ou à son défenseur. Suite au dépôt de l’arrêt en question au greffe de la juridiction de première instance, le parquet a notifié au requérant l’ordre de paiement daté du 18   février 1998. La Cour considère, dans le cas d’espèce, qu’il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 de la Convention de conclure que le délai de six mois commence à courir à compter de la date à laquelle le requérant a obtenu une notification de la part du parquet en vue de l’exécution de la peine encourue, étant donné qu’aucun acte de notification n’a eu lieu entre la date de son pourvoi en cassation et celle de la notification de l’ordre de paiement en question. En outre, aucun manque de diligence ne peut être reproché au requérant au vu de la durée globale considérée. Partant, la Cour conclut que la requête a été introduite le 11   juin   1998, dans le délai de six mois prévu à l’article 35 et rejette l’exception préliminaire du gouvernement défendeur (voir, notamment, Karataş c.   Turquie , n° 33179/96, § 28, 9 juillet 2002).   2. Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. a) Le requérant affirme d’abord que la cour de sûreté de l’Etat ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial, du fait de la présence d’un juge militaire en son sein. Le Gouvernement souligne en premier lieu que les peines infligées au journal et au requérant n’ont pas été exécutées. Le journal aurait arrêté sa publication de son propre gré et, ainsi, la peine de la fermeture provisoire n’aurait pas pu être exécutée. Quant à la peine infligée au requérant, celle-ci aurait été ajournée en vertu de la loi n° 4454. Selon le Gouvernement, la qualité de victime ne serait pas établie. Le requérant fait valoir à ce sujet que l’interruption de la publication d’ Evrensel était précisément due à des décisions successives de suspension provisoire rendues par la cour de sûreté de l’Etat. Par ailleurs, le requérant rétorque que la loi n° 4454 ne supprime pas la peine, mais l’ajourne simplement pour un délai de trois ans, ce qui ne le prive en rien, selon lui, de sa qualité de victime. Le Gouvernement estime par ailleurs que, suite à l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et d’impartialité formelle de la cour de sûreté de l’Etat serait définitivement résolu, et le requérant ne disposerait plus d’un intérêt juridique s’agissant de ce grief. Dans ses observations, le requérant fait valoir que du début à la fin de son jugement, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul comprenait dans sa composition un juge militaire. La Cour note les informations transmises par le Gouvernement: des amendements législatifs visant à aligner la loi sur la constitution et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat sur la Convention ont été effectués. Toutefois, la Cour a pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce (arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25/03/1999, Recueil 1999-II, p. 256, § 52 ). Elle observe que toute au long de la procédure litigieuse, un juge militaire siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Elle considère dès lors que le grief du requérant est recevable et nécessite un examen au fond. b) Le requérant se plaint en outre du défaut de notification de l’avis du procureur général et invoque l’article 6 § 3 de la Convention. Le Gouvernement soutient sur ce point que la notification adressée à la chambre de la Cour de cassation serait une simple demande du parquet d’infirmer ou de confirmer la décision rendue en première instance, et n’aurait aucun intérêt avec les droits des personnes ayant formé le pourvoi. De plus, selon l’article 99 du règlement intérieur de la Cour de cassation, les parties pourraient à tout moment examiner le dossier et l’avis du procureur général, ainsi qu’en obtenir une copie. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3. Le requérant se plaint également de ce que les autorités ont porté atteinte à sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement soutient en premier lieu que l’ingérence dont le requérant a fait l’objet était prévue par la loi, et avait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale. Il soutient par ailleurs que l’ingérence en question était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où l’information litigieuse publiée dans le journal ne représenterait pas une simple information, mais serait une déclaration de l’organisation illégale, le DHKC. Cette publication, qualifiée d’infraction pénale selon la législation turque, ne saurait bénéficier, selon le Gouvernement, de la protection de l’article 10 de la Convention. Il cite à cet égard l’arrêt Zana c. Turquie (arrêt Zana c. Turquie du 25 Novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2569 et 2570, §§ 61 et 62). Le Gouvernement rappelle en outre que la demande de saisie du numéro en question du journal, introduite par le parquet, a été rejetée le même jour par la cour de sûreté de l’Etat. Le requérant affirme de son côté que la nouvelle litigieuse du démenti du DHKC au sujet de sa responsabilité dans le cambriolage d’une bijouterie ne comportait aucune incitation au terrorisme ou à la violence. Il fait valoir qu’il s’agit d’une simple information. Il souligne en outre que la sanction formée de l’amende équivalent à 90 % du montant des ventes moyennes du mois précédent, ainsi que de l’ordonnance de la suspension de la publication du journal pendant dix jours est disproportionnée par rapport au but visé. A la lumière des arguments cités, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que celle-ci ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0905DEC004259098
Données disponibles
- Texte intégral