CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0903DEC006760301
- Date
- 3 septembre 2002
- Publication
- 3 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Francis Contal, est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Saint Babel, France. Il est représenté devant la Cour par la Scp Boré et Xavier, avocats au Conseil d’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ancien officier de l’armée de terre. En raison de la volonté de la France de diminuer le nombre des membres du personnel de l’armée en fonction de certains impératifs jugés d’utilité publique, il fut invité par le ministère de la défense à renoncer à la poursuite de sa carrière moyennant une admission anticipée à la retraite. De capitaine au 4 ème échelon, le requérant fut promu le 1 er août 1996 à l’échelon spécial du grade de capitaine, échelon créé par l’article 1 er du décret du 10 mai 1995. Le requérant fut ensuite promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996. Le requérant partit à la retraite et fut rayé des cadres le 31 décembre 1996. Le ministère de l’Economie et des finances lui versa une pension de retraite calculée sur la base de l’indice brut de la rémunération correspondant au grade de lieutenant-colonel, 2 ème échelon. Le 14 décembre 1997, le ministère de la Défense envoya une lettre au requérant en vue de la révision du montant de sa pension de retraite. Il fut reproché au requérant de ne pas remplir la condition d’ancienneté   : «   Pour obtenir le 2 ème échelon du grade de lieutenant-colonel, il fallait que votre ancienneté conservée dans l’échelon spécial du grade de capitaine, augmentée de votre ancienneté dans le cadre de commandant s’élève au moins à deux ans. Tel n’est pas votre cas, puisque vous ne réunissez au total qu’une ancienneté de cinq mois. En conséquence, (...), je vais soumettre au visa des services de contrôle du département des finances un projet de révision de pension redressant l’erreur commise. Votre nouvelle pension sera calculée sur la base de l’indice brut correspondant au grade de lieutenant-colonel 1 er échelon   ». Le requérant disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations. Le 2 février 1998, le ministre de l’Economie et des finances prit un arrêté prévoyant que la pension de retraite du requérant devait se calculer sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel. Cet arrêté fut assorti d’un effet rétroactif. Le 15 mai 1998, le requérant saisit le Conseil d’État d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Il contesta la base retenue pour la liquidation de sa pension, s’appuyant sur un arrêt du Conseil d’État du 25 mars 1981 qui avait estimé qu’un capitaine ayant accédé au 4 ème échelon de son grade, promu au grade supérieur de commandant, conservait dans la limite de deux ans l’ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans son ancien grade, augmentée de l’ancienneté dont il pouvait se prévaloir dans son nouveau grade. Il affirmait qu’il n’aurait pas accepté le bénéfice des dispositions de l’article 5 de la loi du 30 octobre 1975 (citées ci-après   : voir le droit interne pertinent), s’il avait su que sa pension serait liquidée sur la base du premier échelon du grade de lieutenant-colonel et que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5ème échelon ou à l’échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d’une ancienneté conservée dans le 4 ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable. Le ministre de la Défense saisit le ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie afin d’obtenir la révision des pensions de tous les officiers se trouvant dans une situation identique à celle du requérant, estimant qu’une application stricte des textes aboutissait à une situation d’iniquité. Le 23 juillet 1998, il exposa au Conseil d’État que la décision prise serait circonscrite dans le temps, puisqu’elle ne concernerait que les officiers rayés des cadres entre 1995 et 1997. Il insista sur le fait que les demandes de départ anticipé à la retraite avaient été inspirées par le commandement pour lui permettre de réduire les effectifs militaires dans le cadre de la professionnalisation des armées et demanda au Conseil d’État de conclure en faveur des requérants. Par un arrêt du 28 juillet 2000, le Conseil d’État rejeta cette demande au motif que les circonstances pour lesquelles le requérant sollicita le bénéfice de l’article 5 de la loi 30 octobre 1975 étaient sans influence sur la légalité de l’arrêté du 2 février 1998. Le Conseil se prononça en premier et dernier ressort. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Article L55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite «   La pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d’erreur matérielle ; Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d’invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l’intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l’agent judiciaire du Trésor. La pension des militaires n’est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l’âge de soixante ans.   »   Article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 «   L’officier d’un grade au plus égal à celui de lieutenant colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d’ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d’âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier d’une pension militaire de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l’échelon de solde du grade supérieur, déterminé par l’ancienneté qu’il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres   ».   Alinéa 2 de l’article 27 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 , portant statut particulier du corps des officiers des armes de l’armée de terre dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 «   Les capitaines promus au grade de commandant alors qu’ils étaient au 4 ème échelon ou au 5 ème échelon ou à l’échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l’échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l’ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine   ».   Arrêt du Conseil d’État, 25 mars 1981, Mme Seurot «   Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Mme Seurot, qui détenait depuis le 1 er juillet 1974, dans le grade de capitaine, le 4 ème échelon doté de l’indice 635, a été, le 1er octobre 1978, promue au grade de commandant   ; que (...) elle avait été rangée dans le premier échelon de ce grade, doté du même indice, avec une ancienneté de deux ans qui a entraîné son accession immédiate au 2 ème échelon ; qu’après radiation des cadres, le 14 juillet 1979, le ministre n’a retenu, pour la liquidation de sa pension de retraite, qu’une ancienneté de 9 mois et 12 jours ; Considérant qu’il résulte des termes de l’article 5 (...) de la loi du 30 octobre 1975 que, pour l’application de cette disposition, doit être prise en compte l’ancienneté détenue dans son grade par l’officier intéressé ; qu’aucune disposition n’autorise le ministre à limiter cette prise en compte à la durée des services effectifs et que l’ancienneté détenue, à la date de sa retraite, par M me Seurot, dans le grade de commandant était de 2 ans, 9 mois, 12 jours ; que dès lors la requérante est fondée à demander l’annulation de cette décision   ». GRIEFS 1. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son droit à une pension de retraite a été violé par la décision de l’État de ne pas calculer le montant de cette pension en fonction de l’indice correspondant à un lieutenant-colonel au 2 ème échelon mais en fonction de l’indice correspondant au grade de lieutenant-colonel au 1 er échelon. Le requérant sollicite également de la Cour qu’elle qualifie l’article L55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur le fondement duquel la réévaluation de sa pension de retraite fut effectuée, d’ingérence abusive et disproportionnée de l’Etat dans l’exercice d’un droit patrimonial protégé par la Convention. 2. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de ce qu’au prétexte d’une erreur de droit il se vit retirer son titre dans la mesure où l’Etat lui a dénié l’indice afférent après l’avoir rétrogradé à un échelon inférieur à celui qui lui avait été reconnu avant sa radiation des cadres. Cette erreur de droit aurait porté atteinte à son droit à une pension de retraite et, combinée aux dispositions de l’article L55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à son droit à un procès équitable. 3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ce que son droit à une pension de retraite a été violé par la décision de l’État de ne pas calculer le montant de cette pension en fonction de l’indice correspondant à un lieutenant-colonel au 2 ème échelon mais en fonction de l’indice correspondant au grade de lieutenant-colonel au 1 er échelon. Il invoque l’article 1 du Protocole n°1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, dont les dispositions se lisent comme suit   : Article 1 du Protocole n°1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international   ». Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation   ». La Cour rappelle que si aucun droit à l’octroi d’une pension n’est, en tant que tel, garanti par la Convention, les contributions obligatoires à une caisse de retraite peuvent engendrer, dans certains cas, un droit de propriété sur une partie des fonds. La Cour note qu’en l’espèce, le montant de la pension perçue par le requérant n’est pas celui qu’il attendait, les autorités ayant considéré qu’il n’avait pas accompli le temps de service nécessaire. Ainsi, une pension de retraite est effectivement versée au requérant qui conteste le seul montant de ce versement. Cependant, même à supposer que l’article 1 du Protocole n° 1 garantisse le versement d’une pension de retraite à des militaires ayant une certaine ancienneté et un certain grade, il ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (voir Müller c. Autriche, requête n° 5849/72, rapport de la Commission du 1 er octobre 1975, Décisions et rapports (DR) 3, p. 25   ; T. c. Suède, requête n° 10671/83, décision de la Commission du 4 mars 1985, Décisions et rapports (DR) 42, p. 229   ; Skorkiewicz c. Pologne (déc), n° 39860/98, CEDH 1999-V; Domalewski c. Pologne (déc.), n° 34610/97, CEDH 1999-V   ; Truhli c. Croatie, (déc.), n° 45424/99, 12 décembre 2000, non publiée   ; et Jankovic c. Croatie (déc.), n° 43440/98, CEDH 2000-X). La Cour rappelle ensuite que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir notamment l’arrêt Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33 et les décisions Domalewski c. Pologne (déc.), n° 34610/97, CEDH 1999-V et Schwengel c. Allemagne (déc.), n° 52442/99, 3 mars 2000, non-publiée). En l’espèce, le requérant invoque l’article 14 en combinaison avec l’article 1 du Protocole n°1 en ce que ce dernier garantit à chacun le droit au respect de sa propriété. Toutefois, le requérant ne démontre pas en quoi il aurait fait l’objet d’une discrimination. Il s’ensuit que le présent grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4. 2. Le requérant se plaint d’erreurs de droit et invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1. Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». La Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales et qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n°30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l’espèce, la Cour constate que le requérant a pu présenter ses arguments devant une juridiction présentant les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention, laquelle y a répondu par une décision motivée. Il s’ensuit que ce grief, qui s’assimile à une «   quatrième instance   », doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30). En l’espèce, le requérant saisit le 15 mai 1998 le Conseil d’Etat qui se prononça en premier et dernier ressort le 28 juillet 2000. La durée de la procédure litigieuse est donc de deux ans, deux mois et treize jours. La Cour considère, à la lumière de sa jurisprudence en la matière (voir notamment Indelicato c. Italie (déc.), n° 31143/96, du 6 juillet 2000, non-publiée et Lammersman c. Allemagne (déc.), n° 55899/00, du 25 avril 2002, non-publiée), qu’une telle durée n’est pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure en l’espèce à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. B aka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0903DEC006760301
Données disponibles
- Texte intégral