CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC005448300
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,     K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Porto (Portugal). Elle agit par l’intermédiaire de son gérant, M.   A.   J.   Figueiredo Ferreira, et est représentée devant la Cour par M e   J.J.F.   Alves, avocat au barreau de Matosinhos. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A. Les circonstances particulières de l’affaire Le 4 octobre 1989, la requérante déposa devant le parquet de Porto une plainte pénale pour émission d’un chèque sans provision contre le gérant d’une autre société commerciale. Le 11 mai 1990, le ministère public présenta ses réquisitions à l’encontre de la personne en cause. Il requit également la mise en détention provisoire de l’accusé. Ces réquisitions furent portées à la connaissance de la requérante le 4 juin 1990. L’accusé ne fut toutefois pas retrouvé. Le 8 juin 1990, la requérante présenta une demande en dommages et intérêts ( pedido cível ) contre l’accusé et contre la société en cause. Le 22 mars 1991, le dossier fut transmis au tribunal criminel de Porto. Par une ordonnance du 19 avril 1991, le juge fixa l’audience au 26 juin 1991 et mit l’accusé en détention provisoire. Toutefois, cette date fut donnée sans effet, vu l’impossibilité de retrouver l’accusé. En effet, le 21   mai 1991, la police de sécurité publique de Porto informa le tribunal que l’accusé demeurait introuvable. Par une décision du 22 novembre 1991, le juge du tribunal criminel de Porto prit une ordonnance de contumace ( contumácia ) à l’encontre de l’accusé. D’après le Gouvernement, des lettres demandant des renseignements sur l’adresse de l’accusé furent adressées aux autorités de police compétentes aux dates suivantes   : 9 décembre 1992   ; 8 février et 19 avril 1993   ; 16   septembre 1994   ; 25 mai 1995 et enfin 6 juillet 1998. Par une décision du 27 septembre 1999, le juge prononça l’extinction de la procédure en vertu de l’intervention de la prescription. Il renonça à examiner la demande en dommages et intérêts pour le même motif. B. Le droit et la pratique internes pertinents La contumace fut introduite par le code de procédure pénale de 1987 et est applicable lorsque l’accusé n’est pas retrouvé. Elle prévoit un ensemble de mesures, telles l’impossibilité d’obtenir certains documents ou registres auprès des autorités publiques ainsi que la saisie des biens de l’accusé, afin de contraindre ce dernier à se présenter aux autorités judiciaires. Aux termes de l’article 336 § 1 du code de procédure pénale, dans la rédaction en vigueur au moment des faits, la contumace suspend la procédure pénale, qui ne reprendra son cours qu’au moment où l’accusé est retrouvé. Suite à des décisions contradictoires en la matière, la Cour suprême, par un arrêt de règlement ( assento ) fixant jurisprudence obligatoire n° 10/2000 du 19 octobre 2000, publié au Journal officiel du 10 novembre 2000, a décidé que la déclaration de contumace suspendait le cours de la prescription. Aux termes de l’article 71 du code de procédure pénale, la demande en dommages et intérêts fondée sur la commission d’une infraction pénale doit être formulée dans le cadre de la procédure pénale. L’article 72 énumère quelques exceptions à cette règle. Ainsi, l’alinéa b) du paragraphe 1 de cette disposition prévoyait, dans la rédaction en vigueur au moment des faits, que la demande en dommages et intérêts pouvait être introduite devant les juridictions civiles au cas où la procédure pénale faisait l’objet d’une suspension à titre provisoire ou si elle s’étegnait avant que le jugement ne passe en force de chose jugée. Par un arrêt de règlement n° 7/99 du 17 juin 1999, publié au Journal officiel du 3 août 1999, la Cour suprême a fixé la jurisprudence obligatoire suivante   : «   Si, dans le cadre d’une procédure pénale, une demande en dommages et intérêts se fondant sur un fait criminel illicite est formulée, et si l’on est en présence de la situation prévue à l’article 377 § 1 du code de procédure pénale, à savoir l’acquittement de l’accusé, ce dernier ne peut être condamné dans le volet civil que si la demande en dommages et intérêts se fonde sur la responsabilité extra-contractuelle ou aquilienne, à l’exclusion de la responsabilité civile contractuelle.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle se plaint aussi, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ce qu’il n’a pas été statué sur ses droits de caractère civil en raison de l’inertie de l’Etat, laquelle a causé l’extinction de l’instance en vertu de la prescription. EN DROIT 1.   La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement admet qu’une demande en accélération de la procédure ne constituerait pas un recours efficace en l’espèce, compte tenu de la suspension de la procédure occasionnée par la contumace. Il soutient toutefois que la requérante ne revêt pas la qualité de victime dans la mesure où elle n’a pas fait usage de la possibilité qui lui était donnée par la législation nationale de présenter sa demande en dommages et intérêts devant les juridictions civiles. A supposer même que tel ne soit pas le cas, le Gouvernement prétend que les recours internes ne sont pas épuisés car la requérante n’a pas fait appel de la décision du 27 septembre 1999 qui a prononcé l’extinction de la procédure en vertu de la prescription. Pour le Gouvernement, cette décision était discutable et aurait pu être attaquée par la requérante. Le Gouvernement relève à cet égard que l’arrêt de règlement de la Cour suprême du 19 octobre 2000 a fixé une jurisprudence obligatoire contraire à celle du juge du tribunal criminel de Porto. Enfin, pour le Gouvernement, la durée de la procédure ne saurait avoir dépassé le délai raisonnable, les autorités compétentes ayant déployé des efforts afin de retrouver l’accusé sans que cela ait toutefois été possible. La requérante se borne à relever le constat du Gouvernement selon lequel la demande d’accélération de la procédure n’était pas un recours efficace en l’espèce et à souligner que la durée en cause a manifestement dépassé le délai raisonnable. S’agissant de l’exception tirée du défaut de qualité de victime, la Cour rappelle d’emblée que la renonciation à un droit garanti par la Convention - pour autant qu’elle soit licite - doit se trouver établie de manière non équivoque (arrêt Pfeifer et Plankl c. Autriche du 25 février 1992, série A n°   227, p. 16, § 37). La Cour estime que tel n’était pas le cas en l’espèce. En effet, à supposer même que le fait que la requérante n’ait pas déposé une demande en dommages et intérêts devant les juridictions civiles suffise pour lui enlever la qualité de victime sur ce grief particulier, rien n’indique en l’espèce qu’elle ait renoncé de manière non équivoque à faire valoir son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. La Cour rejette donc cette exception soulevée par le Gouvernement. S’agissant des questions liées à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour prend d’abord note de la position du Gouvernement sur le défaut d’efficacité de la demande d’accélération de la procédure en l’espèce. Quant à la possibilité qu’avait la requérante de faire appel de la décision du juge du tribunal criminel de Porto du 27 septembre 1999, la Cour n’aperçoit pas comment un tel recours pourrait porter remède à ce grief particulier. Elle rejette donc l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard. Pour ce qui est du bien-fondé, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.   La requérante se plaint aussi, sous l’angle de l’article 6 § 1, de ce qu’il n’a pas été statué sur ses droits de caractère civil en raison de l’inertie de l’Etat, laquelle a causé l’extinction de l’instance en vertu de la prescription. Le Gouvernement réitère les arguments concernant le grief tiré de la durée de la procédure et conclut que la requérante ne peut s’en prendre qu’à elle-même. En effet, elle aurait dû soit présenter une demande séparée en dommages et intérêts devant les juridictions civiles, possibilité qui lui était donnée par l’article 72 § 1 b) du code de procédure pénale, soit faire appel de la décision du juge du tribunal criminel de Porto du 27 septembre 1999, compte tenu du caractère controversé en droit interne, à l’époque, de cette position. La requérante se borne à soutenir que les observations du Gouvernement à cet égard «   ne sont pas correctes   », compte tenu de l’arrêt de règlement n°   7/99 du 17 juin 1999. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 consacre le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect. Elle n’exclut pas par ailleurs qu’un délai de prescription d’une infraction pénale, assortie de l’impossibilité de saisir les juridictions civiles afin de faire statuer sur les droits de caractère civil en cause, puisse mettre en cause un tel droit d’accès à un tribunal (voir par exemple l’arrêt Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1502 et suiv., §§ 50-57). La Cour observe toutefois que tel n’était pas le cas en l’espèce. En effet, comme le Gouvernement l’a souligné, rien ne semblait empêcher la requérante de faire usage de l’article 72 § 1 b) du code de procédure pénale, la procédure pénale faisant l’objet d’une suspension en raison de la contumace, et de déposer par conséquent sa demande en dommages et intérêts devant les juridictions civiles. La requérante n’a d’ailleurs pas directement contesté cette affirmation du Gouvernement. Il s’ensuit que la requérante disposait de la possibilité de faire statuer sur ses droits de caractère civil, aucune violation du droit d’accès à un tribunal ne pouvant être constatée. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner si la requérante pouvait également faire appel de la décision du juge du tribunal criminel de Porto du 27 septembre 1999, compte tenu des deux arrêts de règlement de la Cour suprême mentionnés par les parties. Ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.               Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC005448300
Données disponibles
- Texte intégral