CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004227998
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     Gaukur Jörundsson , juge     L. Loucaides , désigné pour siéger en qualité de juge national     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 juin 1998 et enregistrée le 20   juillet   1998, Vu la décision partielle (troisième section) adoptée le 6 juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la recomposition des sections de la Cour le 1 er novembre 2001 (article   25   §   1 du règlement de la Cour), et l’attribution subséquente de la requête susmentionnée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52   §   1), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1948 et résidant à Gressy-en-France (Seine-et-Marne). Il est représenté devant la Cour par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par arrêté du 13 juillet 1982, le maire de Villevaudé refusa au requérant un permis de construire pour un ensemble de seize pavillons d’habitation. Cet arrêté fut annulé par le tribunal administratif de Versailles le 22   mars   1985. Entre-temps, par arrêté du 24 septembre 1982, le préfet de Seine ‑ et ‑ Marne ordonna la révision du plan d’occupation des sols, ladite révision rendant le projet de construction impossible. Le recours du requérant contre cet arrêté fut rejeté par le tribunal administratif de Versailles le 24   octobre   1986. Le 19 juillet 1988, le requérant saisit le préfet de Seine-et-Marne d’une demande préalable d’indemnisation du préjudice résultant de la décision illégale de refus du permis de construire. Le préfet n’ayant pas donné suite à sa demande, il introduisit, le 5 janvier 1989, devant le tribunal administratif de Versailles, un recours visant la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 1   720   264 francs français. Le ministre de l’Equipement, des Transports et du Tourisme déposa son mémoire en défense le 3   août   1989. Le requérant y répliqua le 1 er juin 1993. L’audience eut lieu le 22 mars 1994. Par jugement du 17 mai 1994, le tribunal accueillit la demande du requérant en lui allouant la somme demandée. Le tribunal considéra qu’une décision de permis de construire illégale du fait d’une fausse application de la loi est constitutive d’une faute ouvrant droit à réparation du préjudice éventuellement subi et estima que ce dernier consistait, d’une part, dans les honoraires de l’architecte pour un montant de 75   264 FRF et, d’autre part, dans le bénéfice estimé à 1   645   000   FRF que le requérant pouvait raisonnablement espérer de l’opération projetée. Le 5 août 1994, le ministre fit appel devant la cour administrative d’appel de Paris qui statua le 19 octobre 1995. Celle-ci estima que le préjudice dont le requérant demandait réparation était entièrement imputable à la modification des règles du plan d’occupation des sols de la commune, résultant de la révision de ce plan et n’était pas la conséquence directe de la faute de service commise. Elle écarta les prétentions du requérant relatives au bénéfice espéré et, après avoir constaté l’absence de contestation du ministre sur les frais d’architecte, ramena à 75   264 FRF la somme devant être versée par l’Etat. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 19 décembre 1995 et produisit un mémoire complémentaire le 17 avril 1996. Le 10 décembre 1997, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». A.     Sur l’exception soulevée par le Gouvernement A titre principal, le Gouvernement excipe de l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 6   §   1 de la Convention. Selon lui, la contestation à l’origine de la présente requête porte sur la légalité du droit à construire sollicité par le requérant. Or, les règles d’urbanisme régissant le droit de construire sont édictées de façon unilatérale par les pouvoirs publics, en vue d’assurer la satisfaction de l’intérêt général. Le Gouvernement mentionne que tel était en l’espèce le cas de la révision du plan d’occupation des sols. Il conclut que ces règles ne peuvent être considérées comme relatives à des droits et obligations de caractère civil. Le requérant réplique que le litige en cause portait sur les indemnités qu’il entendait réclamer suite au refus illégal de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité. Il rappelle qu’il s’agissait d’un recours de plein contentieux et que les indemnités sollicitées revêtaient un caractère patrimonial. Il en déduit que l’article 6   §   1 est bien applicable en l’espèce. La Cour rappelle que pour que l’article 6 § 1 sous sa rubrique civile trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait une «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28   septembre 1995, série A n° 327, p. 17, § 44, Marchesini c. France (déc.), n°   39562/98, 17 octobre 2000). Elle relève en l’espèce que le litige porté devant les juridictions administratives tendait non à juger de la légalité d’une décision administrative, mais à voir statuer sur la demande d’indemnisation du requérant faisant suite au refus illégal de délivrance du permis de construire. Elle note que le tribunal administratif a fait intégralement droit à la demande du requérant. La cour administrative d’appel, ramenant l’indemnisation aux frais d’architecte, a fait partiellement droit à sa demande. La procédure en cause portait donc sur un droit de caractère civil (voir, par exemple, l’arrêt Cazenave de la Roche c. France du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1326-1327, §§ 41-44). Il s’ensuit que l’article 6   §   1 s’applique en l’espèce. Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. B.     La période à considérer Concernant la détermination de la période à considérer, le Gouvernement mentionne que la procédure a débuté le 5 janvier 1989 par la saisine du tribunal administratif de Versailles. Le requérant n’a pas répliqué sur ce point. La Cour considère que la procédure a débuté le 19   juillet   1988, date de la demande d’indemnisation au préfet, préalable nécessaire à la saisine du tribunal administratif (voir l’arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n°   234-C, p. 90, § 31). La procédure a pris fin avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 10   décembre   1997. Elle a donc duré neuf ans et plus de quatre mois, pour trois degrés de juridiction. C.     Sur le bien-fondé du grief Subsidiairement, le Gouvernement, qui reconnaît que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, impute essentiellement la longueur de la procédure devant le tribunal administratif au requérant, qui a déposé son mémoire en réplique le 1 er juin 1993, soit trois ans et presque dix mois après avoir reçu notification du mémoire en défense du ministre. Il estime que tant la cour administrative d’appel que le Conseil d’Etat ont fait preuve de célérité. Concernant cette dernière juridiction, il souligne que le requérant n’a déposé son mémoire complémentaire que quatre mois après s’être pourvu en cassation. Le requérant réplique en particulier que le mémoire qu’il a produit le 1 er   juin   1993 devant le tribunal administratif n’apportait aucun élément nouveau et que le ministre n’y a d’ailleurs pas répondu. Il soutient qu’un dossier est toujours en état d’être instruit dès lors que le tribunal dispose de la requête et de la défense de l’administration. En l’espèce, l’affaire était donc en état d’être instruite dès le 3 août 1989. Il conclut que le délai excessif de jugement révèle un grave dysfonctionnement dans l’organisation du tribunal administratif de Versailles. Enfin, il ajoute que le délai de quatre   mois à l’intérieur duquel il a déposé son mémoire complémentaire devant le Conseil d’Etat n’avait rien d’anormal dans la mesure où il est conforme au délai prévu par les règles de procédure interne. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC004227998
Données disponibles
- Texte intégral