CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0704DEC006675201
- Date
- 4 juillet 2002
- Publication
- 4 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fernando António Garimpo, est un ressortissant portugais, né en 1936 et résidant à Mirandela (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e A.   Marinho e Pinto, avocat à Coimbra. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 juillet 1995, le fils du requérant fut victime d’un accident de la circulation ayant entraîné son décès. Des poursuites furent ouvertes par le parquet d’Amarante à l’encontre du conducteur d’un véhicule intervenu dans l’accident. Le 20 octobre 1995, le requérant demanda à intervenir dans la procédure en qualité d’ assistente (auxiliaire du ministère public). Par une ordonnance du 16 novembre 1995, le juge d’instruction près le tribunal d’Amarante rejeta la demande, considérant que la législation pertinente n’accordait le droit de se constituer assistente qu’au conjoint de la victime. La cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Porto, sur appel du requérant, confirma cette décision par un arrêt du 15 mai 1996. Toutefois, le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ), saisi par le requérant le 28 mai 1996, considéra, par un arrêt du 15 décembre 1998, une telle interprétation de la législation pertinente comme contraire à l’article 20 de la Constitution (droit d’accès aux tribunaux). Par la suite, la cour d’appel de Porto, par un arrêt du 24 février 1999, annula la décision du juge d’instruction du 16   novembre 1995. Par une ordonnance du 8 avril 1999, le juge d’instruction, en exécution des arrêts du Tribunal constitutionnel et de la cour d’appel, fit droit à la demande de constitution d’ assistente . Entre-temps, le 2 juin 1996, le requérant demanda au ministère public copie conforme de certains rapports médicaux ainsi que des dépositions des témoins de l’accident afin de déposer sa demande en dommages et intérêts. Par une ordonnance du 7 juin 1996, le procureur chargé de l’affaire fit droit à la demande s’agissant uniquement des rapports médicaux. Pour le procureur, les dépositions des témoins étaient soumises au secret de l’instruction. Le 31 octobre 1997, le procureur rendit une ordonnance de classement sans suites. Il estima, se fondant sur les dépositions des cinq témoins entendus, qu’il n’y avait pas assez d’éléments permettant de soumettre le conducteur à un procès. La procédure resta alors en attente de la décision sur le recours constitutionnel déposé par le requérant. Le 7 mai 1999, l’avocat du requérant s’adressa au greffe du tribunal d’Amarante afin de consulter le dossier de la procédure. Le greffe ayant refusé de lui donner des photocopies de certaines parties du dossier sans que des frais de justice soient acquittés, il déposa, le 10 mai 1999, une réclamation devant le juge d’instruction. Celui-ci, par une ordonnance du 2 juin 1999, rejeta la réclamation, considérant que les frais en cause étaient prévus par le code des frais de justice. Entre-temps, le requérant demanda, le 24 mai 1999, l’ouverture de l’instruction. Il souligna d’emblée qu’il considérait que ses droits fondamentaux étaient mis en cause en vertu de la décision du greffe du tribunal d’Amarante relative aux frais de photocopies du dossier et qu’il présentait la demande d’ouverture d’instruction dans ces conditions uniquement afin de respecter les délais légaux. Il demanda ensuite au juge d’entendre quatre des témoins qui avaient été entendus par le ministère public dans le cadre de l’enquête. Par une ordonnance du 15 juillet 1999, portée à la connaissance du requérant le 4 janvier 2000, le juge d’instruction prononça l’ouverture de l’instruction et décida que les témoins en cause devaient être entendus sur commission rogatoire. Le 3 janvier 2000, le requérant demanda l’accélération de la procédure aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale. Par une décision du 18 janvier 2000, le Conseil supérieur de la magistrature fit droit à la demande et ordonna au juge de clore l’instruction le plus rapidement possible afin d’éviter l’extinction de la procédure pour prescription. Un débat contradictoire eut lieu le 20 mars 2000. Au cours de ce débat, l’avocat du requérant soutint que le témoin principal de l’accident était un agent de la garde nationale républicaine, alors que l’accusé était un sergent des Forces armées. Pour l’avocat du requérant, ce simple fait enlevait toute crédibilité à ce témoignage, le juge devant se fonder sur les autres dépositions afin de rendre sa décision. Or les faits de la cause indiqueraient que le conducteur devait être accusé du chef d’homicide par négligence. L’avocat critiquait également fortement la position du ministère public. Le procureur contesta ces arguments et demanda au juge d’instruction de consigner dans le procès-verbal de l’audience les déclarations de l’avocat concernant le ministère public. L’avocat du requérant indiqua qu’il allait demander l’ouverture de poursuites disciplinaires à l’encontre du procureur. Le 22 mars 2000, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Le 28 mars 2000, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Porto. Il attaquait surtout la crédibilité de l’un des témoins, en vertu du fait qu’il était agent de la garde nationale républicaine. Par un arrêt du 11 octobre 2000, la cour d’appel rejeta le recours. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de la durée de la procédure. Il se plaint également, invoquant cette même disposition, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il se réfère à cet égard à ses difficultés d’accès au dossier ainsi qu’à la décision de lui faire payer des frais pour sa demande de photocopies de pièces du dossier. En outre, il n’aurait jamais eu l’occasion d’interroger personnellement les témoins. Le requérant se plaint également du comportement du procureur chargé de l’affaire pendant les débats du 20 mars 2000 ainsi que de la décision de ce dernier du 7 juin 1996 qui lui a refusé l’accès aux dépositions des témoins pendant l’enquête. Plus généralement, le requérant se plaint du classement du dossier alors qu’il y avait des preuves suffisantes pour soumettre l’accusé à un procès ainsi que de la partialité des tribunaux internes, qui ont accordé plus de poids aux thèses du ministère public qu’aux siennes. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d’abord de la durée de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2. Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour relève d’emblée que cette disposition est applicable à la procédure litigieuse dans son volet civil dans la mesure où le requérant, en se constituant assistente , a manifesté l’intérêt qu’il attachait non seulement à la condamnation pénale de l’inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi (voir l’arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, § 67). Elle tient ensuite à rappeler qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour examinera les griefs du requérant en tenant compte de ces principes fondamentaux. a) L’accès au dossier La Cour constate d’abord que les difficultés dont le requérant fait état ne l’ont pas empêché de déposer sa demande d’ouverture d’instruction ni, plus généralement, de présenter son affaire devant les juridictions compétentes en soulevant les arguments qu’il a estimé pertinents. S’agissant de l’obligation de payer les frais de justice pour les photocopies de certaines pièces du dossier de la procédure, la Cour estime d’abord qu’il n’est pas déraisonnable de demander aux justiciables le paiement d’une somme au titre des frais nécessaires au fonctionnement de la justice. Il est vrai qu’un problème pourrait se poser si le montant exigé de l’intéressé était tel qu’il constituerait une réelle entrave à l’accès aux tribunaux (voir X. c. Suède, requête n° 7373/77, décision de la Commission du 28 février 1979, Décisions et rapports [DR] n° 17, p. 74). Toutefois, rien n’indique que tel a été le cas en l’espèce. Enfin, le requérant n’a pas démontré avoir demandé l’assistance judiciaire, alors qu’il avait le loisir de le faire. b) L’interrogatoire des témoins Le requérant se plaint de n’avoir jamais pu interroger personnellement les témoins. La Cour constate toutefois qu’il n’a pas démontré avoir demandé à participer à l’interrogatoire des témoins, entendus sur commission rogatoire, dans la phase d’instruction. En outre, il n’a jamais présenté ce grief particulier devant la cour d’appel de Porto ou le juge d’instruction près le tribunal d’Amarante. Enfin, le contenu des dépositions en cause a été largement débattu lors de l’audience du 20 mars 2000 ainsi que devant la cour d’appel de Porto. c) Le comportement du procureur Le requérant se réfère à cet égard au comportement du procureur pendant les débats du 20 mars 2000 ainsi qu’à la décision de ce dernier du 7 juin 1996 qui lui a refusé l’accès aux dépositions des témoins pendant l’enquête. S’agissant de l’audience du 20 mars 2000, la Cour n’aperçoit pas en quoi le comportement du procureur a nui au caractère équitable du procès, étant entendu par ailleurs que le requérant ne s’est pas plaint d’un tel comportement devant la cour d’appel de Porto. Il ressort en effet du procès-verbal de l’audience du 20 mars 2000 qu’il y a eu un vif échange entre l’avocat du requérant et le procureur pendant le déroulement des débats. De tels échanges font néanmoins partie intégrante du caractère contradictoire que doit revêtir une procédure judiciaire, sans que l’on puisse dire qu’il y ait eu en l’espèce rupture du principe de l’égalité des armes (voir Nikula c. Finlande , n° 31611/96, § 49, CEDH 2002-...). S’agissant du refus d’accès aux dépositions des témoins pendant l’enquête, la Cour relève qu’une telle décision a été rendue à un moment où l’enquête se trouvait couverte par le secret de l’instruction. Les témoins en cause ont ainsi été entendus plus tard, pendant la phase d’instruction, le requérant connaissant donc le contenu des dépositions. La Cour souligne au demeurant que le requérant n’a finalement pas déposé la demande en dommages et intérêts en question, sans qu’il ait été allégué que le refus litigieux aurait empêché ce dernier de le faire. Dans ces conditions, la Cour ne voit pas en quoi le refus en question a porté atteinte au caractère équitable de la procédure. d) Le classement du dossier et la prétendue partialité des juridictions internes Le requérant se plaint enfin, de manière générale, du classement du dossier alors qu’il y aurait des preuves suffisantes pour soumettre l’accusé à un procès ainsi que de la partialité des tribunaux internes, qui ont accordé plus de poids aux thèses du ministère public qu’aux siennes. La Cour rappelle néanmoins ce qu’elle a dit plus haut sur l’appréciation des preuves, tâche qui incombe au premier chef aux juridictions nationales et non à elle-même, en l’absence d’arbitraire. Enfin, le fait que les tribunaux internes aient décidé en faveur de l’une des thèses qui leur ont été soumises, en l’occurrence celle du ministère public, en détriment de l’autre ne saurait à l’évidence mettre en cause leur impartialité. Le requérant n’a présenté aucun autre élément sérieux permettant de douter de l’impartialité des juridictions portugaises. e) Conclusion Compte tenu des observations qui précèdent, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0704DEC006675201
Données disponibles
- Texte intégral