CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC005428100
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   K. Traja , juges ,     G. R aimondi , juge ad hoc, et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 novembre 1997, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Giovanni Tribolati est un ressortissant italien, né en 1929 et résidant à Barletta (Bari). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 octobre 1990, le requérant introduisit devant la Cour de comptes un recours afin d’obtenir l’annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder la réévaluation de l’indemnité de fin de contrat. Le 5 juin 1996, la Cour des comptes informa le requérant de ce que, en vertu de la loi n° 19/94 instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, son recours avait été transmis à la chambre régionale des Pouilles. Selon les informations fournies par le requérant le 9   novembre   1999, celui-ci n’a pas présenté une demande tendant à ce que la procédure soit poursuivie car aux termes de l’article 4 de la loi n° 87 de 1994, les procédures pendantes à la date d’entrée en vigueur de cette loi, ayant pour objet la réévaluation de l’indemnité de fin de contrat avec l’indemnité complémentaire spéciale, sont déclarées d’office éteintes moyennant des dépens. En 1999, le requérant nomma un nouvel avocat, lequel déposa une demande tendant à ce que la date de l’audience fut avancée. Cette audience se tint le 4 avril 2000. Par un arrêt déposé au greffe le 9 mai 2000, la chambre régionale des Pouilles de la Cour des comptes rejeta la demande du requérant. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de l’iniquité et de la partialité des juges de la Cour des comptes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint aussi de la violation du droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale car la Cour des comptes a rejeté son recours au lieu de prononcer l’extinction de la procédure selon les dispositions de la loi n°   87/94. EN DROIT 1.     Le premier grief du requérant porte sur l’iniquité et la partialité des juges de la Cour des comptes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour constate que le requérant n’a pas interjeté appel devant la chambre centrale juridictionnelle de la Cour des comptes à Rome. Il n’a, dès lors, pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.       2.     Le requérant se plaint aussi de la violation de l’article 13 de la Convention quant à la manque du droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale car la Cour des comptes a rejeté son recours au lieu d’éteindre la procédure selon les dispositions de la loi 87/94. En égard à la conclusion figurant ci-dessus, la Cour estime qu’aucun problème ne se pose sous l’angle de l’article 13, dont les garanties sont moins strictes que celles de l’article 6. Elle conclue donc que ce grief, conformément à l’article 35   § 3 de la Convention, doit donc être rejeté.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg R ess   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC005428100
Données disponibles
- Texte intégral