CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC004728299
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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G. G. contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 27 juin 2002 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. M. Villiger , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant,   M.G.G., est un ressortissant turc, né en 1973 et résidant à İstanbul. A la date de l’introduction de la présente   requête, il était étudiant et détenu à la maison d’arrêt de Sakarya. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 juin 1996, soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale DHKP/C, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le 17 juin 1996, il fut d’abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   ») puis traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa   mise en détention provisoire. Le 9 juillet   1996, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composé de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Il requérait sa condamnation en application de   l’article 168 § 2   du code pénal et   de l’article 5 de la loi n°   3713 sur la lutte contre le terrorisme. Par un arrêt du 31 octobre 1996, le requérant fut déclaré coupable d’assistance au DHKP/C et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Suite au pourvoi du requérant, la Cour de cassation confirma l’arrêt   attaqué   par un   arrêt du 25 septembre 1997. Le 23 octobre 1997, le procureur de la République transmit l’arrêt au parquet de Sakarya qui le 3 février 1998 le communiqua, à son tour, à l’administration pénitentiaire de la maison d’arrêt où demeurait le requérant. Ainsi, le 5 février 1998, celui-ci fut informé de l’issue de son procès. GRIEFS Dans sa requête, le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable et soutient, en particulier, que la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul qui l’a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6   § 1 de la Convention, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. EN DROIT Dans ces observations, le Gouvernement excipe d’emblée du non-respect du délai de six mois inscrite à l’article 35 de la Convention, affirmant qu’en l’espèce l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans l’affaire du requérant lui été notifié le 1 er octobre 1997   : la requête introduite plus de six mois après cette date, à savoir le 10 juillet 1998, serait donc tardive. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la cause du requérant a été entendue équitablement tant en première instance qu’en deuxième et que la condamnation prononcée en l’espèce était conforme aux «   règles de forme   » du droit turc. Cela étant, la Cour estime ne pas devoir se pencher sur ces questions. En effet, elle note que par une lettre du 31 mai 2002, parvenue au greffe le 10   juin 2002, le requérant a exprimé son désintérêt pour les arguments du Gouvernement quant à la recevabilité et le bien-fondé de sa requête et a expressément demandé à la Cour «   que son dossier soit classé, afin de mettre fin aux frais et dépens inutiles   ». La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête et, n’apercevant par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant la poursuite de l’examen de celle-ci, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, elle considère que la requête doit être rayée du rôle (article   37   §   1 a) de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer l’affaire du rôle.   Mark Villiger   Georg   R ess   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0627DEC004728299