CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC005624300
- Date
- 25 juin 2002
- Publication
- 25 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Hervé Chaineux, est un ressortissant français, né en 1962 et résidant à Nohan sur Semoy. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut engagé par la société B en qualité d’adjoint du directeur commercial le 2 janvier 1991. Après une mise à pied conservatoire verbale confirmée par lettre du 5   novembre 1996, le requérant fut licencié le 20 novembre 1996 pour faute grave. Contestant son licenciement, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 29 novembre 1996. Les parties furent convoquées pour comparaître à l’audience de conciliation du 5 février 1997. La tentative de conciliation étant demeurée infructueuse, l’affaire fut renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 20 mai 1997, successivement reportée au 12 septembre 1997, au 21   novembre 1997, au 17 février 1998, au 3 avril 1998 et au 12 juin 1998, date des débats. Par jugement du 28 juillet 1998, le conseil de prud’hommes dit le requérant recevable mais mal fondé en ses demandes et l’en débouta. Le requérant interjeta appel de cette décision par déclaration en date du 10 août 1998. L’audience se tint devant la chambre sociale de la cour d’appel de Reims le 26 mars 2001. Par arrêt du 23 mai 2001, la cour d’appel de Reims confirma le jugement du conseil de prud’hommes et débouta le requérant de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral. Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a portée devant les juridictions prud’homales. Il se plaint des reports successifs d’audience devant le conseil de prud’hommes et dénonce les délais de jugement devant la cour d’appel. 2. Le requérant soutient aussi que le conseil de prud’hommes se serait fondé sur des documents établis postérieurement à son licenciement pour rendre son jugement, que ni le conseil de prud’hommes ni la cour d’appel n’auraient examiné ses arguments et il met en cause la partialité des témoins entendus. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la partialité des magistrats appelés à statuer dans son affaire et l’iniquité de la procédure. Il estime que cette circonstance a en outre violé l’article 8 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Sur le fondement des articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure prud’homale et de la partialité des magistrats ayant statué dans son affaire. Il conteste à cet égard la prise en compte de certains documents par les juges du fond. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, la Cour relève que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC005624300
Données disponibles
- Texte intégral