CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC005048899
- Date
- 25 juin 2002
- Publication
- 25 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M.   T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Carmelo Grasso, est un ressortissant italien, né en 1967 et résidant à Pedara. Il est représenté devant la Cour par M e Faro, avocat à Mascalucia. A.     Les circonstances de l’espèce Le requérant fut condamné pour vol aggravé à une peine d’emprisonnement d’un an et quatre mois par le juge d’instance de Catania et par la cour d’appel de Catania, les 12 octobre 1992 et 16   octobre 1995 respectivement. Par un ordre d’exécution de peine du 16 juillet 1996, le procureur de Catania ordonna l’exécution de cette condamnation et l’arrestation du requérant. Le 23 juillet 1996 le requérant fut arrêté. Par un ordre du 27 novembre 1996, le procureur de Catania ordonna la remise en liberté immédiate du requérant. Il releva que le requérant était en train de purger une peine pour laquelle il avait été placé en détention provisoire dans la période allant de 29 mai 1992 au 29 septembre 1993 et que cette période n’avait pas été prise en compte par le procureur. Le même jour, le requérant fut libéré. Le 9 juin 1997, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Catania aux termes du l’article 314 du code de procédure pénale italien («   C.P.P.   »). Le requérant demandait une réparation pour la période de quatre mois et quarante et un jours qu’il avait passée en détention sans titre et qui découlait d’une erreur commise par les juges et d’une grave négligence de leur part. Par une décision du 18 novembre 1998, déposée au greffe le 24   novembre 1998, la cour d’appel de Catania déclara le recours irrecevable. La cour estima que le requérant n’était pas fondé à réclamer une réparation au sens de l’article 314 C.P.P. dans la mesure où il avait été condamné à l’issue du procès. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 314 § 1 du code de procédure pénal («   C.P.P.   »), celui qui a été acquitté après avoir passé une période en détention provisoire peut réclamer une réparation. Aux termes de l’article 314 § 2 du même code, indépendamment de l’issue du procès, celui qui a passé une période en détention provisoire qui, par la suite, a été reconnue par une décision définitive comme étant irrégulière, à savoir non conforme aux articles 273 et 280 C.P.P., a droit à une réparation. La Cour constitutionnelle (arrêt n° 310 du 25 juillet 1996) a déclaré l’article 314 C.P.P. comme étant inconstitutionnel dans la mesure où il ne reconnaissait pas le droit à réparation pour le cas où l’intéressé avait passé une période de détention suite à un ordre d’exécution d’une condamnation, et que cet ordre avait été reconnu comme étant illégal. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir passé une période de détention sans titre, de sa durée et de ne pas avoir obtenu de réparation. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en réparation s’étant déroulée devant la cour d’appel de Catania. EN DROIT 1.     Le requérant allègue la violation de l’article 5 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose: «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. L’obligation d’épuiser les recours internes se limite à celle de faire un usage normal de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC] n° 24645/94, CEDH 1999-1   ; arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre   1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). Pour exiger l’épuisement, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation litigieuse (Durrand c. France requête n°36153/97, décision de la Commission du 20   mai   1998, Décisions et Rapports («   DR   ») 93-A p. 104   ; Kustannus Oy Vapaa Ajatellija AB et autres c. Finlande, requête n° 20471/92, décision de la Commission du 15   avril   1996, DR 85, p. 29). La Cour relève que le requérant n’a pas formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel de Catania lui refusant la réparation. Elle note que cette décision a été rendue après l’arrêt n° 310 du 25   juillet 1996 de la Cour constitutionnelle italienne qui a élargi la possibilité de demander une réparation pour détention irrégulière au cas de détention   suite à un ordre d’exécution irrégulier. La Cour estime que, à la lumière de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, le requérant aurait pu contester devant la Cour de cassation l’interprétation de l’article 314 C.P.P par la cour d’appel de Catania. Par ailleurs, elle estime que rien ne permet de douter de l’efficacité de ce recours. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la cour d’appel de Catania. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». La Cour estime que par sa requête aux termes de l’article 314 C.P.P. le requérant entendait faire valoir, dans le cadre d’une procédure pénale, un droit à réparation qui peut être qualifié de droit civil. Le requérant peut donc invoquer à l’égard de l’examen de son droit à réparation les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention ( Mercuri c. Italie , (déc.) n°   47247/99, 5.7.2001). Il ne ressort pas du dossier si le requérant s’est prévalu du recours interne offert par la loi «   Pinto   » en vue d’obtenir des juridictions nationales compétentes une réparation pour la durée de la procédure. Cependant, la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes peut demeurer irrésolue, étant donné que cette partie de la requête est en tout état de cause manifestement mal fondé pour les motifs suivants. La Cour constate que la procédure litigieuse a commencé le 9   juin   1997, date à laquelle le requérant introduisit sa demande en réparation, et a pris fin le 3 décembre 1998, quand l’arrêt de la cour d’appel de Catania est passé en force de chose jugée. Il s’ensuit que la période à considérer, conformément aux critères   dégagés par la jurisprudence de la Cour, est d’un an, cinq mois et vingt-quatre jours. La Cour note que la procédure a été ponctuée de plusieurs audiences et estime que rien dans le dossier ne permet de considérer que les remises d’audiences qui ont été décidées n’étaient pas justifiées. D’autre part, elle ne considère pas qu’il y ait eu en l’espèce des retards importants. Se fondant sur l’ensemble de ces circonstances, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC005048899
Données disponibles
- Texte intégral