CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0611DEC006039200
- Date
- 11 juin 2002
- Publication
- 11 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Bernard et Pierrette Abribat, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1945 et 1948 et résidant à Saint-André-et-Appelles. Ils sont représentés devant la Cour par   M e Prisse, avocat au barreau de Bordeaux. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 16 avril 1991, la requérante fit l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 1988 à 1990. Le 20 décembre 1991, l’administration fiscale notifia à la requérante un avis de redressements mettant à sa charge les suppléments de la taxe sur la valeur ajoutée («   T.V.A.   ») au titre des années susvisées ainsi que les pénalités y afférentes (150 %). Les requérants se virent également notifier un avis de redressement pour l’impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes portant sur les mêmes années. Le 18 mai 1992, la requérante se vit notifier un avis de mise en recouvrement de la T.V.A. et des pénalités. Le 16 juin 1992, la requérante forma une réclamation auprès de l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités. Le 30 juin 1992, s’agissant de l’impôt sur le revenu des requérants, les majorations et pénalités y afférentes furent mises en recouvrement. Le 7 juillet 1992, les requérants formèrent une réclamation auprès de l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes. Le 14 janvier 1993, le directeur des services fiscaux rejeta leurs réclamations. Par deux requêtes déposées le 22 février 1993 devant le tribunal administratif de Bordeaux, les requérants sollicitèrent, d’une part, la décharge des droits supplémentaires sur la T.V.A. et les pénalités et, d’autre part, la décharge des cotisations supplémentaires et pénalités concernant l’impôt sur le revenu. Par un jugement du 5 mars 1996, le tribunal constata, dans la mesure où l’avis de vérification n’avait pas été accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable, que la procédure de vérification avait été entachée d’irrégularité. En conséquence, il fit droit à la demande des requérants et accorda les décharges sollicitées. Le Ministre de l’Economie et des Finances interjeta appel du jugement. Par un arrêt du 1 er décembre 1998, la cour administrative d’appel de Bordeaux annula le jugement du tribunal et ordonna le rétablissement des suppléments d’impôt sur le revenu et sur la T.V.A. ainsi que les pénalités y afférentes. Cette juridiction considéra que les avis de notification adressées aux requérants «   comportaient la mention selon laquelle ils étaient accompagnés de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié   ; que dans ces conditions, il appartenait à l’intéressé, si cette charte n’était pas jointe auxdits avis, d’en demander la communication (...).   » Les requérants formèrent un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d’Etat, par deux décisions en date du 29 décembre 1999, considéra qu’aucun des moyens n’était de nature à permettre l’admission des requêtes. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été jugés dans un délai raisonnable. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure devant la commission d’admission des pourvois devant le Conseil d’Etat. Ils se plaignent en particulier, du défaut de motivation de la décision d’irrecevabilité des pourvois et de l’absence du caractère contradictoire de la procédure. Ils estiment que la décision n’a pas été rendue dans des conditions compatibles avec l’article 6. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour constate que la procédure a débuté par les réclamations en date des 16 juin et 7 juillet 1992, et a pris fin le 29 décembre 1999, par les décisions du Conseil d’Etat de rejet des pourvois, soit une durée globale d’un peu plus de sept ans et six mois pour trois instances. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur pour observations écrites, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure en raison de la procédure devant la commission d’admission des pourvois devant le Conseil d’Etat. Ils se plaignent en particulier, du défaut de motivation de la décision d’irrecevabilité de leurs pourvois et de l’absence du caractère contradictoire de la procédure. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention précité. La Cour rappelle que le droit d’accès aux tribunaux consacré par l’article   6 de la Convention peut être soumis à des limitations prenant la forme d’une réglementation par l’Etat. Celui-ci jouit d’une certaine marge d’appréciation, mais les limitations appliquées doivent poursuivre un but légitime, et ne doivent pas restreindre ni réduire l’accès ouvert à un individu d’une manière où à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (arrêt Tolstoy Miloslvsky c. Royaume-Uni du 13   juillet   1995, Série A n° 316-B, p. 78-79, § 59). Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle l’article 6 n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès. En l’espèce, la Cour note que les décisions en date du 29   décembre 1999 étaient fondées sur l’absence de moyens de nature à permettre l’admission des requêtes au sens de l’article 11 de la loi du 31   décembre 1987. Dans ces conditions, elle ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (requêtes n° 26561/93, décision Rebai c. France du 25 février 1997, D.R. 88 p.72   ; n° 38748/97, décision Immeuble Groupe Kosser c. France du 9 mars 1999). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0611DEC006039200
Données disponibles
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