CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0604DEC004524599
- Date
- 4 juin 2002
- Publication
- 4 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Hassen Hadj, est un ressortissant tunisien, né en 1965 et résidant à Dijon. Il est représenté devant la Cour par Maître   Tcholakian, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est arrivé en France en 1968 à l’âge de deux ans et neuf mois. Il est l’aîné d’une famille de neuf enfants dont six sont nés en France et ont la nationalité française. Ses parents et ses frères et sœurs résident en France. Par jugement du 13 janvier 1992, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Dijon à quinze jours d’emprisonnement avec sursis, à 2 500 francs français d’amende et à la suspension du permis de conduire pour un an pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique. Le 21 juin 1993, le tribunal correctionnel de Dijon, statuant par défaut, condamna le requérant à notamment trois mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 francs français d’amende pour conduite sans permis en cours de validité. Le 9 mars 1994, le tribunal, saisi sur opposition, prononça les mêmes peines. Le 9 janvier 1995, le tribunal correctionnel de Dijon condamna le requérant à notamment deux mois d’emprisonnement ferme et 500 francs français d’amende pour conduite sans permis en cours de validité et pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Le 9 août 1995, le tribunal correctionnel de Dijon condamna le requérant à notamment deux ans d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs français d’amende pour acquisition, détention et offre ou cession de stupéfiants. Le 9 juillet 1996, un enfant, qu’il avait reconnu avant sa naissance, est né de son union avec F., une ressortissante marocaine vivant en France depuis de très nombreuses années, avec laquelle il vivait maritalement depuis longtemps. Interpellé en possession de deux doses d’héroïne au milieu de l’année 1996, le requérant fut renvoyé avec 18 autres personnes devant le tribunal correctionnel de Lyon. Il fut condamné, le 23 octobre 1996, à trois ans d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Le tribunal constata que le requérant, assisté dans cette instance par Maître B., avait reconnu avoir été consommateur d’héroïne jusqu’à son arrestation. Il avait aussi reconnu avoir revendu de l’héroïne qu’il achetait à Paris, indications corroborés par les déclarations de deux clients. Le tribunal releva en outre que le requérant avait déjà été condamné cinq fois à des peines d’emprisonnement ferme, avec sursis ou avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve, et que la dernière condamnation du 9 août 1995 concernait des faits de même nature. Il estima qu’il manifestait une volonté délibérée de poursuivre ses activités délictueuses de délinquance d’habitude, les avertissements antérieurs étant demeurés sans effet. Le requérant et six coïnculpés firent appel. Le 15 janvier 1997, la cour d’appel de Dijon confirma le jugement en ce qui concerne le requérant, qui était assisté dans cette instance par Maître A. Constatant que le trafic reproché aux inculpés avait eu localement une importance certaine, elle estima que la présence sur le territoire français de cinq de ceux-ci, dont le requérant, représentait un danger permanent pour l’ordre et la santé publique. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation, alléguant notamment, comme deux de ses coïnculpés, que la mesure d’interdiction du territoire violait l’article 8 de la Convention. Par arrêt du 12 février 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en se prononçant en ces termes   : « Attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucunes conclusions que les demandeurs aient fait valoir devant la cour d’appel que le jugement entrepris avait méconnu les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en prononçant à l’encontre de [E.], Hassen Hadj et [D.] l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans   ; Qu’un tel grief, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, mélangé de droit et de fait est nouveau, et comme tel irrecevable   ». Par un jugement du 16 décembre 1998, le tribunal correctionnel de Dijon condamna le requérant à trois mois d’emprisonnement pour séjour irrégulier en France. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à son encontre constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Se référant à la jurisprudence de la Cour (et notamment aux arrêts Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, et Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n°   193), il souligne qu’il est arrivé en France à l’âge de deux ans et neuf mois et qu’il y a fait toute sa scolarité. Toute sa famille est installée en France et il n’a plus aucune attache familiale en Tunisie, un pays dont il ne parle pas la langue. Il est aussi le père d’un enfant français, né de son union avec une personne résidant régulièrement en France, avec laquelle il vit maritalement depuis plusieurs années. EN DROIT Le requérant considère que la mesure d’interdiction du territoire pour une durée de dix ans prononcée à son encontre par arrêt de la cour d’appel du 15   janvier 1997 et le rejet de son pourvoi en cassation par arrêt du 12 février 1998 portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. L’article 8 de la Convention est rédigé dans ses parties pertinentes ainsi : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception d’irrecevabilité, exposant que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes faute d’avoir invoqué, au moins en substance, le grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention devant la cour d’appel de Dijon. Or, la mesure d’interdiction du territoire avait déjà été prononcée en première instance et rien n’empêchait le requérant, qui était assisté d’un avocat, de soulever pareil grief en appel. S’il avait agi ainsi, il aurait permis à la Cour de cassation de vérifier la conformité de la décision de la cour d’appel avec la disposition pertinente de la cour d’appel, contrôle qui a montré son efficacité à de nombreuses reprises. Faute, pour le requérant, d’avoir invoqué pareil moyen en temps utile, la juridiction suprême n’a pu que rejeter le moyen et n’a pas pu procéder au contrôle de proportionnalité qu’il effectue normalement. La Cour rappelle que, pour satisfaire à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, un requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (voir notamment l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Cela signifie que le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance et dans les conditions prescrites par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p.   54, § 38 ; arrêt Gasus Dosier- und Födertechnik c. Pays-Bas du 23   février   1995, série A n° 306-A, p. 45, § 48). Saisie du moyen tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour de cassation a estimé qu’elle n’avait pas compétence pour examiner le grief relatif à l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant. Elle a en effet considéré que, faute d’avoir été soumis à la cour d’appel, ce grief mélangé de droit et de fait était nouveau et, de fait, irrecevable, aux motifs qu’elle n’avait pas compétence pour procéder à l’examen ou à la vérification des éléments de fait du dossier. Pour aboutir à ce constat, dont rien n’indique qu’il serait arbitraire ou déraisonnable, la Cour de cassation avait connaissance de toutes les pièces afférentes à la procédure devant la cour d’appel . Certes, le requérant soutient que, sans avoir expressément invoqué une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale devant les juges du fond, il l’aurait néanmoins fait en substance, ainsi qu’en attesterait une cote de plaidoirie déposée au cours des débats devant le tribunal correctionnel. Cependant, la Cour note, d’une part, que la cote de plaidoirie non authentifiée par le greffe du tribunal ne saurait suffire à établir qu’un tel moyen aurait effectivement été soulevé par le requérant devant le tribunal correctionnel et, d’autre part, qu’aucun élément du dossier n’est de nature à établir qu’il aurait été soulevé à hauteur d’appel, fût-ce en substance. En conséquence, la Cour estime que le requérant n’a pas satisfait aux conditions posées par la loi nationale pour soumettre son grief tiré de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention à l’examen de la Cour de cassation. La Cour rappelle aussi que dans sa décision Hamaïdi c. France (décision, n° 39291/98, 6.3.2001) elle a considéré que la Cour de cassation est à même d’apprécier si la mesure d’interdiction ou son maintien sont conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention, en se fondant sur l’examen des arrêts rendus tant en matière d’interdiction qu’en matière de relèvement. N’ayant pas donné à la Cour de cassation la possibilité de constater et de redresser la violation de l’article 8 de la Convention qui aurait été commise à son égard, le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes ouvertes en droit français et la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0604DEC004524599
Données disponibles
- Texte intégral